Une arme de poing modifiée illégalement. Un chargeur prohibé de trente balles. Un contrôle routier banal en novembre 2021. Et un procès qui n’a jamais eu lieu — parce que les avocats n’arrivaient pas à coordonner leurs agendas. Le 29 mai 2026, la Cour suprême du Canada renverse l’arrêt des procédures et envoie Elijah Jacques-Taylor à procès.
L’arrêt R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20, rendu aujourd’hui par la juge Suzanne Côté pour une majorité de six juges, clarifie l’application du cadre d’analyse de l’arrêt Jordan dans les procès conjoints. Conclusion : un délai causé par l’indisponibilité de l’avocat d’un coaccusé peut désormais être déduit du calcul du délai net en tant que circonstance exceptionnelle distincte, à condition de satisfaire à un test à quatre critères.
C’est une décision divisée. Trois juges — Karakatsanis, Martin et Moreau — signent une dissidence vigoureuse qui défend la logique originale de Jordan : le fardeau d’éviter le délai déraisonnable repose sur la Couronne, et l’inaction de la défense ne dispense pas l’État de ses obligations.
Le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (DPCP) était intervenant. Cette décision orientera donc directement les pratiques québécoises en matière de demandes fondées sur l’al. 11b) de la Charte.
📎 Document officiel : téléchargez le jugement intégral — R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20 (DOCX) · 145 paragraphes · dossier 41430.
I · L’interception — une arme automatique modifiée, un chargeur prohibé, et quatre passagers
Le 18 novembre 2021, des policiers ontariens interceptent un véhicule dans le cadre du programme R.I.D.E. — un contrôle de sobriété routier de routine. À l’approche de l’auto, ils repèrent du cannabis bien en vue, à portée du conducteur. La fouille qui suit révèle deux armes à feu chargées à l’intérieur du véhicule.
L’une d’elles aurait été en possession d’Elijah Jacques-Taylor. C’est une arme de poing automatique, modifiée illégalement, munie d’un chargeur prohibé de haute capacité pouvant contenir trente balles.
Le même jour, la police accuse les quatre occupants du véhicule d’infractions liées aux drogues et aux armes à feu. Selon le plafond de dix-huit mois établi par l’arrêt R. c. Jordan en 2016, le délai serait présumé déraisonnable à partir du 18 mai 2023.
En cours de route, deux des quatre accusés sortent du dossier. Lorsque la conférence préparatoire au procès se tient, en juillet 2022, il ne reste plus que Jacques-Taylor et un seul coaccusé. Les deux choisissent d’être jugés par un juge d’une cour provinciale. La Couronne décide de ne pas séparer les chefs d’accusation : ce sera un procès conjoint.
II · Le calendrier qui dérape — deux semaines de plus que dix-huit mois
Le 6 juillet 2022, lors d’une conférence préparatoire, le coordonnateur propose les premières dates disponibles : du 8 au 10 août 2023. L’avocate de Jacques-Taylor est disponible. L’avocat du coaccusé, lui, n’est pas disponible de tout le mois d’août. Le coordonnateur propose alors septembre 2023 — cette fois, c’est l’avocate de Jacques-Taylor qui n’est pas disponible. Les parties se rabattent sur les dates du 2 au 4 octobre 2023.
Calcul brut : 22 mois et 2 semaines depuis le dépôt des accusations. Bien au-delà du plafond Jordan de dix-huit mois — mais le délai net définitif ne se calculera qu’après les déductions prévues par Jordan.
Le même jour, le juge chargé de la gestion de l’instance impose un délai clair : si une partie veut déposer une demande d’arrêt des procédures fondée sur l’al. 11b), elle doit le faire dans les 120 jours. L’avocate de Jacques-Taylor indique deux semaines plus tard qu’une telle demande sera déposée à l’audience du 26 septembre 2022. Elle ne sera pas déposée le 26 septembre. Ni le 3 novembre. Ni en décembre. L’avis arrive au tribunal le 24 janvier 2023 — près de trois mois après l’échéance. La demande complète elle-même ne sera déposée que le 27 février.
