Sa voiture a été utilisée dans la séquence ayant mené à l’homicide de Francis Turgeon. Elle a ensuite représenté un homme arrêté dans le dossier, avant de lui verser de l’argent plusieurs années plus tard, selon la preuve annoncée par la poursuite. Depuis le 31 août, Noémi Tellier, dont le droit d’exercice et le droit d’utiliser le titre d’avocat sont suspendus, répond à deux accusations d’entrave à la justice. Au cœur de la théorie de la Couronne se trouve une notion particulière : l’« aveuglement volontaire ».
Noémi Tellier est devant la Cour du Québec à Joliette pour un procès prévu sur environ trois semaines devant la juge Geneviève Langlois.
La femme de 37 ans, qui a pratiqué comme avocate criminaliste, fait face à deux chefs d’entrave à la justice. Les accusations visent des événements répartis entre 2019 et 2023 et prennent naissance dans l’enquête entourant la mort de Francis Turgeon.
Tellier bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits présentés par la poursuite à l’ouverture du procès ne constituent pas des conclusions judiciaires. Ils devront être évalués avec l’ensemble de la preuve, les contre-interrogatoires et la position de la défense.
I — Le point de départ Le meurtre de Francis Turgeon
Francis Turgeon, 33 ans, a été abattu devant sa résidence de Repentigny dans la nuit du 7 au 8 mai 2019.
Kevin St-Pierre, l’ex-conjoint de Noémi Tellier et père de son enfant, a finalement plaidé coupable en juillet 2025 à une accusation réduite d’homicide involontaire. Il a été condamné à 15 ans de pénitencier.
Lors de ce plaidoyer, un résumé conjoint des faits a été lu devant le tribunal. Il établit notamment qu’en fin de soirée, St-Pierre avait donné rendez-vous à Tellier dans le stationnement d’un restaurant de Charlemagne, où les deux ont échangé leurs véhicules.
Tellier est repartie avec le Land Rover de St-Pierre. Celui-ci s’est ensuite rendu chez Turgeon à bord de l’Acura TLX noire appartenant à Tellier.
Turgeon a été abattu à l’extérieur de son domicile. Après les coups de feu, St-Pierre a pris la fuite dans l’Acura et a appelé Tellier afin qu’elle les rejoigne à Montréal. Le résumé conjoint fait ensuite état d’une discussion et d’une dispute entre les ex-conjoints.
Le fait que l’Acura de Tellier ait été utilisée par St-Pierre dans la séquence ayant mené à l’homicide fait partie des faits admis dans le dossier de ce dernier.
Ce que Tellier savait au moment où les véhicules ont été échangés demeure toutefois une question distincte et contestée dans son propre procès.
II — Deux jours après le meurtre Une carte professionnelle et un futur client
Wesley McKenzie occupe maintenant une place centrale dans la preuve de la poursuite contre Tellier.
McKenzie avait rapidement été arrêté relativement à l’affaire Turgeon. Il a d’abord été accusé de complot, puis de meurtre prémédité. Les chefs portés contre lui ont finalement été abandonnés en juin 2021.
Selon le témoignage rapporté à l’ouverture du procès de Tellier, une rencontre serait survenue environ deux jours après l’homicide.
McKenzie affirme que St-Pierre lui aurait alors demandé de garder le silence et lui aurait indiqué qu’il recevrait de l’argent. Toujours selon son témoignage, Tellier lui aurait remis sa carte professionnelle au cours de cette rencontre.
Tellier l’a par la suite effectivement représenté lorsqu’il a comparu dans le dossier.
Des documents judiciaires rendus publics dès 2022 indiquaient qu’en agissant comme avocate de McKenzie, Tellier avait pu consulter une partie de la preuve dans laquelle les enquêteurs évoquaient déjà sa propre possible implication dans les événements survenus après le meurtre.
Cette situation faisait également naître un enjeu de secret professionnel. La Sûreté du Québec avait saisi des appareils électroniques et cherchait notamment à consulter des textos ainsi que des données provenant du système Bluetooth de l’Acura, alors que certaines informations pouvaient être protégées par le privilège avocat-client.
III — L’enquête policière Des manœuvres qualifiées de « contre-surveillance »
Plusieurs années avant que des accusations soient déposées contre Tellier, des documents soumis au tribunal avaient déjà révélé la lecture que les enquêteurs faisaient de certains de ses gestes.
Dans les jours suivant le meurtre, alors qu’elle était sous filature, Tellier aurait effectué plusieurs manœuvres automobiles que les policiers ont qualifiées de contre-surveillance, notamment un demi-tour dans une sortie d’autoroute et une sortie prise au dernier moment.
