Une femme apprend que le logement annoncé « n’est pas disponible ». Quelques minutes plus tard, son conjoint — un homme blanc — se voit offrir une visite du même logement, toujours libre. Le 1er juin 2026, le Tribunal des droits de la personne conclut que la couleur de la peau de la candidate a pesé dans la décision, et condamne la locatrice et son copropriétaire à verser, au total, 7 000 $.
Le jugement Jean c. Richer, 2026 QCTDP 12, rendu par la juge Magali Lewis du Tribunal des droits de la personne, conclut que Johanne Richer a écarté la candidature de Rodlyne Mahée Jean en raison de la couleur de sa peau, en violation des articles 10 et 12 de la Charte des droits et libertés de la personne. Mme Richer et son copropriétaire, Jacques Albert, sont condamnés à verser, au total, 7 000 $.
L’affaire est d’une simplicité presque clinique. Le 25 janvier 2024, Mme Mahée Jean, qui est noire, demande à visiter un logement annoncé sur Marketplace. On lui répond que c’est « non disponible ». Quelques minutes plus tard, son conjoint Frédérick Émond-Tremblay, un homme blanc au nom à consonance canadienne-française, pose la même question — et obtient un rendez-vous pour visiter.
La locatrice a invoqué une « structure » de gestion des centaines de messages reçus pour expliquer ce traitement. Le Tribunal n’a pas cru cette version, qu’il décrit comme incohérente, et a retenu que la seule personne éconduite d’emblée — avant comme après la location — était la candidate noire.
I — Les faits
« Pas disponible » pour elle, une visite pour lui
L’annonce est publiée le 22 janvier 2024 : un logement au troisième étage d’un triplex, rue Montée Saint-Hubert, disponible le 1er juillet. Le 25 janvier, en après-midi, Mme Mahée Jean écrit à Mme Richer pour demander quand elle pourra le visiter. La réponse tombe le jour même, à 15 h 57 : le logement n’est pas disponible. À ce moment, pourtant, aucun locataire potentiel ne l’a encore visité.
À 16 h 01, soit quatre minutes plus tard, M. Émond-Tremblay écrit à son tour. Mme Richer lui répond en moins d’une heure que le logement est disponible, lui pose quelques questions pour jauger le « sérieux » de sa candidature, puis confirme qu’il pourra visiter le 28 janvier. Le lendemain matin, à 8 h 24, elle annule pourtant la visite en prétextant que le logement est désormais loué — ce qui est faux —, expliquant plus tard qu’elle n’avait pas aimé qu’il ait « insisté » pour connaître l’adresse.
Le logement sera finalement loué à un couple, qui visite les lieux le 28 janvier et à qui le bail est fait signer le jour même, avant même la transmission de la demande d’enquête de crédit. Pour se défendre d’avoir discriminé, Mme Richer souligne que l’un des deux nouveaux locataires, un homme martiniquais, a lui aussi la peau noire — sans préciser à quel moment elle l’a appris.
II — La « structure » qui ne tient pas
Une version contredite par ses propres messages
Pour expliquer sa réponse à Mme Mahée Jean, Mme Richer dit avoir été « inondée » de centaines de messages et avoir mis en place une « structure » : rencontrer d’abord trois ou quatre candidats dans un café ou un restaurant pour évaluer leur sérieux, répondre aux autres que le logement n’est plus disponible, puis effacer les messages. Le problème, relève le Tribunal, c’est qu’elle n’a pas suivi sa propre règle avec M. Émond-Tremblay : elle lui a offert une visite sans l’avoir d’abord rencontré, donc sans avoir évalué ce fameux « sérieux ».
Ayant effacé tous les messages du jour, Mme Richer ne peut pas démontrer qu’elle a répondu la même chose aux autres. Pire : quelques messages récupérés du 31 janvier 2024 contredisent son témoignage. Alors que le logement est déjà loué, elle n’y écrit pas qu’il est « non disponible », mais répond plutôt en confirmant la date du bail ou en disant qu’une personne est « en présélection ». Les raisons qu’elle donne varient aussi d’une version à l’autre — ne pas vouloir « créer d’attente » ici, une prétendue « insistance » là.
