Déposée en décembre 2025, la demande N. S. conteste le mécanisme des « alertes bébé à naître », par lequel des DPJ transmettaient des renseignements à des lieux d’accouchement avant la naissance. Le dossier réclame des dommages importants, mais demeure au stade de la demande d’autorisation selon les pièces publiques vérifiées.
Cette action collective n’est pas encore présentée ici comme autorisée. La demande expose la version de N. S. et formule des reproches contre les directeurs de la protection de la jeunesse et le gouvernement; ces faits ne sont pas encore établis par un jugement.
Le montant de 50 millions de dollars est une réclamation en dommages punitifs pour le groupe proposé. La demande réclame aussi des dommages compensatoires individuels. Aucune somme n’a été accordée.
Un avis transmis avant la naissance
Selon la demande, une DPJ pouvait transmettre à un hôpital ou à une maison de naissance un avertissement au sujet d’une personne enceinte susceptible d’y accoucher. L’avis pouvait comporter des renseignements personnels et demander que la DPJ soit contactée à l’arrivée ou à la naissance.
La demanderesse soutient que ces communications étaient souvent faites sans le consentement, et parfois à l’insu, de la personne concernée. Cette description demeure une allégation contenue dans l’acte introductif.
La LPJ s’applique à un enfant après sa naissance
Le recours proposé soutient que les DPJ ne détenaient pas de pouvoir légal à l’égard d’un enfant à naître et ne pouvaient donc pas créer un régime parallèle de surveillance prénatale.
La demande relie cet argument à la liberté, à la sécurité, à la vie privée, à la dignité et à l’égalité. Le tribunal devra décider si ces questions peuvent être traitées collectivement, puis éventuellement si elles sont fondées.
Une mère repart de l’hôpital sans son bébé
La demanderesse, désignée par ses initiales pour protéger son identité, affirme avoir appris après l’accouchement que son enfant serait placé. Elle allègue que l’alerte avait préparé une intervention avant même la naissance.
Cette expérience sert de cas représentatif proposé. Elle n’autorise pas à identifier la mère, l’enfant, l’établissement ou d’autres familles ni à présumer du résultat de leur dossier de protection.
Les personnes enceintes ayant fait l’objet d’une alerte
La demande propose de représenter les personnes ayant fait l’objet d’une « alerte bébé à naître » pendant leur grossesse. Si l’action est autorisée, la définition retenue par la Cour déterminera l’appartenance réelle au groupe.
À ce stade, parler de « membres indemnisés » serait prématuré : il n’existe ni groupe judiciaire définitif présenté ici, ni décision sur la faute, ni mécanisme de réclamation.
Dépôt, réponse et désignation d’une juge
La demande a été déposée le 5 décembre 2025. Le Procureur général du Québec a produit une réponse le 19 décembre, demandant communication des pièces et annonçant sa collaboration à la gestion de l’instance.
Le 16 mars 2026, le juge Martin F. Sheehan a désigné la juge Catherine Martel pour gérer la demande d’autorisation et en disposer. Cette ordonnance administrative ne constitue pas une autorisation du recours.
Une étape publique, mais aucune décision au fond
Le reportage d’EnDroit du 19 juillet 2026 indiquait qu’aucune audition d’autorisation n’était alors fixée publiquement. La vérification documentaire utilisée pour cette fiche n’établit pas de jugement d’autorisation postérieur.
Toute mise à jour devra commencer par le registre judiciaire et les nouvelles décisions, puis distinguer l’autorisation, le fond et une éventuelle entente.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
Le recours N. S. soulève une question fondamentale sur les limites du pouvoir de la protection de la jeunesse avant la naissance. Son importance publique ne doit toutefois pas effacer son statut actuel : une demande à faire autoriser, fondée sur des allégations encore contestables.
Ni le dépôt, ni la réponse du Procureur général, ni la désignation d’une juge ne prouvent les faits ou n’autorisent l’action. Les défendeurs n’ont pas été déclarés responsables et aucune indemnité n’a été accordée.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