En réponse, la Couronne propose des dates plus rapprochées — avril, mai ou juillet 2023. Mais les conflits d’horaire entre les avocats de la défense rendent ces nouvelles dates impraticables. Le 8 juin 2023, le juge Prutschi de la Cour de justice de l’Ontario accueille la demande d’arrêt des procédures. Après avoir déduit quatre mois (un mois pour l’indisponibilité de l’avocate en septembre, trois mois pour la pandémie), il conclut que le délai net est de 18 mois et 2 semaines. La Cour d’appel de l’Ontario confirme en 2024. L’arme automatique modifiée, le chargeur de trente balles : tout cela ne sera jamais jugé sur le fond. La Couronne porte l’affaire devant la Cour suprême.
III · Ce que tranche la Cour suprême — les délais causés par un coaccusé peuvent maintenant être déduits
Pour comprendre ce que tranche la Cour, il faut un bref retour sur la mécanique de Jordan. L’arrêt de 2016 a fixé deux plafonds présumés : dix-huit mois pour les procès en cour provinciale, trente mois pour les procès en cour supérieure ou avec enquête préliminaire. Au-delà, le délai est présumé déraisonnable, et l’arrêt des procédures devient la réparation par défaut — à moins que la Couronne ne réussisse à réfuter la présomption.
Deux moyens, principalement, pour réfuter : démontrer que l’affaire est particulièrement complexe, ou démontrer qu’une partie du délai relève de circonstances exceptionnelles distinctes. La pandémie de COVID-19 a longtemps été l’exemple-type. La question soumise à la Cour dans Jacques-Taylor : l’indisponibilité de l’avocat d’un coaccusé peut-elle, elle aussi, constituer une telle circonstance exceptionnelle ?
La majorité, sous la plume de la juge Côté, répond oui. Elle adopte le test à quatre critères développé par la Cour d’appel de l’Ontario en 2023 dans R. c. Tran : premièrement, la tenue d’un procès conjoint est dans l’intérêt de la justice ; deuxièmement, le délai découle de la tenue du procès conjoint ; troisièmement, le délai est imprévu ou raisonnablement inévitable ; quatrièmement, la Couronne n’aurait pas pu raisonnablement y remédier.
Si la Couronne satisfait aux quatre critères, le délai causé par la tenue du procès conjoint est déduit. Dans le cas de Jacques-Taylor : les trois semaines d’août 2023 perdues à cause de l’indisponibilité de l’avocat du coaccusé sont retranchées. Le délai net retombe sous le plafond de dix-huit mois. L’arrêt des procédures est annulé. L’affaire retourne à procès.
Mais la décision ne s’arrête pas là. La majorité saisit l’occasion pour clarifier deux malentendus qui se sont installés depuis dix ans dans la jurisprudence. Première clarification : la rareté n’est pas requise. Plusieurs juges interprétaient le mot exceptionnel comme exigeant un événement rare ou inusité. La majorité dit non — au paragraphe 45, la juge Côté écrit que « les circonstances exceptionnelles peuvent survenir et sont fréquentes ». Ce qui rend une circonstance exceptionnelle, ce n’est pas qu’elle soit rare, mais qu’elle soit indépendante de la volonté du ministère public, raisonnablement imprévue ou raisonnablement inévitable, et qu’on ne puisse raisonnablement y remédier.
Deuxième clarification : les procès distincts ne sont pas la solution. Plusieurs juges, devant la difficulté de coordonner les horaires d’avocats dans un procès conjoint, ont suggéré que la Couronne aurait simplement dû demander la séparation des procès. La majorité écarte cette voie. Les procès conjoints, écrit-elle, sont la règle plutôt que l’exception. Ils réduisent les coûts, évitent les verdicts contradictoires, épargnent aux témoins d’avoir à témoigner deux fois.
IV · Le rappel à l’ordre adressé à la défense
L’un des passages les plus inattendus de l’arrêt n’est pas la modification du test Tran. C’est la sévérité avec laquelle la juge Côté traite la conduite de l’avocate de Jacques-Taylor. Le juge chargé de la gestion de l’instance avait fixé une échéance claire : 120 jours pour déposer toute demande fondée sur l’al. 11b). L’avocate ne l’a pas respectée. Elle a dépassé l’échéance de près de trois mois sans aviser la Couronne ni le tribunal. Lors des plaidoiries devant la Cour suprême, interrogée sur les raisons de ce retard, elle a admis que la demande avait été déposée à un moment « qui leur convenait ».
