Criminaliste montréalais connu pour avoir défendu des membres de groupes de motards, Gilles Doré porte plainte contre un juge après avoir été la cible de remarques que le Conseil canadien de la magistrature jugera en partie injustifiées et inacceptables. Mais la lettre privée par laquelle l’avocat répond au magistrat devient elle-même un dossier disciplinaire : 21 jours de radiation, confirmés jusqu’en Cour suprême. Son nom donnera ensuite naissance à l’un des cadres d’analyse les plus importants du droit administratif canadien.
Le dossier Gilles Doré est l’un des rares de cette enquête où la critique formulée contre un juge reçoit elle-même une validation institutionnelle partielle avant que l’avocat ne soit sanctionné. En juillet 2001, Doré se plaint au Conseil canadien de la magistrature du comportement du juge Jean-Guy Boilard. Après examen, un sous-comité refuse de recommander une enquête formelle pouvant mener à la destitution, mais conclut néanmoins que certaines remarques du juge envers Doré étaient « injustifiées et inacceptables ».
Ce constat ne blanchira pourtant pas la riposte de Doré. Dans une lettre privée, l’avocat attaque personnellement le magistrat en termes extrêmement durs. Le Barreau considère que cette réponse viole les obligations d’objectivité, de modération et de dignité propres à la profession. La sanction de 21 jours sera maintenue par le Tribunal des professions, la Cour supérieure, la Cour d’appel et finalement la Cour suprême du Canada.
Une pratique au cœur de dossiers criminels majeurs
Gilles Doré est connu du public québécois comme avocat criminaliste. Au début des années 2000, il représente notamment des accusés associés aux Rockers et aux Hells Angels. Il agit pour Daniel Lanthier dans un dossier connexe au premier mégaprocès issu de l’opération Printemps 2001.
La presse continuera de le présenter comme un avocat d’expérience au cours de la décennie suivante. En 2011, alors qu’il a 58 ans, il représente plusieurs accusés dans les procédures découlant de l’opération SharQc. Cette année-là, il est violemment agressé près de son bureau à Outremont; ses collègues dénoncent alors l’attaque comme une atteinte préoccupante au travail des avocats de la défense.
Son dossier disciplinaire ne concerne cependant ni sa représentation de membres de groupes criminalisés ni une faute envers un client. Il naît d’un affrontement verbal avec un juge de la Cour supérieure.
Une audience où le ton monte des deux côtés
En juin 2001, Doré plaide devant le juge Jean-Guy Boilard une demande d’arrêt des procédures au nom de Daniel Lanthier. Durant l’audience puis dans ses motifs écrits, le juge formule plusieurs critiques très sévères à l’endroit de l’avocat. La Cour suprême résumera plus tard ces remarques : le juge lui reproche notamment une rhétorique excessive, des arguties inutiles et une lecture des faits qu’il juge déformée.
Doré considère que ces propos dépassent la critique judiciaire normale et deviennent des attaques personnelles. Il écrit d’abord directement au juge. Sa lettre est expressément présentée comme personnelle, « d’homme à homme », et non comme un acte professionnel.
Le lendemain, il écrit également à la juge en chef de la Cour supérieure, Lyse Lemieux. Il précise qu’il ne lui demande pas de traiter cette lettre comme une plainte disciplinaire contre Boilard, mais souhaite ne plus avoir à comparaître devant ce juge parce qu’il craint de ne pouvoir représenter adéquatement ses clients devant lui.
Le Conseil canadien de la magistrature donne partiellement raison à Doré
Le 10 juillet 2001, Doré dépose une plainte au Conseil canadien de la magistrature concernant l’attitude et le comportement du juge Boilard à son égard. Il soutient que le juge est incapable de remplir correctement ses fonctions judiciaires.
Le Conseil fait effectuer une enquête supplémentaire et renvoie le dossier devant un sous-comité de trois juges. Le 15 juillet 2002, Doré apprend que le sous-comité ne recommande pas la tenue d’une enquête formelle en vertu de la Loi sur les juges. Il ne s’agit donc pas d’une conclusion justifiant la destitution du juge.
