Un jugement de la Cour supérieure qui n’apparaît toujours pas sur CanLII est maintenant invoqué par le Conseil de la magistrature du Québec dans une nouvelle demande visant à caviarder des passages d’un dossier judiciaire et à maintenir certaines pièces sous scellés. Trois jours plus tard, Jacqueline Sanderson a déposé une demande en mandamus afin de faire publier ce jugement — ainsi que trois autres textes judiciaires. Les documents obtenus par EnDroit.ca permettent cette fois de suivre le débat presque pièce par pièce.
Depuis plusieurs mois, EnDroit.ca documente une succession de procédures entourant l’affaire Sanderson-Roberge : une audience ex parte tenue le 6 juin 2024, un enregistrement remis par erreur par le greffe, des ordonnances de confidentialité, une plainte contre le juge Sacha Blais, puis un contrôle judiciaire de la décision du Conseil de la magistrature.
Le nouvel épisode est particulièrement intéressant parce qu’il ne repose pas simplement sur la version de Jacqueline Sanderson. Les documents judiciaires eux-mêmes permettent de constater une situation inhabituelle : le 21 septembre 2026, le Conseil de la magistrature dépose une demande de confidentialité et de mise sous scellés. Pour justifier cette demande, il invoque notamment un jugement rendu le 2 février 2026 par la juge Manon Lavoie.
Or, ce jugement n’apparaît toujours pas sur CanLII au moment de publier ces lignes. Trois jours après la demande du Conseil, Sanderson signe une procédure demandant précisément à la Cour supérieure d’ordonner sa publication, ainsi que celle de trois autres textes judiciaires.
Une nouvelle demande de confidentialité
Dans le dossier de contrôle judiciaire portant le numéro 200-17-038153-250, Jacqueline Sanderson conteste la décision rendue par le Conseil de la magistrature relativement à sa plainte contre le juge Sacha Blais.
Le 21 septembre, les avocats du Conseil déposent une procédure intitulée Application of the Defendant for the Issuance of a Confidentiality and Sealing Order. La demande invoque les articles 12 et 158(5) du Code de procédure civile et rappelle les différentes ordonnances rendues depuis 2024 relativement à l’audience ex parte du 6 juin.
La procédure ne demande pas que l’intégralité du dossier disparaisse du regard public. Elle vise toutefois un nombre important de passages et de pièces précises.
- plusieurs passages de la demande en contrôle judiciaire de Sanderson;
- plusieurs paragraphes de son mémoire;
- des portions d’une lettre déposée comme pièce P-2;
- plusieurs extraits des notes sténographiques de l’audience du 12 mai 2025 devant le juge Marc-André Blanchard;
- toute version non caviardée des documents concernés, qui serait placée sous scellés;
- la pièce P-7, soit les notes sténographiques et l’enregistrement de l’audience ex parte, qui demeurerait confidentielle et inaccessible au public.
Le Conseil soutient que ces mesures sont nécessaires parce que les procédures de Sanderson reprennent ou font référence à des informations déjà visées par des ordonnances judiciaires de confidentialité.
Cette demande doit encore être décidée par le tribunal. Le fait qu’une partie réclame une ordonnance de confidentialité ne signifie évidemment pas qu’elle lui sera accordée. Le Code de procédure civile prévoit d’ailleurs les deux principes qui devront coexister dans l’analyse : la justice civile est en principe publique, mais le tribunal peut restreindre l’accès ou la diffusion lorsqu’un intérêt légitime important l’exige.
Le jugement Lavoie : non publié, mais utilisé comme pièce R-2
La demande du Conseil s’appuie notamment sur le jugement rendu le 2 février 2026 par la juge Manon Lavoie. Le document est expressément identifié comme la pièce R-2.
Ce jugement existe bel et bien. EnDroit.ca en possède maintenant une copie, puisqu’il est annexé à la nouvelle demande en mandamus de Sanderson. Mais au moment de publier cet article, nos recherches ne permettent toujours pas de le retrouver sur CanLII.