Les enquêteurs avaient aussi relevé qu’un Land Rover gris avait été laissé dans un stationnement commercial de Blainville. Selon leur interprétation rapportée dans les documents judiciaires, laisser ainsi un véhicule « refroidir » peut servir à éloigner l’attention d’un véhicule devenu suspect.
Quelques jours plus tard, Tellier aurait également communiqué avec un commerce afin de vérifier si le véhicule se trouvait toujours sur place.
Ces éléments sont des observations et interprétations policières consignées au cours de l’enquête. Ils ne constituent pas, à eux seuls, des conclusions judiciaires quant à l’intention de Tellier.
IV — Quatre ans plus tard Des sommes d’argent versées à Wesley McKenzie
La théorie actuelle de la poursuite ne s’arrête pas aux jours ayant immédiatement suivi l’homicide.
Selon le témoignage de McKenzie rapporté à l’ouverture du procès, Tellier aurait commencé en 2023 à lui envoyer de petits montants d’argent lorsqu’il en avait besoin.
McKenzie affirme également avoir reçu un virement destiné à l’aider à obtenir un passeport et à partir pour la République dominicaine.
Il a par la suite décidé de collaborer avec les policiers et témoigne maintenant pour la Couronne.
Il n’aurait toutefois pas obtenu de contrat officiel de délateur ou de témoin collaborateur de la Sûreté du Québec dans cette affaire.
Une partie essentielle du débat porte sur une question plus difficile : qu’est-ce que Noémi Tellier savait — ou a-t-elle volontairement choisi de ne pas savoir?
V — La notion juridique « Aveuglement volontaire » ou « ignorance volontaire »?
La poursuite parle, dans le procès Tellier, d’« aveuglement volontaire ».
Dans sa jurisprudence française, notamment dans l’arrêt R. c. Briscoe, la Cour suprême du Canada emploie principalement l’expression « ignorance volontaire ».
Il ne s’agit pas d’une accusation criminelle autonome.
La doctrine peut plutôt servir à établir la connaissance lorsque la preuve démontre qu’une personne éprouvait des soupçons suffisamment importants pour ressentir le besoin de se renseigner davantage, mais a délibérément choisi de ne pas le faire parce qu’elle ne voulait pas connaître la vérité.
La Cour suprême insiste sur une distinction importante : l’ignorance volontaire est plus exigeante qu’un simple défaut de vérifier. Elle ne doit pas être confondue avec la négligence, l’imprudence ou une erreur de jugement.
Être propriétaire du véhicule utilisé par une autre personne ne suffit pas, à lui seul, à établir une connaissance criminelle.
Être en relation avec une personne impliquée dans un crime ne suffit pas non plus automatiquement.
L’enjeu sera de déterminer ce que l’ensemble de la preuve permet de conclure sur l’état d’esprit de Tellier et sur les actes qui lui sont personnellement reprochés.
VI — Les accusations actuelles Deux chefs d’entrave à la justice
L’article 139(2) du Code criminel vise notamment la personne qui tente intentionnellement, d’une manière qui n’est pas déjà prévue au paragraphe précédent, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice.
Lorsqu’elle est poursuivie par acte criminel, cette infraction est passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.
Selon la décision disciplinaire rendue en 2025 et les comptes rendus publics qui en ont été faits, les deux nouveaux chefs visant Tellier couvrent deux périodes : de mai à septembre 2019, puis de septembre 2019 à novembre 2023.
Le libellé rapporté lui reproche d’avoir tenté d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, notamment en entravant une enquête policière portant sur un meurtre et en tentant de nuire aux procédures judiciaires qui y étaient reliées.
Il appartient maintenant à la Couronne d’établir les éléments de ces infractions hors de tout doute raisonnable.
VII — Un parcours procédural inhabituel D’abord accusée de complicité après le fait
Tellier n’a pas toujours fait face aux accusations actuellement devant la juge Langlois.
Le 2 mai 2024, elle avait d’abord été arrêtée et accusée de complicité après le fait relativement au meurtre de Francis Turgeon.
Cette accusation a entraîné une première intervention du Conseil de discipline du Barreau du Québec. Par décision du 21 mai 2024, le Conseil a suspendu provisoirement son droit d’exercer des activités professionnelles ainsi que son droit d’utiliser le titre d’avocat. La suspension est devenue exécutoire le 23 mai.
Cette première accusation n’est aujourd’hui plus devant le tribunal.
