La Cour supérieure du Québec accueille la poursuite en diffamation du cardinal Marc Ouellet contre Paméla Groleau et condamne cette dernière à lui verser 100 000 $, avec frais de justice. Le juge Martin Castonguay conclut que les allégations décrivant les quatre événements invoqués dans l’action collective sont fausses et que la conduite de Mme Groleau révèle une « très grande témérité équivalant à de la malice ».
Le jugement Paméla Groleau condamnée à verser 100 000 $
La Cour supérieure du Québec a donné raison au cardinal Marc Ouellet dans la poursuite en diffamation qu’il avait intentée contre Paméla Groleau.
Dans Ouellet c. Groleau, 2026 QCCS 3132, rendu le 31 août 2026, le juge Martin Castonguay accueille l’action de Marc Ouellet, rejette la défense de Mme Groleau et condamne celle-ci à lui payer 100 000 $, portant intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle depuis le 13 décembre 2022. Le tout avec frais de justice.
Le jugement prend également acte de l’engagement du cardinal Ouellet de verser toute somme perçue à la suite de la décision au profit de la lutte contre les abus sexuels subis par les Autochtones au Canada.
Dès son aperçu, le tribunal donne le ton. Le cardinal Ouellet a employé à plusieurs reprises, dans son témoignage, les mots « infamie » et « infamant » pour décrire ce qu’il a vécu. Le juge Castonguay reprend la définition du dictionnaire — « flétrissure sociale ou légale faite à la réputation de quelqu’un » — puis conclut que le cardinal a bel et bien été victime d’infamies et de propos infamants.
Le contexte Des allégations apparues dans une action collective
Le litige trouve son origine dans la participation de Paméla Groleau à une action collective visant l’indemnisation de victimes d’abus sexuels commis par des religieux. Les deux représentants du groupe étaient mineurs à l’époque des agressions qu’ils allèguent.
Mme Groleau, désignée par la lettre « F. » dans les procédures, y relatait plusieurs interactions avec Marc Ouellet survenues entre 2008 et 2010, alors qu’il était archevêque de Québec et qu’elle était stagiaire puis agente de pastorale du diocèse.
L’action collective présentait quatre événements impliquant Mme Groleau et le cardinal. Lors du procès en diffamation, elle a cependant soutenu que seul le dernier constituait, selon elle, une agression sexuelle — les trois autres représentant plutôt une « gradation » dans leurs interactions.
La preuve Le tableau des victimes, et une ligne 88
C’est ici que le jugement devient le plus concret, et cette partie a peu circulé.
L’action collective comportait un tableau anonymisé des victimes, produit sous la cote P-1. Le tribunal en a examiné le contenu.
Le tableau contient 101 entrées. L’âge de la victime y est précisé à 96 reprises. De ces 96 personnes, 89 sont des enfants d’âge mineur. Seules sept sont majeures. Mme Groleau correspond à l’entrée 88.
Le juge constate que la période et le lieu des agressions indiqués à cette ligne correspondent uniquement à celles qui seraient survenues aux mains d’un autre prêtre, l’abbé Léopold Manirabarusha.
L’âge inscrit au tableau pointe dans la même direction. La ligne 88 indique 33 ans, ce qui correspond à l’âge de Mme Groleau lors des événements impliquant l’abbé Manirabarusha. Or, selon le jugement, elle avait 24 ans à l’époque des gestes reprochés au cardinal Ouellet.
Or, écrit le tribunal, le nom du cardinal Ouellet est également apposé à cette ligne, dans la colonne « Noms du ou des agresseur(s) identifié(s) », pour des actes d’attouchement, de masturbation, de fellation et de pénétration.
Le tribunal note que les gestes reprochés par Mme Groleau au cardinal Ouellet n’ont aucune commune mesure avec ceux vécus par les autres personnes du tableau, alors qu’elles étaient mineures.
C’est le fondement factuel de l’aggravation du préjudice que retiendra le juge : le nom du cardinal se retrouve associé, dans un document déposé en cour, à des actes qui ne correspondent pas aux allégations le concernant.
L’analyse Le tribunal conclut que les allégations étaient fausses
L’analyse du juge Castonguay est sévère à l’endroit de la preuve présentée par Mme Groleau.
Les faits entourant les trois premiers événements sont « amplifiés démesurément », écrit-il, à un point tel que, devant la réalité évidente qu’il ne s’agissait pas d’agressions sexuelles, Mme Groleau les a rétrogradés pour les qualifier d’éléments de gradation.
Quant au quatrième événement, survenu lors de l’ordination d’Alexandre Julien en février 2010, le tribunal conclut que son témoignage n’est ni crédible ni fiable.
Le juge relève des modifications dans les descriptions des événements, des variations quant à leur durée et à leur localisation, ainsi que des changements dans la façon de qualifier le geste qui aurait été posé.
Au terme de cette analyse, le tribunal constate que les allégations décrivant les quatre événements invoqués par Mme Groleau dans le cadre de l’action collective sont fausses.
En droit québécois, une allégation jugée fausse ne suffit pas automatiquement à établir une responsabilité civile en diffamation.
Le tribunal devait aussi déterminer si une faute avait été commise, si la réputation de Marc Ouellet avait été atteinte, et si cette faute avait causé un préjudice.