Le jugement n’est pas favorable à Sanderson et Roberge. La juge Lavoie conclut que les ordonnances antérieures demeurent en vigueur et que les informations protégées par le privilège invoqué doivent continuer de l’être. Elle ordonne notamment le caviardage de plusieurs paragraphes de leur poursuite civile, la mise sous scellés des versions non caviardées ainsi que la mise sous scellés de l’audio et des notes sténographiques de l’audience ex parte.
Elle écrit également que Roberge et Sanderson ont déjà fait valoir leurs arguments contre les ordonnances et qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause à ce stade. Pour la juge, les ordonnances rendues demeurent donc applicables.
Le Conseil de la magistrature s’appuie aujourd’hui sur un jugement qui n’apparaît pas dans la principale base gratuite de jurisprudence consultée par le public, afin de demander de nouvelles restrictions d’accès dans un autre dossier judiciaire. Trois jours plus tard, Sanderson demande au tribunal d’ordonner la diffusion publique de ce même jugement.
Quatre textes judiciaires visés par la demande en mandamus
Le 24 septembre 2026, Sanderson signe une demande en mandamus qui vise la transmission pour publication et diffusion publique de plusieurs décisions rendues dans la poursuite civile impliquant Samuel Roberge, Sanderson, le Procureur général du Québec et la Ville de Longueuil.
La demande porte sur quatre documents judiciaires, dont un jugement rectifié :
| Juge | Date | Objet principal |
|---|---|---|
| Étienne Parent | 11 juillet 2025 | Suspension de l’instance et mise sous scellés du dossier dans l’attente du débat sur la confidentialité |
| Manon Lavoie | 2 février 2026 | Caviardage partiel des procédures et mise sous scellés de documents relatifs aux audiences ex parte |
| Maxime Roy | 11 février 2026 | Refus d’une demande d’injonction interlocutoire présentée dans le même dossier |
| Maxime Roy | 12 février 2026 | Version rectifiée du jugement rendu la veille |
Il importe de le préciser : ces jugements ne sont pas une collection de décisions favorables à Sanderson. Le jugement Roy, par exemple, rejette la demande d’injonction et critique certains aspects de la démarche des demandeurs. Cela rend la question de leur publication d’autant plus indépendante du résultat qu’ils contiennent : le débat porte sur l’accès aux décisions elles-mêmes.
Dans sa demande, Sanderson soutient qu’elle a même transmis certains de ces jugements directement à CanLII sans qu’ils soient publiés. Cette affirmation provient de sa procédure et EnDroit.ca n’est pas en mesure de déterminer pourquoi les décisions ne se retrouvent pas actuellement dans la base de données.
Elle demande donc à la Cour d’ordonner aux juges concernés — ou subsidiairement à l’autorité judiciaire ou administrative responsable — de prendre les mesures nécessaires afin que les décisions soient transmises pour publication et diffusion publique.
Des pages 68 à 70 de nouveau visées
Un détail de la nouvelle demande du Conseil rejoint directement l’enquête déjà publiée par EnDroit.ca.
Dans notre article L’enregistrement que personne n’aurait dû entendre, nous avions documenté l’audience publique du 12 mai 2025 devant le juge Marc-André Blanchard. Sanderson avait alors lu à voix haute certains extraits de l’enregistrement ex parte. Les passages concernant la discussion sur le droit à l’avocat se trouvaient précisément aux pages 68 à 70 des notes sténographiques.
La nouvelle demande de confidentialité du Conseil vise maintenant, entre autres, une portion commençant à la page 68, ligne 3, et se poursuivant jusqu’à la page 70, ainsi que d’autres passages des mêmes notes.
La juxtaposition est donc particulière : des passages que notre enquête précédente identifiait comme ayant été discutés ouvertement lors de l’audience du 12 mai se retrouvent aujourd’hui parmi ceux que le Conseil demande au tribunal de caviarder dans le dossier de contrôle judiciaire.
Ce sera au juge saisi de la nouvelle demande de déterminer quelle portion de ces informations demeure juridiquement protégée et quelle portion peut rester accessible au public.
Un autre document : « Je ne suis pas saisi de cette affaire »
Les nouvelles pièces contiennent également un échange datant de juillet 2026 entre Me Maxime Fournier, procureur au DPCP, et le juge Marc-André Blanchard.
