C’est un constat désolant, et nous ne le posons pas à la légère. Avec le nombre de dossiers qui nous parviennent, une conclusion devient difficile à éviter : quand un ordre professionnel porte à la fois le mandat de protéger le public et celui de défendre ses membres, la balance penche presque toujours du même côté. Et l’organisme chargé de surveiller les quarante-six ordres professionnels du Québec vient d’écrire, deux années de suite, qu’il n’a enquêté sur aucun d’entre eux.
Le Code des professions oblige l’Office des professions du Québec à rendre compte, dans son rapport annuel de gestion, des enquêtes qu’il a menées sur les ordres professionnels.
Voici ce que disent ses deux derniers rapports. Mot pour mot.
« Au cours de l’exercice 2024-2025, l’Office n’a réalisé aucune enquête auprès d’un ordre professionnel en vertu de l’article 14 du Code. »
« Au cours de l’exercice 2023-2024, l’Office n’a réalisé aucune enquête auprès d’un ordre professionnel en vertu de l’article 14 du Code. »
La même phrase, deux fois. Deux exercices financiers consécutifs. Quarante-six ordres professionnels. Plus de 438 000 professionnels.
Aucune enquête.
I — Le chiffreZéro, et ce que ça signifie
Pendant ces deux mêmes exercices, l’Office a traité 148 demandes d’intervention de citoyens et de professionnels — 71 en 2023-2024, 77 en 2024-2025 — auxquelles s’ajoutent 827 demandes de renseignements.
Cent quarante-huit demandes d’intervention. Zéro enquête.
Il faut être précis, parce que c’est ce qui rend le constat inattaquable. L’article 14 du Code des professions est le levier d’enquête formel de l’Office sur un ordre. C’est l’outil. Il n’a pas servi.
L’Office n’est pas resté inerte pour autant, et il faut le dire. Il a soutenu l’accompagnement de trois ordres professionnels — les acupuncteurs, les infirmières et infirmiers, les géologues — pour des enjeux de gouvernance. Sur la recommandation de la ministre responsable de l’application des lois professionnelles, le gouvernement a placé l’Ordre des géologues du Québec sous administration en décembre 2023. Ce sont des interventions réelles.
Mais aucune ne concerne ce qui nous occupe ici : le traitement, par le Bureau du syndic d’un ordre, des demandes d’enquête que lui adressent les citoyens. Sur ce terrain-là, l’outil d’enquête n’a pas été utilisé une seule fois en deux ans.
L’organisme chargé de veiller à ce que chaque ordre protège le public
n’a enquêté sur aucun ordre en deux ans.
Ce n’est pas une allégation. C’est écrit dans ses propres rapports annuels.
Reste à savoir ce que ça donne, concrètement, quand un citoyen frappe à cette porte. Un homme nous a transmis l’intégralité de sa correspondance. Nous l’appellerons Monsieur X.
II — La demandeUne question, et une seule
Le 5 juin 2026, Monsieur X écrit à l’Office des professions du Québec. Sa lettre est explicite sur un point : elle ne constitue pas une demande d’ouverture d’un dossier disciplinaire individuel.
Elle pose une question de mécanisme.
Le 27 mai 2026, une syndique adjointe du Barreau du Québec avait fermé un dossier — le 00298604-MAL — quatre jours après l’avoir reçu, sans autoriser le dépôt d’une demande d’enquête. Monsieur X soumet à l’Office la configuration dans laquelle cette décision a été rendue.
1. L’avocate visée est associée d’un cabinet défendeur dans une poursuite civile pour fautes professionnelles alléguées.
2. Ce cabinet est défendu par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec.
3. Le Barreau du Québec est lui-même défendeur dans une poursuite distincte intentée par le plaignant.
4. La secrétaire de l’Ordre et directrice du Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques du Barreau avait fait signifier au plaignant une mise en demeure par huissier, le 17 mars 2026, dans une matière liée à la même trame factuelle.
5. La syndique adjointe qui a rendu la décision est elle-même avocate inscrite au Tableau de l’Ordre dont elle est la dépositaire de la discipline.
La question posée à l’Office tient en une ligne : cette configuration ne commandait-elle pas la désignation d’un syndic ad hoc indépendant ?