Le Conseil canadien de la magistrature confirme officiellement que le sous-comité a conclu que certaines remarques du juge Boilard concernant Gilles Doré étaient injustifiées et inacceptables. Le juge est avisé par écrit des préoccupations du sous-comité.
Cette donnée est fondamentale pour comprendre la suite. Doré n’avait pas imaginé de toutes pièces l’existence d’un problème dans le comportement du juge : l’organisme chargé de la conduite judiciaire reconnaît lui-même que certaines remarques étaient inacceptables. Ce constat ne signifie toutefois pas que toutes les accusations de Doré contre le juge étaient fondées ni que sa propre lettre devenait acceptable sur le plan déontologique.
Une riposte personnelle transformée en faute professionnelle
Le 13 juillet 2001, la juge en chef Lyse Lemieux transmet au syndic du Barreau une copie de la lettre que Doré avait adressée au juge Boilard. Le 15 mars 2002, le syndic adjoint Pierre Bernard dépose une plainte disciplinaire contre lui.
Le reproche central est simple : Doré aurait commis des actes dérogatoires à l’honneur et à la dignité de la profession en envoyant au magistrat une lettre irrespectueuse et dépourvue d’objectivité, de modération et de dignité.
Dans sa lettre, Doré décrit notamment le juge comme arrogant, mesquin et « foncièrement injuste ».
Résumé du contenu reproduit dans 2012 CSC 12Doré insiste sur le caractère privé de la correspondance. Selon lui, il répond comme citoyen et comme homme aux attaques personnelles dont il vient de faire l’objet. Le Comité de discipline rejette cet argument : même dans cette correspondance, il demeure avocat et officier de justice.
Le Comité refuse aussi d’admettre que la conduite du juge puisse justifier la forme prise par sa réponse. Autrement dit, le fait que le juge ait lui-même dépassé certaines limites ne donne pas à l’avocat un droit symétrique à l’injure.
Une sanction que le Comité lui-même rattache à la gravité des propos
L’audition disciplinaire s’étend d’avril 2003 à janvier 2006. Le 18 janvier 2006, le Comité de discipline déclare Doré coupable. La décision est répertoriée sous 2006 CanLII 53416. Le Comité qualifie la lettre de grossière et injurieuse et conclut qu’elle dépasse largement ce qui peut être protégé au nom de la critique légitime.
Le 24 juillet 2006, la même formation impose la sanction : 21 jours de radiation, décision répertoriée sous 2006 CanLII 53436. La gravité du comportement et l’absence de repentir sont retenues.
La sanction paraît sévère même aux instances qui la confirmeront plus tard. Le Tribunal des professions notera qu’elle peut sembler dure. La Cour d’appel fera un constat semblable. Elle demeurera néanmoins jugée raisonnable compte tenu du contexte et de la nature des propos.
Une deuxième procédure de conduite judiciaire, distincte de la plainte de Doré
En juillet 2002, après avoir appris par les médias l’existence des préoccupations formulées par le sous-comité du Conseil canadien de la magistrature, le juge Boilard se récuse du mégaprocès des motards qu’il préside alors. Il explique avoir perdu l’autorité morale nécessaire pour continuer.
Cette décision provoque à son tour une procédure institutionnelle distincte. À la demande du Procureur général du Québec, un comité d’enquête examine la récusation. En août 2003, ce comité juge initialement la décision de retrait « impropre », tout en ne recommandant pas la destitution.
En décembre 2003, le Conseil canadien de la magistrature adopte finalement une position plus favorable au juge : il considère la récusation comme une décision judiciaire discrétionnaire prise de bonne foi et refuse de conclure à une inconduite. Il ne recommande aucune mesure de destitution.
Il faut donc distinguer deux affaires : la plainte de Doré sur les remarques du juge, qui mène à une expression officielle de préoccupations; et la procédure ultérieure sur la décision du juge de se récuser, dans laquelle le Conseil conclut finalement qu’il n’y a pas inconduite.
