Un avocat commet une faute. Le citoyen se plaint au syndic — payé par la cotisation de cet avocat. Il conteste devant le comité de révision — constitué par le conseil d’administration du même ordre. On lui offre une plainte devant le conseil de discipline — à ses frais. L’avocat visé, lui, se fait rembourser sa défense jusqu’à 10 000 $ par le Fonds d’assurance, qui relève du même conseil d’administration. Et au sommet, l’Office des professions, payé par les mêmes cotisations, n’a enquêté sur aucun ordre en deux ans.
Les deux premiers articles de cette série portaient sur le sommet de la pyramide : un Office des professions qui n’enquête pas, et qui est financé à 96 % par les membres des ordres qu’il surveille.
Reste à descendre l’escalier.
Parce que le problème n’est pas qu’un maillon soit défaillant. C’est que la même somme d’argent — la cotisation annuelle du professionnel — finance tous les maillons, y compris ceux qui sont censés se contrôler les uns les autres.
Suivons un citoyen. Nous l’appellerons Monsieur X, comme dans le premier article de cette série.
I — La cotisationLe point de départ de tout
Un ordre professionnel québécois ne reçoit aucune subvention de l’État. Sa principale source de revenus est la cotisation annuelle de ses membres.
Cette cotisation finance ce que les ordres appellent les activités statutaires : le Bureau du syndic, l’inspection professionnelle, la discipline, la révision des décisions, l’admission. Pour la plupart des ordres, ces activités absorbent la majeure partie du budget.
Voilà le principe fondateur du système professionnel québécois, adopté en 1973 : la protection du public par les professions ne coûte rien au contribuable. Ce sont les professionnels qui paient pour être encadrés.
L’intention est défendable. Sa conséquence l’est moins : chaque instance devant laquelle un citoyen peut se plaindre d’un professionnel est financée par les professionnels.
II — Le syndicUn avocat qui enquête sur un avocat
Monsieur X estime avoir subi une faute professionnelle. Il s’adresse au Bureau du syndic de l’ordre.
Le syndic est lui-même membre de l’ordre — un avocat inscrit au Tableau, dans le cas du Barreau. Son bureau est financé par la cotisation des membres, dont celle de l’avocat visé. Le Barreau décrit ce bureau comme un service qui procède « en toute indépendance » aux enquêtes sur les membres de l’Ordre.
Le Code des professions prévoit un correctif, à son article 121.3 : le conseil d’administration de l’ordre peut nommer un syndic ad hoc, extérieur au dossier. La nomination est discrétionnaire, et le déclencheur habituel est une suggestion du comité de révision ou une demande du syndic lui-même. Le conseil d’administration peut aussi agir de sa propre initiative, mais seulement dans des circonstances exceptionnelles qu’il doit énoncer.
Dans le dossier de Monsieur X, aucun syndic ad hoc n’a été désigné — alors même que l’ordre était partie à un litige distinct l’opposant au plaignant, que le cabinet visé était défendu par l’assureur de l’ordre, et que la secrétaire de l’Ordre et directrice du Secrétariat de l’Ordre et Affaires juridiques de cet ordre avait fait signifier au plaignant une mise en demeure par huissier un peu plus de deux mois plus tôt.
Le dossier a été fermé quatre jours après sa réception.
Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le mécanisme du syndic ad hoc est questionné publiquement : en 2020, un avocat de Québec dénonçait devant les médias juridiques le fait que la syndique ad hoc chargée de son dossier exerçait dans un cabinet concurrent du sien.
III — La révisionLe comité nommé par le conseil d’administration
Monsieur X n’est pas satisfait. Le Code lui ouvre un recours : demander l’avis du comité de révision, dans les trente jours de la réception de la décision du syndic.
Ce comité est institué par le conseil d’administration de l’ordre. Ses membres sont désignés par ce même conseil d’administration, à l’exception des représentants du public, qui sont nommés par l’Office des professions.
Un détail mérite d’être relevé, parce qu’il boucle la boucle d’une manière inattendue. Ces représentants du public reçoivent des allocations de présence et des remboursements de frais — et c’est l’Office des professions qui les assume, en vertu du Code. L’Office y consacrait 564 887 $ en 2024-2025, pour l’ensemble des personnes qu’il nomme : les représentants du public aux conseils d’administration des ordres comme ceux des comités de révision.