Le Code des professions prévoit ce mécanisme à son article 121.3 : le conseil d’administration d’un ordre peut nommer un syndic ad hoc, à la suggestion du comité de révision, à la demande du syndic, ou de sa propre initiative dans des circonstances exceptionnelles qu’il doit énoncer. La nomination est discrétionnaire, et le Code n’en précise pas la finalité — mais c’est le seul outil dont dispose un ordre lorsque l’indépendance de son bureau du syndic est mise en cause dans un dossier. Aucun syndic ad hoc n’a été désigné. Aucune analyse d’incompatibilité institutionnelle n’apparaît à la décision du 27 mai.
Monsieur X demande deux choses par écrit : qu’un numéro de dossier lui soit attribué et communiqué, et qu’une décision motivée lui soit transmise, qu’elle conduise ou non à une intervention.
III — La réponseUne lettre écrite près de sept mois avant la question
Le 9 juin 2026, à 9 h 53, l’Office écrit qu’il n’a pas reçu les pièces jointes et réclame la décision du syndic du 27 mai. Elle lui est retransmise le jour même.
Puis plus rien pendant soixante-quatre jours.
Le 12 août 2026, Monsieur X relance : ni numéro de dossier, ni accusé de réception, ni décision. Le 13 août à 15 h 51, l’Office répond en une ligne. Il aurait répondu le 18 juin 2026, et joint la communication.
Cette communication porte la date du 11 novembre 2025, 15 h 14.
Le document produit pour établir qu’une réponse avait été donnée le 18 juin 2026
a été écrit près de sept mois avant que la demande n’existe.
Aucune communication du 18 juin 2026 ne figure au dossier.
La lettre du 11 novembre 2025 répond à un courriel antérieur de Monsieur X, daté du 8 octobre 2025. Elle est signée par le responsable des demandes d’intervention et dossiers spéciaux, au Bureau de la présidence de l’Office.
Elle ne mentionne pas le syndic ad hoc. Ni le Fonds d’assurance. Ni la décision du 27 mai 2026 — celle-là même que l’Office avait réclamée le 9 juin. Elle ne le pouvait pas : rien de tout cela n’existait encore quand elle a été écrite.
Et son objet porte une mention qui règle une question.
« Dossier 00001334560 »
L’Office attribue donc des numéros de dossier. Il l’a fait en 2025, et l’a inscrit dans l’objet de sa réponse. Il ne l’a jamais fait pour la demande du 5 juin 2026, malgré deux requêtes écrites.
Notons aussi les délais. En 2025 : trente-quatre jours pour répondre. En 2026 : soixante-neuf jours après le dépôt, toujours rien — sinon, sur relance, un document de l’année précédente.
IV — Le glissementRequalifier une question en insatisfaction
Reste à lire ce que dit cette lettre, puisque c’est le seul écrit que l’Office ait jamais produit dans cette affaire.
Elle s’ouvre sur une reformulation : l’Office écrit croire comprendre que Monsieur X manifeste son insatisfaction à l’égard de la décision d’un syndic de ne pas porter plainte, et de l’avis d’un comité de révision de ne pas en recommander le dépôt.
Voilà le mécanisme.
La démarche portait sur une défaillance institutionnelle alléguée. Elle est requalifiée en insatisfaction à l’égard de décisions individuelles. Or l’insatisfaction envers une décision individuelle est précisément la seule catégorie sur laquelle l’Office affirme n’avoir aucune compétence — et la lettre l’explique ensuite sur plusieurs paragraphes.
Tout cela est exact en droit. Et tout cela répond à une question qui n’était pas posée.
Reclassez une demande structurelle en grief individuel, et vous devenez incompétent pour la traiter. Le raisonnement est circulaire, mais il est inattaquable — parce que personne ne vérifie l’étape de la requalification.
La lettre invoque l’article 12 du Code des professions une seule fois, pour son paragraphe 8° : l’obligation d’informer le public de ses recours. C’est ce qui justifie l’envoi d’une brochure et d’un formulaire. L’article 12 est aussi celui qui fonde la mission de surveillance de l’Office sur les ordres. Il sert ici à expédier un dépliant.
V — Le recoursLa porte qu’on lui indique est verrouillée
La lettre propose une voie de sortie. Une seule : la plainte privée, déposée directement devant le conseil de discipline en vertu des articles 126 et suivants du Code des professions.
