Le Barreau du Québec convoque un sommet pour « protéger l’État de droit ». Mais peut-on diagnostiquer une crise de confiance sans poser la question qui dérange : et si une partie de cette érosion venait de l’institution elle-même ?
Les 8 et 9 septembre prochains, le Palais des congrès de Montréal accueillera le tout premier Sommet québécois sur l’État de droit. Environ 750 personnes — issues des milieux d’affaires, juridique, politique, universitaire et communautaire — se réuniront sous le thème « S’unir pour protéger notre État de droit ». L’événement, animé par Paul Arcand et Marie-Claude Barrette, se tiendra en pleine campagne électorale provinciale. Ce calendrier est assumé : le bâtonnier Marcel-Olivier Nadeau l’a dit clairement, on veut « faire parler de justice pendant la campagne ».
L’intention est légitime, et le constat de départ est réel. Selon un sondage Léger réalisé pour le Barreau, 43 % des Québécois estiment que leur confiance envers les institutions publiques a diminué ces dernières années ; à peine 4 % jugent qu’elle s’est améliorée. Soixante-six pour cent craignent une influence politique sur les décisions judiciaires. À peine six personnes sur dix croient que les principes de l’État de droit sont bien respectés.
Ces chiffres sont importants. Le problème n’est pas qu’on en parle. Le problème, c’est qui en parle, et ce dont on choisit de ne pas parler.
I — Le diagnostic et le médecin
Le diagnostic et le médecin
Le Barreau du Québec encadre plus de 31 500 avocates et avocats. Sa mission légale tient en trois mots souvent répétés : la protection du public. C’est au nom de cette mission qu’il organise un sommet sur la confiance des citoyens.
Or, voici la difficulté logique. Lorsqu’une institution se présente comme le rempart de l’État de droit, tout en étant l’organisme qui enquête sur ses propres membres, juge ses propres pairs et gère le fonds qui les indemnise, elle ne peut pas être à la fois le médecin, le patient et le pharmacien. Un sommet qui examinerait la défiance citoyenne sans examiner le rôle de l’ordre professionnel dans cette défiance ne serait pas un diagnostic. Ce serait un communiqué.
II — Ce que documentent les témoignages
Ce que documentent des centaines de témoignages
Depuis sa création, la plateforme citoyenne EnDroit.ca a reçu plusieurs centaines de témoignages de justiciables. À la lecture de ce corpus — dossiers complets, décisions rendues, lettres de fermeture du Bureau du syndic — un constat se dégage, et il ne correspond pas au récit habituel.
On nous dit, depuis des années, que la crise de la justice est une crise de délais, de coûts, d’accès. Tout cela existe. Mais ce que décrivent les témoignages reçus est d’une autre nature. Ce n’est pas seulement qu’une décision a été longue ou coûteuse. C’est que, lorsqu’un comportement professionnel grave est signalé, le mécanisme censé protéger le public se referme — sans audience, sans motifs, sans suite.
La thèse que documente EnDroit.ca est simple à énoncer et lourde à porter : l’ordre a fini par confondre la protection du public avec la protection de ses membres, et son immunité juridique avec une impunité de fait.
III — Immunité ou impunité ?
Immunité ou impunité ?
La distinction n’est pas qu’une figure de style. L’article 193 du Code des professions accorde aux syndics, aux ordres et au Tribunal des professions une immunité relative : ils ne peuvent être poursuivis pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Cette immunité n’est pas absolue. La Cour suprême l’a rappelé en 2004 dans l’arrêt Finney c. Barreau du Québec : elle peut tomber en cas d’insouciance grave ou d’incurie. Dans cette affaire précise, on reprochait au Barreau d’avoir trop tardé à agir contre un avocat délinquant — et la plus haute cour du pays a jugé qu’il n’avait pas agi de bonne foi.
Voilà pour la théorie. En pratique, le fardeau imposé au citoyen lésé est écrasant : la bonne foi se présume, et la grande majorité des recours civils intentés contre des syndics sont rejetés au stade préliminaire, sans procès sur le fond. L’immunité conçue pour protéger l’indépendance de la fonction devient, vue d’en bas, un mur.
Le recours interne n’offre pas davantage de réconfort. Lorsque le Bureau du syndic ferme un dossier sans porter plainte, le citoyen peut s’adresser au Comité de révision. Mais ce comité est composé de trois personnes — deux avocats et un représentant du public désigné par l’Office des professions ; il ne tient aucune audition, ne rencontre pas le plaignant, et — c’est écrit noir sur blanc dans la procédure du Barreau lui-même — son avis n’est pas motivé. On vous dit oui ou non, sans vous dire pourquoi.
Le contraste avec d’autres juridictions est instructif. En Ontario, où l’autorégulation existe aussi, un commissaire indépendant peut réviser les dossiers fermés par le service d’enquête de l’ordre. Aucun modèle n’est parfait. Mais certains, au moins, acceptent que le contrôle vienne de l’extérieur.
IV — L’effet papillon d’une norme
L’effet papillon d’une norme
Quand un comportement n’est jamais scruté, il finit par devenir la norme. C’est l’hypothèse la plus troublante qui ressort des témoignages reçus. Lorsque des membres comprennent que leur conduite ne sera, dans les faits, pas examinée par le syndic d’autorégulation ; que les ententes officieuses entre avocats ne sont pas l’exception mais la façon courante de faire ; qu’une faute commise au détriment d’une personne non représentée passera le plus souvent inaperçue — alors un avocat peut, en pratique, devenir juge dans sa propre cause.