Droit-inc, en résumant la décision disciplinaire rendue en 2025, rapporte que Tellier a été acquittée le 17 avril 2025 de l’accusation de complicité après le fait.
La Presse rapporte pour sa part que ce chef a été abandonné par la Couronne.
EnDroit.ca n’ayant pas en main le procès-verbal criminel permettant de départager précisément ces formulations procédurales, nous retenons le fait commun aux deux sources : ce chef n’est plus pendant contre Tellier.
Selon la décision disciplinaire telle que rapportée publiquement, un nouvel acte d’accusation portant sur les deux chefs d’entrave a été déposé le 17 avril 2025.
Le Conseil de discipline a donc été saisi d’une nouvelle demande de suspension provisoire.
Le 11 juin 2025, dans 2025 QCCDBQ 55, il a de nouveau suspendu provisoirement le droit d’exercice de Tellier et son droit d’utiliser le titre d’avocat. Cette nouvelle suspension est devenue exécutoire le 17 juin 2025.
Une suspension provisoire prononcée par un conseil de discipline ne constitue pas une déclaration de culpabilité relativement aux accusations criminelles. Tellier demeure présumée innocente de celles-ci.
VIII — Ce qui reste à décider La preuve de la poursuite n’est pas le verdict
Les premiers comptes rendus du procès permettent maintenant de comprendre une partie de la théorie de la Couronne. Ils ne permettent pas encore de connaître l’ensemble de la preuve ni toute la réponse de la défense.
Le tribunal devra notamment apprécier la crédibilité et la fiabilité de Wesley McKenzie, le contexte des gestes posés dans les jours suivant le meurtre, la portée des documents et communications produits, la nature des sommes versées plusieurs années plus tard et les inférences que la poursuite demande à la juge de tirer de l’ensemble.
La défense pourra contester les faits eux-mêmes, la crédibilité des témoins, l’interprétation proposée par la poursuite ou la capacité de la preuve à établir l’intention requise hors de tout doute raisonnable.
Aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée relativement aux deux accusations d’entrave actuellement devant la Cour du Québec.
La séquence Sept ans entre le meurtre et le procès
EnDroit.ca met à la disposition des lecteurs trois documents disciplinaires reliés au dossier afin qu’ils puissent consulter directement les avis et la décision.
Présomption d’innocence. Noémi Tellier est accusée de deux infractions d’entrave à la justice. Elle n’a pas été déclarée coupable de ces accusations et bénéficie de la présomption d’innocence. Les faits contestés rapportés dans cet article sont présentés comme des allégations de la poursuite, des éléments de l’enquête policière ou des déclarations de témoins lorsqu’ils n’ont pas été judiciairement établis.
Aveuglement ou ignorance volontaire. L’expression « aveuglement volontaire » est employée dans les comptes rendus du procès pour décrire la théorie de la poursuite. La Cour suprême utilise notamment l’expression « ignorance volontaire ». Il ne s’agit pas d’une accusation criminelle distincte.
Ancienne accusation. Les sources publiques consultées ne décrivent pas de manière identique la fin de l’accusation de complicité après le fait. Droit-inc, en rapportant la décision disciplinaire de 2025, parle d’un acquittement le 17 avril 2025; La Presse indique que le chef a été abandonné par la Couronne. Dans l’attente d’un document criminel permettant de préciser ce point, EnDroit.ca ne tranche pas entre ces deux formulations.
Suspension professionnelle. Les décisions du Conseil de discipline suspendant provisoirement le droit d’exercice et le droit d’utiliser le titre d’avocat ne constituent pas des verdicts de culpabilité dans le dossier criminel.
Droit de réponse. Noémi Tellier, ses procureurs ou toute personne directement concernée par les faits rapportés peuvent transmettre à EnDroit.ca une correction documentée, une précision ou un droit de réponse à endroit.ca@outlook.com.
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Sources et documents
Conseil de discipline du Barreau du Québec, 2025 QCCDBQ 55, décision du 11 juin 2025 · Barreau du Québec, avis de suspension provisoire, dossiers 06-24-03485 et 06-25-03576 · Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 139 · R. c. Briscoe, 2010 CSC 13, [2010] 1 R.C.S. 411 · Camille Payant, Agence QMI / Journal de Québec et TVA Nouvelles, 31 août 2026 et 14 juillet 2025 · Jonathan Tremblay, Journal de Montréal / TVA Nouvelles, 21 janvier 2022 et 2 mai 2024 · Louis-Samuel Perron, La Presse, 31 août 2026 · Élisabeth Fleury, Droit-inc, 21 août 2025.
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