Le 7 juillet, Me Fournier écrit au juge relativement au suivi de l’ordonnance du 12 mai 2025. Il lui indique que certaines personnes visées n’auraient toujours pas produit les déclarations sous serment ou certains documents attendus et attire l’attention du tribunal sur ce qu’il qualifie d’« apparent non-respect » de l’ordonnance.
Deux jours plus tard, le juge Blanchard répond à tous les destinataires. Sa réponse tient essentiellement en une phrase :
« Je ne suis pas saisi de cette affaire. »
Cette réponse ne tranche évidemment pas la question du respect ou non de l’ordonnance. Elle démontre toutefois que le juge a refusé d’intervenir dans ce contexte sans être formellement saisi d’une procédure.
Une plainte contre Me Emmanuelle Rolland : ici, la prudence s’impose
Sanderson a également déposé une plainte au Bureau du syndic du Barreau du Québec concernant Me Emmanuelle Rolland, qui représente le Conseil de la magistrature dans le dossier de contrôle judiciaire.
Cette partie du dossier doit être rapportée différemment des procédures judiciaires déjà décrites. Nous possédons la plainte de Sanderson, mais pas encore l’enregistrement officiel de l’audience sur laquelle repose une partie de ses reproches.
Sanderson affirme avoir parlé avec Me Rolland le 31 août 2026 au sujet de la confidentialité. Selon sa plainte, elle aurait alors clairement refusé de consentir à une nouvelle ordonnance et demandé qu’une procédure écrite, accompagnée de la preuve nécessaire, soit déposée afin qu’elle puisse y répondre.
Elle soutient que Me Rolland lui aurait indiqué qu’une demande écrite lui serait transmise. Sanderson affirme cependant que, lors d’une audience tenue le 21 septembre devant le juge Denis Jacques, Me Rolland aurait plutôt tenté initialement de présenter verbalement la demande de confidentialité. Toujours selon la plainte, le Tribunal aurait alors reporté la question et exigé qu’une demande formelle soit déposée.
La demande écrite existe maintenant. Elle est datée du 21 septembre.
Sanderson reproche également à Me Rolland que cette procédure contienne des affirmations factuelles sans être accompagnée d’une déclaration sous serment. La copie de la demande jointe aux documents transmis à EnDroit.ca ne contient effectivement pas de déclaration sous serment. Cela ne permet toutefois pas à EnDroit.ca de conclure qu’une telle preuve était juridiquement obligatoire ni qu’aucune autre preuve pourrait être produite. Cette question appartient au tribunal et, pour l’aspect déontologique, au Bureau du syndic.
Le dossier 124, lui, est maintenant revenu dans le registre
Cette nouvelle histoire s’inscrit dans la continuité d’un précédent épisode documenté par EnDroit.ca.
Dans notre article Le dossier 124 qui n’existe plus, nous avions constaté que la décision 2024-CMQC-124 du Conseil de la magistrature, pourtant rendue le 15 avril 2025, n’apparaissait pas dans le registre public du Conseil.
La situation a depuis changé. Le registre public du Conseil affiche maintenant le dossier 2024-CMQC-124, avec sa date, son résumé et sa décision.
Le nouvel enjeu n’est donc plus l’existence publique de cette décision du Conseil. Il concerne maintenant la circulation et la publication de plusieurs jugements rendus par la Cour supérieure ainsi que l’étendue des nouvelles mesures de confidentialité demandées dans le contrôle judiciaire de cette décision.
Ce que les pièces établissent — et ce qu’elles n’établissent pas
Il serait facile, devant une succession aussi complexe de dossiers sous scellés, d’enregistrements confidentiels et de décisions absentes de CanLII, d’aller plus loin que ce que les documents permettent réellement de dire. Nous ne le ferons pas.
- Il est documenté que le greffe a remis par erreur des enregistrements d’audiences ex parte à certaines personnes.
- Il est documenté que la juge Lavoie a rendu un jugement le 2 février 2026 maintenant plusieurs mesures de confidentialité.
- Il est documenté que le Conseil de la magistrature invoque maintenant ce jugement dans une nouvelle demande de caviardage et de mise sous scellés.
- Il est documenté que certains passages des notes sténographiques des pages 68 à 70 font partie des passages que le Conseil demande de caviarder.