L’al. 11b) a toujours été censé être un bouclier, et non une épée avec laquelle on peut faire échec aux fins de la justice. Les décisions de gestion d’instance ne sont pas des invitations, et les raisons stratégiques ou de commodité ne justifient pas qu’on les ignore.
La juge Côté précise que les pouvoirs de gestion d’instance sont un outil puissant qui doit lier les parties. Lorsqu’un avocat ne peut respecter une échéance, il a l’obligation d’en aviser le tribunal rapidement pour qu’une solution soit trouvée. Sinon, son inaction peut être imputée à la défense comme délai déductible — voire, dans certains cas, constituer une circonstance exceptionnelle distincte en elle-même. Soit dit en passant, la Couronne n’a pas demandé à la Cour de déduire cette période comme délai imputable à la défense. La juge Côté note l’omission au passage. Pour le barreau de la défense québécois, le message est limpide : l’inaction stratégique a maintenant un prix.
V · La dissidence Karakatsanis — trois juges qui défendent l’esprit original de Jordan
La juge Karakatsanis, avec l’appui des juges Martin et Moreau, signe une dissidence de 47 paragraphes qui mérite d’être lue intégralement. Elle ne s’oppose pas au principe que l’indisponibilité d’un avocat de coaccusé puisse constituer une circonstance exceptionnelle. Le désaccord porte ailleurs : sur l’obligation de la Couronne de prendre des mesures raisonnables pour atténuer le délai une fois la circonstance survenue.
La société paie un lourd tribut lorsqu’un arrêt des procédures est prononcé. Mais le public ne tolère pas non plus les violations institutionnelles des droits garantis par la Charte.
Karakatsanis reconnaît d’emblée le coût social d’un arrêt des procédures. L’accusé n’est pas blanchi. Les victimes sont privées de justice. La confiance du public s’érode. Mais l’arrêt Jordan a précisément voulu placer le fardeau sur la Couronne pour rompre avec une culture de complaisance. Dans le dossier Jacques-Taylor, écrit la dissidence, la Couronne n’a rien fait pendant huit mois. Lorsque les dates du procès ont été fixées en juillet 2022, elles dépassaient déjà de plus de quatre mois le plafond Jordan. Ce n’est qu’en mars 2023, deux semaines après le dépôt de la demande complète, que la Couronne a finalement proposé d’autres dates. Trop tard, conclut Karakatsanis.
La dissidence critique aussi deux des quatre critères du test Tran. Les exiger systématiquement, écrit Karakatsanis, est inutile. Les procès conjoints sont déjà présumés dans l’intérêt de la justice. Et la question de savoir si le délai découle directement du caractère conjoint du procès est artificielle : ce qui compte, c’est uniquement de savoir si le délai était raisonnablement inévitable et si la Couronne pouvait y remédier. C’est, en somme, un retour aux fondamentaux : Jordan a placé le fardeau sur la Couronne. La majorité, sans le dire ouvertement, déplace une partie de ce fardeau vers la défense. Pour les trois juges dissidents, c’est trahir l’esprit du cadre de 2016.
VI · Ce que ça change au Québec — le DPCP était intervenant
Lorsqu’une affaire portée devant la Cour suprême touche les pratiques de l’ensemble du système de justice criminelle canadien, les directeurs des poursuites des provinces interviennent pour faire valoir leurs perspectives. Dans Jacques-Taylor, le directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a été représenté par Me Daphné Godin-Garito. Le fait qu’il soit intervenant n’est pas anodin. L’arrêt Jordan a profondément marqué le Québec depuis dix ans. La province a connu plus que sa part d’arrêts des procédures dans des dossiers de gravité variable.