Le symptôme le plus révélateur n’est pas la faute. C’est la réaction au reproche. Plusieurs témoignages décrivent des professionnels offusqués non pas d’avoir mal agi, mais simplement qu’on ose le leur reprocher. Pour eux, ce n’est pas une faute : c’est ainsi qu’ils ont appris à pratiquer. La culture a remplacé la règle. Et tant que la culture n’est pas nommée, le Code de déontologie reste un texte que peu de gens, en bas de l’échelle, voient véritablement appliqué.
V — Le silence forcé des intègres
Le silence forcé des intègres
Il faut le dire clairement : la grande majorité des avocates et avocats du Québec sont compétents et honnêtes. Et c’est précisément de ce milieu que viennent certaines des voix les plus inquiètes. Des étudiants en droit, de jeunes praticiens, des avocats chevronnés écrivent à la plateforme pour dire leur malaise. Beaucoup ajoutent la même phrase : ils ne peuvent pas le dire ouvertement.
La raison est structurelle. L’ordre qui pourrait sanctionner leur parole est aussi celui qui contrôle leur droit d’exercer. Des avocats suspendus, d’autres radiés, ont aussi contacté EnDroit.ca pour offrir leur témoignage sur leurs interactions lors d’enquêtes du syndic. Ces récits, qui seront présentés en parallèle des résultats d’analyse de plusieurs décisions, donnent — le mot n’est pas trop fort — la chair de poule. Ils seront publiés dans le respect de la présomption d’innocence des avocats visés et de la présomption de bonne foi des syndics, car seul un tribunal peut trancher ces questions. Mais le silence, lui, n’a pas besoin de tribunal pour faire des dégâts.
VI — Le réflexe de l’Église
Le réflexe de l’Église
Il existe une manière éprouvée de gérer une crise de confiance institutionnelle. L’Église l’a pratiquée longtemps : croire que la solution est de contrôler l’information plutôt que de régler le problème à la source. Déplacer les dossiers, fermer les enquêtes, protéger l’institution avant les personnes. On connaît la suite : la confiance ne revient pas, elle s’effondre plus vite.
À l’heure d’Internet, des moteurs de recherche et des réseaux, ce réflexe ne fonctionne d’ailleurs plus. Il devient très difficile de faire croire à un citoyen qu’il s’agit d’un cas isolé, d’une seule personne « difficile », d’un quérulent — quand des centaines de dossiers documentent le même motif. Les sondages le confirment : la confiance n’y est plus, et une part croissante de justiciables se représentent seuls non par contrainte financière, mais parce qu’ils ne croient tout simplement plus à l’avocature.
La vraie question pour les 8 et 9 septembre : ce sommet acceptera-t-il de regarder l’ordre lui-même — son syndic, son Comité de révision, son fonds d’assurance — ou se contentera-t-il de désigner la défiance comme un mal qui viendrait d’ailleurs ?
Conclusion
La mesure d’un sommet réussi
Si la réponse est la seconde, l’exercice ne sera pas seulement inutile. Il continuera, en détournant le regard, à faire augmenter le nombre de victimes. La protection du public ne peut pas être une formule répétée en ouverture de sommet. Elle se mesure à une seule chose : le nombre de décisions que les citoyens lésés comprennent. Aujourd’hui, ce nombre est trop bas. Et aucun panel, aussi bien animé soit-il, ne le fera remonter tant que l’institution refusera de s’asseoir, elle aussi, sur le banc des accusés du diagnostic.
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Note éditoriale. Ce texte est une chronique d’opinion d’intérêt public. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée au Barreau du Québec ni à aucun organisme officiel. Aucun contenu publié ne constitue une accusation de faute déontologique contre un avocat individuel ni une accusation de mauvaise foi contre un syndic individuel : seules les instances compétentes peuvent prononcer de telles conclusions. La présomption d’innocence et la présomption de bonne foi sont strictement respectées. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Avertissement IA. Les outils d’IA générative peuvent inventer des faits, des chiffres ou des articles de loi : vérifiez toujours auprès d’une source officielle, d’un avocat ou sur Légis Québec.
Sources et références
Le Sommet et les données de sondage. Barreau du Québec, communiqué « Perte de confiance dans nos institutions : le Barreau du Québec lance un premier sommet pour protéger l’État de droit au Québec » (CNW, 17 juin 2026) — dates, lieu, thème, 750 participants, animation, et résultats du sondage Léger (43 % de confiance en baisse, 4 % en hausse ; 66 % craignent une influence politique sur les décisions judiciaires ; 6 personnes sur 10 jugent les principes de l’État de droit bien respectés ; 45 %, 67 %, 33 %). Couverture : Le Devoir, La Presse, Radio-Canada et L’actualité, 17 juin 2026 (timing en campagne électorale, propos du bâtonnier Marcel-Olivier Nadeau).
Immunité du syndic et recours. Code des professions, RLRQ c C-26, art. 193 (immunité relative pour les actes accomplis de bonne foi). Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, [2004] 2 R.C.S. 17 (l’immunité tombe en cas d’insouciance grave ou d’incurie).
Révision et comparaison. Barreau du Québec, « Révision d’une décision du Bureau du syndic » — composition du Comité de révision (deux avocats, un représentant du public), absence d’audition et avis non motivé. Comparaison avec le modèle ontarien de révision indépendante des dossiers fermés.
Cet article est une chronique d’opinion fondée sur des documents et déclarations publics. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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