- Il est documenté que Sanderson a signé le 24 septembre une demande en mandamus visant la diffusion publique de plusieurs jugements, dont celui de la juge Lavoie.
- Il est documenté que le juge Blanchard a refusé en juillet d’intervenir à la suite du courriel de Me Fournier en répondant qu’il n’était pas saisi de l’affaire.
- Il n’est pas établi que l’absence de ces décisions sur CanLII résulte d’une décision volontaire de les soustraire au public.
- Il n’est pas établi que le Conseil agit de façon fautive en demandant de nouvelles mesures de confidentialité.
- Il n’est pas établi que Me Rolland a commis un manquement professionnel. Une plainte a été déposée; elle demeure une plainte.
- Il n’est pas établi que l’ensemble des passages que Sanderson considère désormais publics peuvent légalement être diffusés sans restriction.
C’est précisément pour cette raison que les documents sont publiés avec cet article. Le lecteur peut voir ce qui est demandé, par qui, à quelle date et sur quels jugements les parties disent s’appuyer.
Deux audiences à surveiller
Les procédures indiquent deux prochaines dates particulièrement importantes.
La demande du Conseil de la magistrature relative à la confidentialité figure parmi les sujets qui doivent être discutés en gestion d’instance le 2 octobre 2026 à la Cour supérieure, district de Québec.
La demande en mandamus de Sanderson visant la publication des jugements doit pour sa part être présentée le 9 octobre 2026 à 9 h, au palais de justice de Longueuil.
Ces deux audiences pourraient permettre de répondre à deux questions différentes mais désormais intimement liées : quelles informations doivent réellement demeurer confidentielles et quels jugements doivent être diffusés publiquement?
↓ Demande en mandamus pour la publication des jugements · 24 septembre 2026
↓ Plainte de Jacqueline Sanderson au Barreau concernant Me Emmanuelle Rolland
↓ Échange de courriels avec le juge Marc-André Blanchard · juillet 2026
La question demeure désormais devant les tribunaux
Depuis le début de cette série, le même objet change de forme sans disparaître : qui peut voir quoi, qui peut entendre quoi et quels éléments du dossier judiciaire peuvent être rendus publics?
Au départ, il s’agissait d’un enregistrement que le greffe n’aurait pas dû remettre. Puis des passages de cet enregistrement se sont retrouvés au centre d’audiences, d’appels, de plaintes et de demandes de confidentialité.
Aujourd’hui, le débat porte également sur les jugements eux-mêmes.
Et la particularité de cette nouvelle étape est difficile à ignorer : un jugement qui n’est toujours pas diffusé dans la base publique de jurisprudence la plus consultée au pays est désormais utilisé comme fondement dans une procédure qui demande au tribunal de limiter davantage l’accès à certains éléments d’un dossier judiciaire.
Il appartiendra aux tribunaux de décider si ces restrictions sont justifiées. Mais cette fois, les demandes, les jugements et les échanges pertinents peuvent être lus directement.
Note méthodologique. Cet article repose principalement sur des procédures judiciaires, jugements et correspondances transmis à EnDroit.ca. Les affirmations contenues dans une plainte ou une procédure d’une partie sont identifiées comme telles et ne sont pas présentées comme des conclusions judiciaires.
Sur la confidentialité. EnDroit.ca ne publie pas dans le présent article le contenu des portions d’audiences qui demeurent visées par des ordonnances de confidentialité. L’article porte sur l’existence des procédures, leur portée et les contradictions apparentes entre les différents documents accessibles.
Droit de réplique. Le Conseil de la magistrature du Québec, Me Emmanuelle Rolland, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, le Procureur général du Québec ainsi que toute personne directement concernée par cet article peuvent transmettre à EnDroit.ca leurs observations, documents ou corrections. Toute réponse pertinente pourra être intégrée à ce dossier.
Sources
Plainte de Jacqueline Sanderson concernant Me Emmanuelle Rolland.
Correspondance de juillet 2026 impliquant Me Maxime Fournier et le juge Marc-André Blanchard.
Conseil de la magistrature du Québec — registre public des rapports d’examen, dossier 2024-CMQC-124.
EnDroit.ca — « L’enregistrement que personne n’aurait dû entendre ».
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