Une poursuite de 350 000 $, un mot — « quérulente » — et un détail procédural qui revient dans tous les dossiers : l’affidavit que l’institution ne dépose jamais.
Après la Cour suprême, le constat de Carignan et les conseils de la magistrature, ce volet documente le recours le plus inhabituel du dossier : Jacqueline Sanderson poursuit le Barreau du Québec — l’ordre qui l’a radiée —, deux de ses syndics adjoints, le Procureur général du Québec et La Presse inc., en dommages.
Au cœur de la bataille procédurale, un détail technique revient sans cesse : la déclaration sous serment — l’affidavit — que les institutions ne déposent pas, vraisemblablement, soutient Mme Sanderson, pour éviter d’avoir à se soumettre aux interrogatoires hors cour prévus aux articles 101 et 105(3) du Code de procédure civile.
La poursuite : « quérulente » et « la Méthode Sanderson »
Le dossier 200-17-037621-257 (Cour supérieure, district de Québec) a été ouvert en mai 2025. La version ré-amendée du 27 mai 2026 vise cinq défendeurs : le Barreau du Québec, ses syndics adjoints Me Sébastien Dyotte et Me Marie-Claude Thibault, le Procureur général du Québec et La Presse inc. Elle réclame 200 000 $ en dommages moraux et 150 000 $ en dommages punitifs.
Au cœur de la réclamation en diffamation, deux expressions. D’abord le mot « quérulente » : la demande allègue qu’aucun tribunal n’a jamais déclaré Mme Sanderson quérulente, et que Me Dyotte l’a pourtant affirmé à répétition à l’audience du 28 mai 2024 (procès-verbal et enregistrement, pièce P-3). Ensuite « la Méthode Sanderson », expression que, selon la demande, Me Dyotte a introduite en plaidoirie pour désigner une prétendue stratégie consistant à multiplier les avis d’appel. La demande reproche aussi à l’article de La Presse du 13 novembre 2024 (pièce P-7) d’avoir repris la qualification de quérulente, alors que Mme Sanderson affirme avoir expliqué à l’auteur n’avoir jamais été déclarée telle.
La demande revient également sur la perquisition d’août 2024 et allègue que le Barreau a saisi illégalement ses dossiers fiscaux et ne les a toujours pas rendus, alors même que la juge Marcotte avait reconnu, dans son jugement du 13 décembre 2024, qu’ils n’auraient pas dû être saisis. Elle vise aussi, sur plusieurs années, la conduite alléguée de la syndique adjointe Me Thibault — des dossiers ouverts sans plainte formelle, maintenus puis fermés sans accusation.
EnDroit.ca ne tire aucune conclusion : ces allégations sont contestées, et les défendeurs demandent le rejet de la poursuite comme abusive. Il n’y a pas eu de procès au fond.
La riposte : rejeter avant de répondre
Le Barreau, Me Dyotte et Me Thibault n’ont pas produit de défense au fond. Ils ont déposé une demande en rejet en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile — sans signer d’affidavit, malgré ce que Mme Sanderson estime être une exigence claire de la loi. Le Procureur général du Québec a fait de même. Stratégie classique : si elle réussit, le dossier meurt avant tout interrogatoire et tout procès.
L’affidavit manquant
L’argument de Mme Sanderson est le suivant : lorsqu’une demande en rejet se contente d’invoquer les actes déjà au dossier et tient les faits allégués pour avérés (article 168 C.p.c.), aucun affidavit n’est requis. Mais dès qu’elle introduit des faits ou documents nouveaux, une déclaration sous serment devient nécessaire — et celle-ci expose son auteur à l’interrogatoire. Plus encore : selon l’article 105(3) C.p.c., si la partie qui a déposé l’acte refuse de se soumettre à un interrogatoire, l’acte « est rejeté ». Or, soutient-elle, à l’audience de gestion du 18 septembre 2025, les défendeurs ont refusé les interrogatoires hors cour.
Sa conclusion : les demandes en rejet auraient dû être radiées, et pas seulement voir leurs documents écartés. Le Barreau s’appuyait sur l’arrêt Mailloux c. Collège des médecins de la Cour d’appel.
Le 10 juin 2026, le juge Étienne Parent a rendu sa décision oralement à Québec. Selon les informations communiquées à notre rédaction, il a confirmé qu’un affidavit était bel et bien requis, même pour le Barreau et le Procureur général. Mais plutôt que de radier les demandes en rejet, il a permis aux institutions de procéder — à la condition de ne s’appuyer sur aucun fait ni document nouveau. Point essentiel, souligné par Mme Sanderson : cette décision ne porte que sur l’exigence de l’affidavit, et nullement sur le fond du litige.
Au moment d’écrire ces lignes, et bien que Mme Sanderson l’ait formellement réclamé le 18 juin 2026, aucun jugement écrit n’avait encore été déposé. Comment une partie peut-elle porter en appel, dans les délais, une décision dont le texte n’existe pas encore ? La question reste ouverte. Ce volet sera mis à jour dès que le jugement écrit sera disponible.
Un schéma qui dépasse ce dossier
Dans la requête visant à faire déclarer inhabile à agir l’avocate des défendeurs, il est allégué que la même question — produire des faits nouveaux sans affidavit — s’était déjà posée dans un autre dossier impliquant la même avocate. Et selon ce qui a été communiqué à notre rédaction, la question se répéterait dans plusieurs dossiers devant le Tribunal des professions, où une avocate visée par une plainte privée refuserait de se soumettre à un interrogatoire. Ces derniers éléments sont des affirmations que notre rédaction n’a pas encore vérifiées pièce par pièce.
Le constat documenté tient en une phrase : dans ce dossier, l’institution qui demande le rejet a choisi de plaider sans déclaration sous serment — donc sans s’exposer au contre-interrogatoire — et ce choix lui a coûté, selon la décision orale, l’usage de ses documents nouveaux.
Chronologie
Le 11 juin 2026, une demande de commentaires a été transmise au Barreau du Québec. Les réponses reçues seront intégrées ; à défaut, il sera indiqué que les destinataires n’ont pas donné suite.