Tribunal des professions, Cour supérieure, Cour d’appel
Doré interjette appel de sa culpabilité et de sa sanction. Le 30 novembre 2007, le Tribunal des professions rejette l’appel dans 2007 QCTP 152. Il considère que la restriction à sa liberté d’expression demeure proportionnée aux obligations professionnelles qui lui incombent.
Le 12 juin 2008, la Cour supérieure rejette sa demande de contrôle judiciaire dans 2008 QCCS 2450. Le tribunal maintient notamment que la lettre ne peut être considérée comme un acte purement privé détaché de sa qualité d’avocat.
Le 13 janvier 2010, la Cour d’appel rejette à son tour son pourvoi dans 2010 QCCA 24, dossier 500-09-018836-080. La Cour reconnaît que la décision disciplinaire limite la liberté d’expression garantie par la Charte, mais juge cette limite justifiée et proportionnée.
La Cour suprême accorde finalement l’autorisation d’appel le 20 mai 2010. L’affaire devient le dossier 33594.
Il perd son appel, mais son nom devient une doctrine nationale
Le 22 mars 2012, la Cour suprême rend unanimement Doré c. Barreau du Québec, 2012 CSC 12, [2012] 1 R.C.S. 395. L’appel est rejeté avec dépens.
La Cour conclut que les décideurs administratifs qui exercent un pouvoir discrétionnaire doivent tenir compte des protections et valeurs de la Charte. Lorsqu’une décision administrative limite une protection constitutionnelle, le contrôle judiciaire doit chercher à savoir si le décideur a effectué une mise en balance proportionnée entre la protection de la Charte et les objectifs de sa loi habilitante.
Dans le cas de Doré, la Cour juge que le Comité de discipline a raisonnablement équilibré sa liberté d’expression avec le mandat du Barreau d’exiger des avocats objectivité, modération et dignité. Elle souligne néanmoins qu’un avocat doit pouvoir critiquer les institutions judiciaires avec vigueur : ce sont la forme et la violence personnelle des attaques qui justifient ici la discipline.
L’affaire donnera son nom au « cadre Doré », encore utilisé par la Cour suprême pour contrôler des décisions administratives qui mettent en jeu des droits ou valeurs de la Charte.
Le juge est critiqué officiellement; l’avocat est quand même radié
Le cas Doré est particulièrement utile parce qu’il résiste aux récits simplistes des deux côtés.
Il serait faux d’écrire que Doré a inventé de toutes pièces les problèmes qu’il dénonçait : le Conseil canadien de la magistrature a lui-même conclu que certaines remarques du juge Boilard étaient injustifiées et inacceptables. Il serait tout aussi faux d’en déduire que la lettre de Doré était donc légitime. Toutes les instances disciplinaires et judiciaires ont conclu que sa riposte franchissait les limites professionnelles.
La chronologie est donc particulièrement nette : propos sévères d’un juge → plainte de l’avocat → préoccupations officielles envers le juge → discipline de l’avocat pour sa propre réponse → radiation de 21 jours → contestation constitutionnelle jusque devant la Cour suprême.
Cette fiche ne prétend pas que la plainte de Doré contre le juge constitue la cause de sa radiation. La cause officiellement retenue est sa lettre. Mais cette lettre est indissociable du comportement judiciaire auquel elle répondait, comportement dont l’organisme compétent a reconnu qu’il comportait lui-même certaines remarques inacceptables.
Onze ans entre l’audience et l’arrêt de la Cour suprême
Cette fiche ne soutient pas que Gilles Doré a été radié parce qu’il avait porté plainte contre un juge. La faute disciplinaire reconnue par toutes les instances est le contenu de la lettre qu’il a adressée au juge Jean-Guy Boilard.
Elle documente toutefois le contexte intégral : avant la conclusion disciplinaire, le Conseil canadien de la magistrature avait reconnu que certaines remarques du juge envers Doré étaient injustifiées et inacceptables. La plainte contre le juge et la faute de l’avocat sont donc toutes deux documentées, sans transformer l’une en justification automatique de l’autre.
Décisions et sources principales
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