Dans un simple dossier de contravention, les documents officiels d’un même policier se contredisent — et une citoyenne radiée se retrouve, encore, à devoir tout prouver.
Le volet 1 documentait la demande d’autorisation d’appel de Jacqueline Sanderson à la Cour suprême du Canada. Ce volet-ci change radicalement d’échelle : une contravention de vitesse devant la Cour municipale de Chambly, dossier 6 308 794. Une affaire minuscule, en apparence — mais où le motif fondateur de toute l’enquête se rejoue.
Précisons-le d’emblée : cet article ne cherche pas à établir si Mme Sanderson roulait trop vite, ni à dire qui a raison. Ce n’est pas le rôle de cette plateforme, et ce serait jouer au juge. Ce que ce volet documente, ce sont les incohérences entre des pièces officielles d’un même dossier, et les questions qu’elles soulèvent sur la fiabilité de ce qui est attesté sous serment — dans un contexte où la même personne, radiée, semble devoir se battre sur tous les fronts à la fois.
Le constat
Le 23 juillet 2024, à 15 h 46, sur la route 112 à Carignan, l’agent S. Mathieu (matricule 715) émet le constat 6 308 794 : 128 km/h dans une zone de 70, mesuré au laser. Grand excès de vitesse : 10 points d’inaptitude, 1 089 $ réclamés, permis suspendu sur place. La conductrice est Jacqueline Sanderson ; le véhicule, un BMW M235i 2016. La direction inscrite au constat : ouest. Mme Sanderson plaide non coupable le 3 septembre 2024. Le procès s’ouvre le 15 avril 2026.
Première incohérence : le témoignage et l’immatriculation
À l’audience du 15 avril 2026, l’agent Mathieu témoigne, selon les extraits reproduits dans la requête de Mme Sanderson, avoir « enquêté » le véhicule et su qu’il appartenait à « Mme Sanderson, Jacqueline » avant même de descendre de son auto : « Je reconnais la plaque et le véhicule. »
Or, selon le certificat d’immatriculation émis par la SAAQ le 4 mai 2024 et produit comme pièce R-1, ce BMW M235i n’est pas immatriculé au nom de Jacqueline Sanderson, mais à celui de sa mère, Catherine Gillbert.
Mme Sanderson soutient que, puisqu’une preuve matérielle contredit le témoignage du policier, ce dernier aurait commis un parjure. Cette qualification est la sienne ; c’est une allégation, dans une instance non tranchée, et le parjure est un crime que seul un tribunal peut constater. Justice-Quebec.ca ne la reprend pas à son compte. La question qu’on peut poser, elle, est factuelle : est-il normal qu’un témoignage sous serment affirme une vérification de plaque révélant un nom, quand le document officiel en porte un autre ?
Deuxième incohérence : les vitres teintées, mais pas ce véhicule
L’agent a aussi témoigné reconnaître ce véhicule pour l’avoir déjà intercepté pour vitres teintées. La requête admet sans détour trois interceptions antérieures pour ce motif — mais produit les pièces : une Porsche Cayenne en mai 2013 (R-2), une Mercedes C280 en décembre 2013 (R-3), et un BMW X3M en décembre 2024, soit cinq mois après l’infraction reprochée. Aucune ne concernait le M235i du 23 juillet 2024. La question demeure ouverte, et c’est au tribunal d’en juger.
Troisième incohérence : la direction
C’est ici que les nouvelles pièces, obtenues du greffe de Chambly, sont parlantes. Le relevé du système Command Center montre les constats émis par l’agent Mathieu le 23 juillet 2024. Les rapports détaillés des autres constats de cette journée (6308750, 6308772, 6308783) indiquent tous une opération « zone de 70 km/h direction Est ». Le constat de Mme Sanderson, lui, porte la mention « ouest ».
Il faut être juste : l’agent a sa propre explication. Son rapport détaillé sur le constat 6 308 794 décrit une poursuite — un demi-tour, une filature vers l’ouest sur la 112 jusqu’à l’interception près du 1458 chemin de Chambly. Selon lui, la mention « ouest » correspond à la direction de l’interception après poursuite.
Les deux versions figurent donc au dossier : d’un côté, des constats de la même journée orientés « est » ; de l’autre, le rapport de l’agent décrivant une interception « ouest » après poursuite. Justice-Quebec.ca ne tranche pas. La requête de Mme Sanderson tire de ce contraste une conclusion que le rapport du policier conteste. Nous présentons les deux, et nous posons la question : qu’est-ce qui explique qu’un seul constat de la journée porte une direction différente de tous les autres ?
Un aveu allégué, contesté
Le rapport de l’agent attribue par ailleurs à Mme Sanderson une parole : « Oui je sais c’est vrai mais tu peux sûrement le baisser ta vitesse. » Mme Sanderson conteste fermement avoir tenu ces propos et y voit, selon ses termes, une fabrication. Là encore, deux versions s’opposent dans les documents, et aucune n’a été tranchée. Nous la rapportons par souci d’exhaustivité, sans la trancher — précisément parce que notre rôle n’est pas de décider qui dit vrai, mais de montrer où les versions divergent.
La demande de divulgation
La requête du 1er juin 2026 demande la communication des autres constats émis par l’agent ce jour-là, afin, soutient Mme Sanderson, de vérifier l’orientation de sa surveillance. Selon les informations qui lui ont été transmises, son constat serait le seul portant la mention « ouest ». La requête était présentable le 3 juin 2026 ; le dossier a été reporté au 17 juin 2026. La cause se poursuit.
À noter, pour la rigueur : la requête demande que ce soit « le DPCP » qui fournisse ces constats. Or, après vérification, le poursuivant dans ce dossier n’est pas le DPCP mais la Ville de Carignan, représentée par Me Isabelle Leclerc — ce que le DPCP nous a lui-même confirmé.
Ce que ce dossier illustre
Ce qui donne sa portée à cette contravention, ce n’est pas la vitesse. C’est la répétition. Dans l’affaire Sanderson-Roberge (notre première série), Mme Sanderson avait obtenu en janvier 2023 l’acquittement d’un client après avoir confronté le témoignage d’un policier du SPAL, l’agent Didier Tanguay, à une vidéo qui le contredisait. Elle avait ensuite déposé une plainte privée pour parjure, et en avril 2024, le juge Richard Marleau avait autorisé la dénonciation criminelle, fait rapporté par La Presse le 13 novembre 2024.
Selon Mme Sanderson, cette poursuite pour parjure aurait par la suite été abandonnée après sa propre radiation, le 20 août 2024, faute pour elle de pouvoir la porter. Cet élément, qu’elle rapporte, mérite d’être documenté par pièce avant d’être affirmé ; nous y reviendrons.
Le constat factuel, lui, se passe de qualification : c’est la deuxième fois que des documents officiels mettant en cause Mme Sanderson présentent, par rapport à ses propres pièces, des versions qui ne concordent pas. Mme Sanderson, elle, le formule ainsi : elle dit trouver remarquable d’être, à sa connaissance, la seule à porter des policiers devant les tribunaux pour parjure — et d’être celle qui a été radiée.
Chronologie
Le 11 juin 2026, une demande de commentaires a été transmise au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui nous a redirigés vers la Ville de Carignan, poursuivante au dossier, représentée par Me Isabelle Leclerc. Une demande a également été adressée à la Ville de Carignan et au service de police concerné. Les réponses reçues seront intégrées ; à défaut, il sera indiqué que les destinataires n’ont pas donné suite.