Le Tribunal écarte donc le témoignage de Mme Richer, qu’il juge non crédible, et arrive à un constat qu’il formule sans détour :
« Seuls la couleur de peau et le genre distinguent madame Mahée Jean de monsieur Émond-Tremblay. »
III — Le cadre juridique
Ce que protègent les articles 10 et 12 de la Charte
L’article 10 de la Charte québécoise garantit le droit à l’égalité, sans discrimination fondée notamment sur la race, la couleur ou l’origine ethnique. L’article 12 interdit, pour l’un de ces motifs, de refuser de conclure un acte juridique portant sur des biens ou services ordinairement offerts au public. Or, conclure un bail de logement est un tel acte — et le logement, rappelle le Tribunal, est un besoin fondamental.
Le fardeau de preuve se décline en deux temps. La partie demanderesse doit d’abord établir trois éléments : un traitement différencié, fondé sur un motif interdit, qui a pour effet de compromettre l’exercice égal d’un droit. Si cette démonstration est faite, c’est à la partie défenderesse de justifier sa conduite. Suivant l’arrêt Nkamba de la Cour d’appel, le Tribunal doit toutefois tenir compte dès la première étape de la preuve avancée en défense pour apprécier si le motif interdit a bel et bien été un facteur dans la décision.
Le Tribunal souligne que les parties demanderesses n’accusaient pas Mme Richer d’« être raciste », mais d’avoir fait preuve de discrimination. La nuance est juridique : pour établir une discrimination, il suffit de prouver un traitement différencié fondé sur un motif interdit qui compromet l’égalité. L’intention, elle, n’entre en jeu que plus tard — pour l’octroi de dommages punitifs.
IV — La discrimination établie
Un traitement différencié fondé sur la couleur
Le Tribunal répond par l’affirmative à la question centrale : la couleur de la peau de Mme Mahée Jean a été un facteur dans le rejet de sa candidature. Elle est la seule à qui Mme Richer a répondu d’emblée — avant comme après la location — que le logement n’était pas disponible, sans même lui poser de question sur le sérieux de sa candidature, après avoir vu sa photo de profil.
Les explications de la défense étant incohérentes et incompatibles avec la « structure » invoquée, le Tribunal ne les retient pas et conclut que Mme Mahée Jean a subi un traitement différencié, ayant été exclue du bassin des locataires potentiels en raison de la couleur de sa peau, en violation de l’article 10 de la Charte. M. Émond-Tremblay, lui, est victime par ricochet du préjudice subi par sa conjointe.
V — Les réparations
Qui paie quoi, et pourquoi pas davantage
Le Tribunal accorde 4 000 $ à Mme Mahée Jean pour le préjudice moral — son témoignage étant clair sur la colère, la tristesse et la crainte que la situation a générées en vue de ses futures recherches de logement. M. Émond-Tremblay reçoit 1 500 $ : il subit le contrecoup de la discrimination, mais la preuve ne permet pas de conclure qu’il a été atteint dans sa dignité, n’étant pas lui-même membre d’une minorité visible.
Pour les dommages punitifs, la barre est plus haute : il faut une atteinte non seulement illicite, mais intentionnelle — un état d’esprit qui traduit la volonté de causer les conséquences de sa conduite, ou la connaissance de leurs conséquences au moins extrêmement probables, ce qui dépasse la simple négligence (norme de l’arrêt St-Ferdinand). Le Tribunal impose 1 500 $ à ce titre à Mme Richer, pour la dissuader d’écarter une personne sur la base de préjugés — mais à verser à Mme Mahée Jean uniquement, puisque Mme Richer ignorait qu’elle et M. Émond-Tremblay formaient un couple et ne pouvait donc vouloir lui nuire à lui.
Quant à Jacques Albert, copropriétaire, il répond solidairement du préjudice moral à titre de mandant : en vertu de l’article 2164 du Code civil, le mandant répond de la faute de son mandataire. Mais il n’est pas condamné aux dommages punitifs : n’ayant pris aucune part aux échanges et ignorant le détail de la conduite de sa conjointe, il ne pouvait avoir l’intention requise. Le recours est donc accueilli en partie, pour un total de 7 000 $, avec intérêts et frais de justice.