L’Office en décrit honnêtement les conditions. Monsieur X rédigerait lui-même la plainte, préparerait le dossier, présenterait la preuve. Il peut être représenté par avocat, à ses frais. La procédure comporte des déboursés. Et si la plainte est jugée abusive, frivole ou mal fondée, il peut être condamné à payer les frais d’instruction, en vertu de l’article 151.
Maintenant, ce que le dossier transmis à l’Office contenait déjà.
Une ordonnance du 24 juillet 2025 prend acte de l’engagement de Monsieur X de ne déposer aucune demande d’enquête sans autorisation préalable du syndic.
Un jugement du 23 décembre 2025 le déclare plaideur quérulent.
La décision du 27 mai 2026 ferme le dossier sans autoriser le dépôt d’une demande d’enquête — et s’appuie explicitement sur les deux décisions ci-dessus.
Ces trois éléments figuraient dans la demande du 5 juin 2026. Le troisième a été retransmis à l’Office à sa propre demande, le 9 juin.
L’unique recours mis de l’avant est donc celui qu’un engagement judiciaire subordonne à une autorisation que le syndic vient de refuser, exercé par un justiciable déclaré quérulent, sous menace de condamnation aux frais.
Nous verrons dans le troisième article de cette série qui paie, de son côté, la défense de l’avocat visé par une plainte privée. La réponse est instructive.
On n’oriente pas quelqu’un vers une porte en sachant qu’elle est verrouillée. On le fait quand on n’a pas regardé si elle l’était.
« Je constate » et « je ne sais pas », dans le même paragraphe
La section « Vos recours » de la lettre contient deux phrases qui se suivent.
Dans la première, l’Office écrit constater que les droits et recours de Monsieur X ont été exercés conformément à la loi.
Dans la seconde, il écrit ne pas savoir si Monsieur X a demandé l’avis du comité de révision pour l’une ou l’autre des décisions — et précise que le délai pour le faire était de trente jours.
L’Office constate la régularité d’un parcours dont il reconnaît, une phrase plus loin, ignorer une étape déterminante.
VII — Le carrouselQuatre institutions, aucun examen au fond
Le Barreau ferme le dossier le 27 mai 2026, quatre jours après réception, en s’appuyant sur ce que le plaignant est plutôt que sur ce que le document soumis contient.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, saisie le même jour d’une plainte pour discrimination fondée sur le handicap, répond le 2 juin 2026 qu’elle n’a pas compétence, et renvoie Monsieur X vers un avocat.
Le Protecteur du citoyen se déclare sans compétence sur le Barreau — organisme privé — et sur la Commission. Il reconnaît sa compétence sur l’Office des professions, puis ferme le dossier 26-05127 le 19 juin 2026 au motif que l’Office dispose de quatre-vingt-dix jours et que la demande suit son cours normal.
L’Office des professions produit, en août, une lettre de novembre 2025.
Quatre institutions. Aucun examen au fond.
Chacune est dans son droit, prise isolément. C’est exactement le problème : le système fonctionne comme il a été conçu, et le résultat est qu’il ne se passe rien.
VIII — La suiteNos questions à l’Office
Nous adressons à l’Office des professions du Québec cinq questions, auxquelles il peut répondre par écrit. Nous publierons sa réponse intégralement.
- Existe-t-il une communication du 18 juin 2026 ? Le document produit le 13 août pour en établir l’existence est daté du 11 novembre 2025.
- Pourquoi aucun numéro de dossier n’a-t-il été attribué à la demande du 5 juin 2026, alors qu’un numéro l’avait été à la démarche de 2025 ?
- L’Office rendra-t-il une décision motivée sur la question posée : cette configuration commandait-elle un syndic ad hoc ?
- Quels mécanismes existent au Bureau du syndic du Barreau pour détecter, en amont, les dossiers où la fonction disciplinaire croise les intérêts juridiques, contractuels ou assurantiels de l’ordre ?
- Comment un justiciable lié par un engagement de non-dépôt sans autorisation du syndic, et déclaré quérulent, est-il censé exercer la plainte privée qu’on lui présente comme unique recours ?
