Les plafonds de l’arrêt Jordan ne s’appliquent pas entre le verdict et l’imposition de la peine. Mais cette période n’échappe pas à la Charte : dans un nouvel arrêt unanime, la Cour suprême confirme qu’un délai de détermination de la peine peut lui aussi devenir constitutionnellement déraisonnable.
Les plafonds Jordan ont une fin.
Mais le droit constitutionnel à une justice rendue dans un délai raisonnable, lui, ne s’arrête pas au verdict.
Dans un arrêt unanime rendu le 11 septembre 2026, la Cour suprême du Canada vient de préciser la règle applicable lorsqu’une personne a déjà été déclarée coupable, mais attend toujours que sa peine soit déterminée.
Dans R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30, la Cour rejette l’idée d’imposer un nouveau plafond fixe pour cette période.
Les limites de 18 et 30 mois établies dans l’arrêt Jordan concernent la période allant du dépôt des accusations jusqu’à la fin du procès. Elles ne sont pas simplement prolongées jusqu’à la sentence.
Après le verdict, il n’existe pas de plafond présumé comparable aux 18 ou 30 mois de Jordan.
Le tribunal doit plutôt déterminer si le temps nécessaire pour imposer la peine a été nettement plus long que ce qu’il aurait raisonnablement dû être compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Plus de 14 mois entre le verdict et la peine
L’affaire concernait un homme reconnu coupable d’agression sexuelle le 7 octobre 2021 devant la Cour de justice de l’Ontario.
Plus de 14 mois se sont écoulés avant que sa peine soit finalement imposée, le 16 décembre 2022.
Entre-temps, l’accusé avait demandé un arrêt des procédures en soutenant que son droit garanti par l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés avait été violé.
Cette disposition garantit à toute personne inculpée le droit d’être jugée dans un délai raisonnable.
La Cour d’appel avait appliqué un plafond de cinq mois
Le débat provenait en partie d’un précédent ontarien.
Dans une décision de 2019, la Cour d’appel de l’Ontario avait établi un plafond présumé de cinq mois pour la période séparant le verdict de l’imposition de la peine.
Le juge de première instance avait appliqué cette règle mais, après avoir soustrait différentes périodes du calcul, avait conclu que le délai net pertinent était d’un peu moins de quatre mois.
Il avait donc rejeté la demande d’arrêt des procédures et imposé une peine de deux ans moins un jour, suivie d’une année de probation.
La Cour d’appel avait calculé le délai différemment.
Elle avait conclu que le plafond de cinq mois était dépassé et que le droit constitutionnel de l’accusé avait été violé. Elle avait alors réduit sa peine à 20 mois.
La Cour suprême élimine le plafond de cinq mois
La Cour suprême confirme que le raisonnement Jordan ne doit pas être transposé mécaniquement à la détermination de la peine.
Elle rejette donc le plafond de cinq mois créé en Ontario.
Selon la Cour, rien ne démontre actuellement l’existence, à l’échelle canadienne, d’une culture de complaisance généralisée envers les délais de détermination de la peine qui justifierait l’imposition d’un plafond national semblable à celui créé par Jordan pour les procès.
Cette conclusion ne signifie toutefois pas que les délais postérieurs au verdict peuvent se prolonger indéfiniment.
La question devient celle-ci : la détermination de la peine a-t-elle pris nettement plus de temps qu’elle n’aurait raisonnablement dû en prendre dans les circonstances?
R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30 · Cour suprême du Canada
Le délai était tout de même déraisonnable
Et dans cette affaire, la réponse est oui.
La juge Sheilah Martin, qui rédige les motifs d’une Cour unanime, conclut que la période nécessaire pour compléter la détermination de la peine a largement dépassé ce qui était raisonnablement nécessaire.
Le droit de l’accusé garanti par l’article 11b) a donc bel et bien été violé.