Or l’Office est financé, à 96 %, par les membres des ordres. La voix indépendante au comité qui révise le syndic est donc, elle aussi, payée par la cotisation des professionnels.
Le comité de révision, par ailleurs, ne peut pas porter plainte. Il émet un avis. Il peut suggérer au syndic de compléter son enquête ou recommander le dépôt d’une plainte, mais la décision finale ne lui appartient pas.
IV — La disciplineLe seul maillon vraiment indépendant, et ses limites
Il faut ici être juste, parce que la nuance renforce le propos plutôt que de l’affaiblir.
Le conseil de discipline d’un ordre est présidé par un avocat nommé par le gouvernement et rattaché au Bureau des présidents des conseils de discipline — un organisme institué au sein de l’Office des professions, doté d’une autonomie administrative et décisionnelle, et situé à Montréal. Cette présidence est structurellement indépendante des ordres. C’est le seul maillon de la chaîne qui échappe à leur gouvernance.
Mais les autres membres du conseil de discipline, eux, sont nommés par le conseil d’administration de l’ordre, parmi les membres de l’ordre. Deux avocats et un président indépendant.
Et surtout : pour que le conseil de discipline soit saisi, il faut une plainte. Celle du syndic — qui a refusé — ou celle du citoyen lui-même.
V — La plainte privéeQui paie quoi, et l’asymétrie que personne ne mentionne
C’est la porte que l’Office des professions a indiquée à Monsieur X, dans la seule lettre qu’il ait jamais produite dans cette affaire : la plainte privée, articles 126 et suivants du Code des professions.
Voici ce que l’Office lui a écrit sur les conditions de ce recours, et c’est exact.
Il rédige lui-même la plainte, prépare le dossier et présente la preuve devant le conseil de discipline.
Il peut être représenté par avocat, en vertu de l’article 135 — à ses frais.
La procédure comporte des déboursés qu’il assume.
Et si la plainte est jugée abusive, frivole ou mal fondée, il peut être condamné à payer les frais d’instruction, en vertu de l’article 151.
Voici maintenant ce que l’Office ne lui a pas écrit, et qui figure pourtant sur le site du Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, à la section destinée aux avocats.
Lorsque le conseil de discipline rejette la plainte privée sur tous ses chefs et conclut qu’aucune faute déontologique n’a été commise — ou lorsque le plaignant retire sa plainte — le Fonds d’assurance rembourse à l’avocat assuré ses honoraires professionnels, frais et déboursés juridiques, expertises et taxes applicables engagés pour sa défense.
Jusqu’à un maximum de 10 000 $ par plainte privée par avocat assuré — et jusqu’à 15 000 $ par période d’assurance. Montants publiés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.
Relisons les deux encadrés côte à côte.
Le citoyen paie sa preuve, ses déboursés, son avocat s’il en a un — et risque en plus les frais d’instruction s’il perd. L’avocat visé, s’il gagne ou si le citoyen abandonne, est remboursé jusqu’à 10 000 $ par un fonds alimenté par les cotisations de la profession.
Le Fonds précise que sa mission est d’assurer la responsabilité professionnelle des membres et qu’elle ne vise pas le volet déontologique. Ce remboursement de frais de défense est donc une garantie distincte, offerte aux membres.
Un citoyen qui perd sa plainte peut payer les frais des deux côtés.
Un avocat qui gagne se fait rembourser jusqu’à 10 000 $.
C’est ce recours que l’Office des professions présentait comme l’unique voie ouverte.
Le même conseil d’administration depuis 2020
Le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec existe depuis 1988. Il assure la responsabilité professionnelle des avocats du Québec, dans un but non lucratif.
Sa gouvernance a changé, et il le documente lui-même sur son site.
Jusqu’au 31 mars 2020, le Fonds d’assurance a été administré par un conseil d’administration indépendant de celui de l’ordre professionnel, en vertu de l’ancienne Loi sur les assurances.