Procédures judiciaires Quatre conditions à réunir
Une partie importante du jugement porte sur les règles particulières qui s’appliquent lorsque les propos reprochés se trouvent dans une procédure judiciaire.
Le tribunal rappelle que quatre conditions doivent alors être réunies : les allégations doivent être fausses; elles ne doivent pas être pertinentes au litige; elles doivent avoir été faites malicieusement ou, du moins, avec une témérité telle qu’elles équivalent à de la malice; et il ne devait exister aucune cause raisonnable ni probable de les faire.
Le juge Castonguay conclut que ces quatre conditions sont remplies. Il juge notamment que les allégations de Mme Groleau étaient « complètement inutiles et non pertinentes » pour l’action collective telle qu’elle était constituée.
Témérité Une conduite que le juge assimile à de la malice
Le tribunal reproche à Mme Groleau de n’avoir jamais tenu compte des droits du cardinal Ouellet, dont celui à l’intégrité de sa réputation.
Il conclut qu’elle « n’a pas agi comme une personne raisonnable » et que ses actes révèlent une « très grande témérité équivalant à de la malice ».
Les fautes retenues ne se limitent pas au contenu de l’action collective. Le tribunal mentionne les propos diffamatoires qui y ont été tenus, l’approbation de ces propos, ainsi que la participation de Mme Groleau à diverses rencontres avec les médias.
Réputation Un impact sur toute la planète catholique
Selon la preuve retenue par la Cour supérieure, les reportages, articles et communiqués traitant des prétendues agressions sexuelles ont fait le tour de la planète catholique, et ce, dans des dizaines de langues.
Le tribunal relève un élément qui rend le préjudice tangible : la preuve fait état d’un article du National Post voulant que le cardinal Ouellet était un candidat sérieux pour succéder au pape François.
Le juge conclut que l’intégrité et l’autorité morale du cardinal ont été fortement affectées, et que l’impact de ce qu’il a vécu en fin de carrière, après le parcours professionnel qui fut le sien, est difficilement quantifiable.
Il souligne enfin que la faute est amplifiée par le véhicule choisi : une action collective visant principalement des religieux pédophiles, ce qui a eu pour effet d’assimiler le cardinal, aux yeux du « citoyen ordinaire », à ce groupe d’individus.
100 000 $ La totalité du montant réclamé accordée
Marc Ouellet réclamait 100 000 $. Le tribunal juge cette somme « plus que raisonnable » au regard de la preuve et lui accorde la totalité du montant demandé.
Mme Groleau est également condamnée aux frais de justice.
La conclusion « Elle a choisi de modifier sa version des faits »
La conclusion du jugement tient en quelques phrases.
Insatisfaite du traitement de sa plainte auprès du pape François, écrit le juge, Mme Groleau a choisi de modifier sa version des faits pour attirer l’attention du public — mais elle l’a fait d’une façon telle qu’elle a agi avec témérité, voire malice, à l’endroit du cardinal Ouellet.
Sur le dernier événement, celui qu’elle maintenait comme une agression sexuelle, le tribunal note qu’elle convient avoir modifié sa version pour indiquer que le cardinal lui avait touché les « fesses », tout en sachant que, pour le commun des mortels, ce serait perçu comme étant le galbe des fesses — ce qui n’était le cas ni dans les faits, ni dans ses versions précédentes.
Le tribunal conclut que le cardinal Ouellet a été victime de diffamation de la part de Mme Groleau.
Portée Ce que le jugement dit — et ce qu’il ne faut pas lui faire dire
Il s’agit d’un jugement civil en diffamation. Le tribunal devait déterminer si les propos et allégations de Mme Groleau avaient porté fautivement atteinte à la réputation de Marc Ouellet.
Le juge ne statue donc pas dans le cadre d’un procès criminel pour agression sexuelle. Il tranche un recours civil entre deux personnes et conclut, selon la preuve présentée dans ce dossier précis, que les allégations en cause étaient fausses et diffamatoires.
Ce jugement ne dit rien du bien-fondé des autres réclamations comprises dans l’action collective visant le diocèse de Québec, laquelle porte principalement sur des agressions commises envers des enfants et a fait l’objet d’un règlement approuvé par la Cour supérieure.
Le jugement est susceptible d’appel dans les délais prévus par la loi. Au moment de publier, aucun avis d’appel n’a été porté à notre connaissance.
EnDroit.ca met le jugement intégral à la disposition de ses lecteurs.
Nature de la décision. Cet article rend compte d’un jugement civil de la Cour supérieure du Québec portant sur la responsabilité civile en diffamation. Les descriptions d’agressions sexuelles mentionnées correspondent aux allégations formulées et aux éléments de preuve examinés par le tribunal.
Appel possible. La décision est susceptible d’appel. Aucun avis d’appel n’avait été porté à notre connaissance au moment de publier.
Droit de réplique. Toute personne directement concernée par cet article peut nous écrire à endroit.ca@outlook.com afin de faire connaître une correction, une précision ou sa version des faits. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme et d’information juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Cour supérieure du Québec, Ouellet c. Groleau, 2026 QCCS 3132, dossier 500-17-123323-225, juge Martin Castonguay, 31 août 2026 (texte intégral) · Code civil du Québec, art. 1457 · Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85 · Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., 2011 CSC 9 · La Presse Canadienne, 31 août 2026 · TVA Nouvelles / Journal de Québec, 31 août 2026.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