La Cour suprême rejette néanmoins son pourvoi parce qu’elle refuse le remède supplémentaire qu’il demandait : un arrêt complet des procédures.
Une réduction de peine plutôt qu’un arrêt automatique
C’est l’autre partie importante de l’arrêt.
Lorsqu’un procès dépasse les plafonds Jordan sans justification suffisante, l’arrêt des procédures constitue normalement le remède à la violation constitutionnelle.
Après un verdict, la situation est différente.
La Cour suprême indique qu’une réduction de peine sera généralement le remède approprié lorsque le délai de détermination de la peine viole l’article 11b).
Un arrêt des procédures n’est pas complètement exclu, mais il devrait demeurer réservé à des circonstances exceptionnelles.
Dans le dossier de R.B.-C., la réduction à 20 mois déjà accordée par la Cour d’appel est donc maintenue.
- Les plafonds Jordan de 18 et 30 mois prennent fin avec le procès.
- Il n’existe pas de plafond automatique de cinq mois pour prononcer une peine.
- L’article 11b) de la Charte continue néanmoins de protéger l’accusé jusqu’à l’imposition de sa peine.
- Le tribunal doit examiner si le délai a été nettement plus long que raisonnablement nécessaire.
- Une réduction de peine sera généralement le remède approprié lorsqu’une violation est établie.
- L’arrêt des procédures demeure possible dans des situations exceptionnelles.
Jordan n’est donc pas prolongé — mais la Charte demeure
La nuance est importante.
Dire que Jordan ne s’applique pas après le verdict ne signifie pas que cette période échappe au contrôle constitutionnel.
L’arrêt Jordan est une méthode particulière créée pour déterminer quand le délai avant la fin du procès devient présumément déraisonnable.
Le nouvel arrêt confirme que la protection plus fondamentale de l’article 11b) continue après cette étape.
Un tribunal ne peut donc pas laisser traîner indéfiniment la détermination d’une peine simplement parce que la culpabilité est déjà décidée.
Une deuxième précision majeure sur les délais en quelques mois
La décision arrive quelques mois seulement après un autre arrêt important de la Cour suprême concernant Jordan.
Dans R. c. Jacques-Taylor, rendu en mai 2026, la Cour avait déjà précisé la façon de répartir certains délais entre la poursuite et la défense avant le procès.
Le nouvel arrêt s’attaque à l’autre extrémité du dossier criminel : ce qui se produit lorsque le procès est terminé, mais que la peine n’est toujours pas prononcée.
Dix ans après Jordan, la Cour suprême continue donc à préciser les limites du régime qu’elle a elle-même créé.
La suite
Le test formulé dans R. c. R.B.-C. devra maintenant être appliqué par les tribunaux partout au Canada.
Contrairement aux plafonds Jordan, il ne fournit pas un nombre précis de mois à partir duquel le délai devient automatiquement présumé déraisonnable.
Les prochaines décisions permettront donc de préciser ce que signifie, concrètement, une période « nettement plus longue » que celle raisonnablement nécessaire pour imposer une peine.
R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30 · Cour suprême du Canada · dossier 41677 · jugement rendu le 11 septembre 2026 · pourvoi rejeté à l’unanimité · motifs de la juge Sheilah Martin.
Note éditoriale. L’arrêt ne modifie pas les plafonds de 18 et 30 mois établis par R. c. Jordan pour la période précédant la fin du procès. Il précise le régime applicable après le verdict et jusqu’à l’imposition de la peine. Le plafond ontarien de cinq mois écarté par la Cour suprême avait été établi dans R. v. Charley, 2019 ONCA 726.
Droit de réplique. Toute personne ou organisation concernée peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Cour suprême du Canada — R. c. R.B.-C., 2026 CSC 30, dossier 41677, 11 septembre 2026 · Cour d’appel de l’Ontario — décision antérieure dans le même dossier · La Presse Canadienne, 11 septembre 2026 · Law360 Canada, 11 septembre 2026.
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