Depuis le 1er avril 2020, conformément à l’article 354 de la Loi sur les assureurs, le conseil d’administration du Barreau du Québec exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance du Barreau.
Le changement découle d’une réforme législative générale, applicable à tous les ordres qui administrent un fonds d’assurance. Il n’est pas propre au Barreau, et il ne résulte pas d’une décision de celui-ci. Nous l’avons documenté dans un dossier antérieur, où nous avons qualifié la structure qui en résulte de conflit d’intérêts institutionnalisé. Nous maintenons ce constat.
Car le résultat, lui, est indifférent aux intentions du législateur : depuis le 1er avril 2020, c’est le même conseil d’administration qui gouverne l’ordre dont le syndic enquête sur les avocats, et l’assureur qui défend ces mêmes avocats lorsqu’ils sont poursuivis.
VII — Une précisionCe que le syndic ne décide pas
Il circule sur cette question une idée fausse, et elle nuit aux citoyens qui y croient. Nous la corrigeons ici.
On entend souvent qu’une victime ne peut rien réclamer au Fonds d’assurance tant que le syndic n’a pas conclu à une faute. C’est inexact.
Les deux voies sont indépendantes. Une plainte au Bureau du syndic ne sert pas à obtenir une compensation financière : elle vise la sanction déontologique. Pour obtenir réparation, il faut poursuivre le professionnel devant les tribunaux — que l’on ait porté plainte contre lui ou non — ou adresser une réclamation au Fonds d’assurance, qui mène alors sa propre enquête sur la responsabilité de son assuré.
Un refus du syndic ne ferme donc pas la porte de l’indemnisation. Il faut le savoir, et trop de gens l’ignorent.
Cela dit, la structure demeure : l’organisme qui enquête sur la responsabilité de l’avocat, aux fins de l’indemnisation, relève depuis 2020 du même conseil d’administration que celui dont le syndic a refusé d’enquêter sur la conduite du même avocat.
VIII — La boucleUne cotisation, cinq institutions
Récapitulons le trajet de Monsieur X, et suivons l’argent à chaque étape.
- Le Bureau du syndic, qui décide d’enquêter ou non — financé par la cotisation des membres, dirigé par un membre de l’ordre.
- Le comité de révision, qui révise cette décision — institué par le conseil d’administration de l’ordre, ses représentants du public rémunérés par l’Office, lui-même financé par les membres.
- Le conseil de discipline, qui entendrait la plainte — présidé de façon indépendante, mais composé pour le reste de membres nommés par le conseil d’administration de l’ordre.
- Le Fonds d’assurance, qui défend l’avocat et rembourse ses frais jusqu’à 10 000 $ — sous la gouverne du conseil d’administration de l’ordre depuis le 1er avril 2020.
- L’Office des professions, qui surveille l’ensemble — financé à 96 % par les membres des ordres, consulté avec eux sur son budget, et sans une seule enquête en deux ans.
Cinq institutions. Une seule source de financement. Et à aucune étape, un examen au fond du document que Monsieur X avait soumis.
Nous ne prétendons pas que quiconque, dans cette chaîne, ait agi de mauvaise foi. Nous n’en avons ni la preuve ni l’intuition. Ce que nous décrivons est plus banal et plus grave : une architecture où personne n’a besoin de mal agir pour que rien ne se produise.
IX — AilleursCe que d’autres ont fait de ce problème
Le Québec n’est pas seul à avoir buté sur cette question, et il n’est pas le premier à l’avoir posée.
En Angleterre et au pays de Galles, le Legal Services Act de 2007 a séparé la fonction de réglementation de la fonction de représentation des avocats. L’organisme qui défend les intérêts de la profession n’est plus celui qui la discipline. Le principe est simple : on ne peut pas être à la fois le syndicat et le tribunal.
Nous avons documenté ce retard dans un dossier distinct. Le Québec, lui, a fait le chemin inverse en 2020 en rapatriant l’assureur sous le conseil d’administration de l’ordre.
La modernisation du système professionnel est en cours depuis 2023, et une première loi a été sanctionnée en novembre 2024. Elle porte sur l’allègement réglementaire, la gouvernance, l’admission et l’élargissement des pratiques. La séparation des fonctions n’y figure pas.