Il reste une question que cet article ne tranche pas, et c’est celle du deuxième texte de cette série : pourquoi un organisme doté d’un pouvoir d’enquête ne l’utilise-t-il jamais ?
La réponse commence par une ligne de ses états financiers. L’Office des professions du Québec ne reçoit aucun crédit du budget de dépenses déposé à l’Assemblée nationale. Il est financé, à 96 %, par les membres des ordres professionnels qu’il surveille.
La séquenceChronologie
La séquenceChronologie
Les trois documents sur lesquels repose ce dossier sont reproduits intégralement, dans leur mise en page d’origine. Seules les données personnelles ont été caviardées : noms, adresses, coordonnées et numéros permettant d’identifier des personnes privées. Aucun nom d’institution, d’ordre professionnel, de cabinet, d’avocat, de juge ou de professionnel signataire n’a été retiré.
📄Pièce 1 — Correspondance avec l’Office des professions du Québec, 5 juin au 13 août 2026 (PDF, 7 pages)↓📄Pièce 2 — Lettre de l’Office des professions du Québec datée du 11 novembre 2025 (PDF, 4 pages)↓📄Pièce 3 — Correspondance avec le Protecteur du citoyen, dossier 26-05127 (PDF, 8 pages)↓Droit de réplique. L’Office des professions du Québec, le Barreau du Québec, son Bureau du syndic, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, le Protecteur du citoyen et toute personne nommée disposent d’un droit de réplique intégral et peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous nous engageons à publier toute réponse reçue sans coupure.
Ce texte est une chronique d’opinion. Il n’établit aucune faute et n’impute aucune intention à quiconque. Il rapporte le contenu de rapports annuels publics et de correspondances institutionnelles transmises à la rédaction par un citoyen, et en tire une lecture qui est celle d’EnDroit.ca. Toute personne et toute institution nommée bénéficie de la présomption de bonne foi.
Sur l’absence d’enquête. Les deux citations reproduites en tête d’article proviennent des rapports annuels de gestion 2023-2024 et 2024-2025 de l’Office des professions du Québec, section « Enquêtes ». Elles visent les enquêtes menées en vertu de l’article 14 du Code des professions. L’Office a par ailleurs nommé des accompagnateurs auprès de trois ordres professionnels durant ces exercices, et l’Ordre des géologues du Québec a été placé sous administration par décret gouvernemental en décembre 2023.
Sur la lettre du 11 novembre 2025. Nous ne prétendons pas qu’aucun document n’a été rédigé le 18 juin 2026. Nous constatons que la pièce transmise le 13 août 2026 pour en établir l’existence porte la date du 11 novembre 2025, et qu’aucune communication du 18 juin 2026 ne figure au dossier que nous avons consulté. Si l’Office détient un tel document, nous le publierons.
Sur Monsieur X. Le citoyen dont le dossier est rapporté ici a été déclaré plaideur quérulent par jugement du 23 décembre 2025. Ce fait est mentionné parce qu’il constitue l’un des fondements de la décision du 27 mai 2026 et parce qu’il conditionne l’accès au recours proposé par l’Office. Son identité et celle des tiers privés sont caviardées dans les pièces publiées.
Sur les personnes nommées. Aucune instance disciplinaire n’a conclu à un manquement de la part des personnes ou des cabinets évoqués dans ce texte. Leur mention s’inscrit dans la description d’une configuration institutionnelle et d’un traitement administratif, et non dans une allégation de faute personnelle.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Office des professions du Québec, Rapport annuel de gestion 2024-2025, sections « Enquêtes », « Déclaration de services aux citoyens » et états financiers audités par le Vérificateur général du Québec · Office des professions du Québec, Rapport annuel de gestion 2023-2024, mêmes sections · Lettre de l’Office des professions du Québec, Bureau de la présidence, 11 novembre 2025, objet « Dossier 00001334560 » · Correspondance entre Monsieur X et l’Office des professions du Québec, 5 juin au 13 août 2026 · Correspondance avec le Protecteur du citoyen, dossier 26-05127, 16 au 19 juin 2026 · Décision du Bureau du syndic du Barreau du Québec du 27 mai 2026, dossier 00298604-MAL · Réponse de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du 2 juin 2026 · Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 12, 14, 16.1, 126 et suivants, 135 et 151 · Pièces caviardées publiées ci-dessus.