Conclusion
Ce sont les messages effacés qui ont parlé
L’affaire Jean c. Richer n’invente aucun principe : elle applique, à un cas du quotidien, des règles bien établies sur la discrimination au logement. Sa force tient à la démonstration. Ce ne sont pas des déclarations d’intention qui ont fondé la conclusion, mais une trame de faits vérifiables : une réponse fausse donnée à une seule personne, une exception faite pour un seul candidat, et des messages que la locatrice croyait avoir effacés.
Le jugement rappelle aussi une distinction trop souvent brouillée : on n’a pas à prouver que quelqu’un « est raciste » pour établir une discrimination. Il suffit d’un traitement différencié, fondé sur un motif interdit, qui compromet l’égalité des droits. Pour les personnes qui cherchent un logement, c’est un rappel que la Charte les protège — et que la preuve se trouve souvent dans les détails.
Vous croyez avoir été victime de discrimination en cherchant un logement ? La Charte interdit de refuser de louer pour un motif comme la race, la couleur ou l’origine ethnique ou nationale.
La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) peut recevoir votre plainte, enquêter et, si la preuve est suffisante, proposer des mesures ou saisir le Tribunal des droits de la personne. Si elle décide de ne pas saisir le Tribunal, vous pouvez exercer vous-même votre recours, comme l’ont fait les parties dans cette affaire.
Conservez les preuves : captures d’écran, messages, annonces, dates et heures. Dans ce dossier, ce sont précisément les échanges écrits qui ont été déterminants. La plainte se dépose par formulaire en ligne, gratuitement, dans un délai de 3 ans suivant l’incident.
Pour information ou pour porter plainte : CDPDJ, 514 873-5146 ou sans frais 1 800 361-6477 · cdpdj.qc.ca.
Le jugement Jean c. Richer, 2026 QCTDP 12, est diffusé sur CanLII et par la Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ).
Jugement rendu le 1er juin 2026 · Tribunal des droits de la personne, district de Longueuil · Dossier 505-53-000003-258 · L’honorable Magali Lewis
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public du Tribunal des droits de la personne du Québec, diffusé sur CanLII et par SOQUIJ. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique.
Décision de première instance. Le jugement du Tribunal des droits de la personne peut faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel du Québec, sur permission. Les deux parties étaient non représentées par avocat.
Les informations présentées ici sont à titre informatif uniquement. EnDroit.ca ne fournit pas de conseil juridique. L’auteur n’est pas avocat. Pour toute question personnelle, consultez un avocat ou la CDPDJ.
Sources et références
Source primaire. Jean c. Richer, 2026 QCTDP 12, dossier n° 505-53-000003-258. Tribunal des droits de la personne, district de Longueuil. Présidente : l’honorable Magali Lewis, avec les assesseurs Me Carolina Manganelli et Me Daniel Proulx. Audience : 5 janvier 2026 ; jugement : 1er juin 2026.
Cadre de la discrimination et fardeau de preuve. Québec (CDPDJ) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 · Lambert c. CDPDJ (Nkamba), 2025 QCCA 955 · CDPDJ (X) c. Commission scolaire de Montréal, 2017 QCCA 286.
Logement, besoin fondamental et discrimination. Desroches c. Commission des droits de la personne, 1997 CanLII 10586 (QC CA) · CDPDJ (Pageau) c. Jacques, 2004 CanLII 11304 (QC TDP) · CDPDJ (Lefebvre) c. Grandmont, 2006 QCTDP 22 · CDPDJ (Pheneus) c. Fornella, 2018 QCTDP 3 · Parmentelot-Lemay c. Rojas, 2021 QCTDP 40.
Préjudice moral et dommages punitifs. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211 · Bou Malhab c. Métromédia C.M.R. Montréal inc., 2003 CanLII 47948 (QCCA) · Martin-Desgagné c. 9444-0831 Québec inc., 2025 QCTDP 18 · Desjardins c. 9048-5541 Québec inc., 2025 QCTDP 8 · Grenier-Laroche c. Deblois, 2023 QCTDP 17.
Références légales. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 10, 12, 49, 84 et 111 · Code civil du Québec, art. 1619 et 2164.
Représentation des parties. Parties demanderesses : Rodlyne Mahée Jean et Frédérick Émond-Tremblay, non représentées. Parties défenderesses : Johanne Richer et Jacques Albert, non représentées. La plainte initiale avait été instruite par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ).
Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un jugement public du Tribunal des droits de la personne du Québec. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
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