X — La questionCe qui reste à trancher
Nous adressons aux institutions concernées trois questions, et nous publierons intégralement toute réponse.
- Au Barreau du Québec : quels mécanismes internes permettent de détecter, en amont, les dossiers où la fonction disciplinaire croise les intérêts juridiques, contractuels ou assurantiels de l’ordre — et dans combien de dossiers un syndic ad hoc a-t-il été désigné au cours des cinq dernières années ?
- Au Fonds d’assurance : combien de remboursements de frais de défense en matière de plainte privée ont été versés depuis l’entrée en vigueur de cette garantie, et pour quels montants ?
- À l’Office des professions : le fait qu’un ordre administre l’assureur de ses propres membres a-t-il fait l’objet d’un examen depuis le 1er avril 2020 ?
Le premier article de cette série s’ouvrait sur une phrase écrite deux fois par l’Office des professions du Québec dans ses rapports annuels : aucune enquête auprès d’un ordre professionnel, en vertu de l’article 14 du Code, en deux exercices.
Après avoir descendu la chaîne au complet, cette phrase se lit autrement. Ce n’est pas une négligence. C’est le résultat prévisible d’une architecture où le surveillant, le surveillé et l’assureur du surveillé puisent au même compte de banque.
Le système n’est pas brisé. Il fonctionne exactement comme il a été conçu. C’est bien ça, le problème.
Droit de réplique. Le Barreau du Québec, son Bureau du syndic, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, l’Office des professions du Québec, le Conseil interprofessionnel du Québec et toute personne nommée disposent d’un droit de réplique intégral et peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous nous engageons à publier toute réponse reçue sans coupure.
Ce texte est une chronique d’opinion. Il n’établit aucune faute et n’impute aucune intention à quiconque. Il repose sur des textes de loi, des documents publics émanant des institutions concernées et des correspondances transmises à la rédaction par un citoyen, et en tire une lecture qui est celle d’EnDroit.ca. Toute personne et toute institution nommée bénéficie de la présomption de bonne foi.
Sur la gouvernance du Fonds d’assurance. Le changement survenu le 1er avril 2020 découle de l’entrée en vigueur de la Loi sur les assureurs, applicable à l’ensemble des ordres professionnels administrant un fonds d’assurance. Il ne résulte pas d’une initiative du Barreau du Québec, et rien ne permet d’affirmer qu’il aurait donné lieu à un traitement de faveur dans quelque dossier que ce soit.
Sur le remboursement des frais de défense. Les modalités citées sont celles publiées par le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec à l’intention de ses assurés. Elles peuvent varier d’une période de garantie à l’autre. Nous invitons le lecteur à consulter la version en vigueur sur le site du Fonds.
Sur les recours du citoyen. Rien dans ce texte ne doit être lu comme un avis sur la conduite à tenir dans un dossier particulier. Un citoyen qui estime avoir subi une faute professionnelle devrait consulter un avocat de son choix sur ses recours et sur les délais de prescription qui s’y appliquent.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 12, 14, 116, 117, 123.3, 126 et suivants, 135, 151, 196.2 et suivants · Code de déontologie des avocats, RLRQ c. B-1, r. 3.1, art. 71 et 72 · Loi sur les assureurs, RLRQ c. A-32.1, art. 354 · Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, site officiel : « Présentation du Fonds d’assurance » et « Plainte privée : honoraires et frais de défense de l’avocat poursuivi » · Barreau du Québec, page publique sur le dépôt d’une demande d’enquête au Bureau du syndic · Office des professions du Québec, Rapport annuel de gestion 2024-2025 : états financiers, note 3 sur les honoraires et remboursements de frais, section « Représentation du public » · Réseau juridique du Québec et Plaidoyer Victimes, sur la distinction entre recours disciplinaire et recours en indemnisation · Droit-inc, novembre 2020, sur la contestation de l’indépendance d’une syndique ad hoc · Legal Services Act 2007 (Angleterre et pays de Galles) · Dossiers EnDroit.ca cités en hyperlien.