Trois conséquences pratiques pour le Québec. Première conséquence. Toute requête en arrêt des procédures actuellement pendante au Québec dans le cadre d’un procès conjoint doit maintenant être réévaluée à la lumière du test Tran adopté par la Cour suprême. Les conflits d’horaire entre avocats de la défense ne sont plus une fatalité menant automatiquement à l’arrêt des procédures lorsque le plafond est franchi. Deuxième conséquence. Les décisions de gestion d’instance prises par les juges du Québec — souvent perçues comme molles dans la pratique — gagnent en autorité. La Cour suprême confirme qu’elles lient les parties, et que leur non-respect peut justifier des déductions de délai. Troisième conséquence. La notion de circonstances exceptionnelles distinctes s’élargit considérablement. La pandémie de COVID-19 cessera tôt ou tard d’être invoquée. Mais d’autres événements — conflits d’horaire, congés de maladie d’un avocat, complications dans l’obtention de transcriptions — pourront désormais qualifier, sans qu’on ait à démontrer leur caractère rare ou inusité.
Pour les justiciables québécois, le message est mitigé. La protection de l’al. 11b) demeure constitutionnelle, intangible. Mais elle est désormais lue dans un cadre où les obligations de la défense sont plus exigeantes, où les procès conjoints sont fortement privilégiés, et où le caractère « exceptionnel » d’une circonstance s’apprécie de façon plus généreuse en faveur de la Couronne.
Dix ans, une décision divisée, et un rééquilibrage
L’arrêt Jordan a été rendu en juillet 2016. À l’époque, la Cour suprême voulait briser une culture de complaisance qui s’était profondément enracinée dans le système de justice criminelle canadien. Les plafonds de dix-huit et trente mois étaient présentés comme des outils brutaux mais nécessaires — non pas des objectifs ambitieux, mais des points à partir desquels la présomption bascule.
Dix ans plus tard, la Cour suprême ne renie pas Jordan. Elle le préserve, le défend même explicitement. Mais elle reconnaît, par sa décision d’aujourd’hui, qu’une décennie d’application a produit certaines distorsions. L’arrêt Jacques-Taylor rééquilibre — sans démolir. Six juges contre trois. C’est moins qu’une révolution. C’est plus qu’une simple précision. C’est la Cour suprême qui constate, à l’occasion du dixième anniversaire de l’arrêt qui a tout changé, que tous les acteurs du système — la Couronne, la défense, les juges — doivent agir de manière proactive. Pas seulement le ministère public.
Elijah Jacques-Taylor, lui, retournera à procès. L’arme automatique modifiée et le chargeur prohibé de trente balles seront enfin examinés sur le fond.
Référence de l’arrêt
R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20 · Cour suprême du Canada · Dossier 41430. Appel entendu : 7 novembre 2025. Jugement rendu : 29 mai 2026. Coram : le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe, Martin, Kasirer, Jamal, O’Bonsawin et Moreau. Motifs majoritaires : la juge Côté (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Rowe, Kasirer, Jamal et O’Bonsawin) — paragraphes 1 à 98. Motifs dissidents : la juge Karakatsanis (avec l’accord des juges Martin et Moreau) — paragraphes 99 à 145. Décision : pourvoi accueilli, arrêt des procédures annulé, affaire renvoyée à procès.
Sources et références
Source primaire. R. c. Jacques-Taylor, 2026 CSC 20, dossier n° 41430. Décisions des juridictions inférieures. R. v. Jacques-Taylor, 2023 ONCJ 243 (juge Prutschi) ; R. v. Jacques-Taylor, 2024 ONCA 458, 560 C.R.R. (2d) 126. Jurisprudence appliquée par la majorité. R. c. Jordan, 2016 CSC 27 · R. c. Tran, 2023 ONCA 532 · R. c. Vassell, 2016 CSC 26 · R. c. Cody, 2017 CSC 31 · R. c. Hanan, 2023 CSC 12 · R. c. Vrbanic, 2026 CSC 19. Jurisprudence citée par la dissidence. R. c. Askov, [1990] 2 R.C.S. 1199 · R. c. Varennes, 2025 CSC 22 · R. c. Bird, 2019 CSC 7. Référence légale. Charte canadienne des droits et libertés, art. 11b). Représentation des parties. Pour l’appelante : Mes Philippe G. Cowle et Tracy Kozlowski (Crown Law Office Criminal, Toronto). Pour l’intimé : Mes Kayla Tink et Rachel Lichtman. Intervenants. Directeur des poursuites pénales · Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec (Me Daphné Godin-Garito) · Procureur général de la Colombie-Britannique · Procureur général de l’Alberta · Criminal Lawyers’ Association (Ontario) · Independent Criminal Defence Advocacy Society.
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