Une poursuite peut être déclarée abusive et amputée avant tout interrogatoire, avant toute communication de pièces, avant la moindre preuve. L’appel dépend ensuite d’une permission discrétionnaire. Et les pièces sur lesquelles ce rejet s’appuie peuvent n’avoir jamais été soutenues par une déclaration sous serment, ni pu être éprouvées par interrogatoire — c’est l’objet des articles 101 et 105 C.p.c. Un jugement rendu à Québec le 8 juillet 2026 laisse survivre une partie d’une action contre le Barreau du Québec et un de ses syndics adjoints — et ordonne du même souffle que soit tranchée la constitutionnalité du mécanisme qui a servi à retrancher le reste.
Nous avons documenté à plusieurs reprises que le moyen le plus efficace de décourager un justiciable non représenté ne consiste pas à lui donner tort. Il consiste à faire rejeter sa poursuite sans jugement sur le fond, sans examen de la preuve, et sans que quiconque ait eu à se prononcer sur ce qu’il alléguait.
C’est ainsi que s’est refermée l’action dirigée, dans le dossier Julien, contre le Barreau du Québec, son Fonds d’assurance responsabilité professionnelle et le Bureau du syndic : rejetée sans examen au fond. Elle l’a été alors même que le protocole de l’instance déposé à la Cour au nom de l’institution, sous la signature de Me Jean-François Noiseux, du cabinet CDNP, mandaté par le Fonds d’assurance, situait un témoin clé en Chine — et que cette localisation a servi à écarter un interrogatoire défavorable à l’institution. Dans le courriel du 17 juin 2025 qui accompagne ce protocole, Me Noiseux affirme que M. Chun « réside dorénavant en Chine » et écrit, dans la phrase suivante, qu’il n’a « pas fait de vérifications récentes ».
Le témoin n’était pas en Chine. Une déclaration sous serment produite en Cour supérieure le 14 octobre 2025 par une parajuriste du cabinet Spunt & Carin atteste qu’elle l’a croisé au Walmart de Kirkland trois jours plus tôt, photographies horodatées à l’appui.
Depuis, des individus se présentant comme des proches de Mes Alexandre Carin, Cynthia Ward et Sherry Spunt — associés, partenaires et fondateurs du cabinet — ont communiqué avec nous. Ils nous ont fourni de la documentation et des photographies, en insistant sur un seul point, répété d’un message à l’autre : M. Chun n’a jamais mis les pieds en Chine, et ce sont le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau et son avocat qui ont menti.
Nous reviendrons sur ce dossier, plus en profondeur, au début du mois de septembre.
Entre-temps, un jugement rendu à Québec le 8 juillet 2026 pose la même question par l’autre bout — et pourrait changer la donne.
I — Le mécanisme« La peine capitale » de la procédure civile
Les articles 51 et 53 du Code de procédure civile permettent à un tribunal de déclarer abusive une demande en justice et, en conséquence, de la rejeter en tout ou en partie ou d’en retrancher des allégations. Le régime, introduit en 2009, visait d’abord les poursuites-bâillons : protéger le justiciable modeste contre l’adversaire qui l’épuise à coups de procédures. C’est aujourd’hui, souvent, contre ce même justiciable qu’il est invoqué.
Le rejet pour abus peut être prononcé à tout moment, mais il survient le plus souvent avant que l’instance ne se déploie — avant les interrogatoires hors cour, avant la communication des documents, avant qu’un seul témoin ne soit entendu.
C’est exactement ce qui s’est produit ici. Au début de l’audience du 10 juin 2026, la demanderesse a demandé le rejet des demandes des défendeurs au motif qu’elles n’étaient appuyées d’aucune déclaration sous serment. Le tribunal a écarté ce moyen séance tenante, en précisant que seuls les éléments apparaissant déjà au dossier seraient pris en compte pour l’analyse (par. 5).
Les tribunaux ont souligné à maintes reprises la prudence qu’exige ce remède. Le juge Étienne Parent la rappelle, en reprenant une formule consacrée qu’il place lui-même entre guillemets : le rejet sommaire d’une demande constitue la « peine capitale », et tout doute raisonnable doit jouer en faveur du maintien de la demande (par. 60).
Vient ensuite le second verrou. Un jugement qui rejette une demande en raison de son caractère abusif n’est pas appelable de plein droit : il faut une permission, accordée par un juge de la Cour d’appel s’il estime que la question doit être soumise à la cour.
Articles 51 et 53 C.p.c. — le tribunal peut déclarer une demande abusive et, en conséquence, la rejeter en tout ou en partie ou en retrancher des allégations. Dans le présent dossier, il l’a fait sans interrogatoire, sans communication de pièces et sans audition de la preuve.
Article 30 C.p.c. — l’appel d’un tel jugement dépend d’une permission. Si elle est refusée, aucune juridiction n’aura jamais examiné le fond de ce qui était allégué.
Articles 101 et 105 C.p.c. — la demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être appuyée d’une déclaration sous serment, et la personne qui l’a signée peut être interrogée. Ici, aucune déclaration sous serment n’a été produite au soutien des demandes en rejet, et aucun interrogatoire n’a eu lieu.
Pris séparément, chacun de ces mécanismes se défend. C’est leur opération combinée qui est aujourd’hui contestée devant la Cour supérieure — et le jugement du 8 juillet a fixé à la demanderesse un délai de quinze jours pour signifier l’avis nécessaire, à défaut de quoi elle serait réputée s’en être désistée.
II — Le jugementCe qui tombe, et ce qui survit
Le 8 juillet 2026, l’honorable Étienne Parent, de la Cour supérieure du district de Québec, rend jugement dans le dossier 200-17-037621-257. L’audience s’était tenue le 10 juin et avait duré environ cinq heures et quinze minutes.
La demanderesse est Jacqueline Sanderson. Le jugement rappelle qu’elle a exercé le droit jusqu’au 20 août 2024, date à laquelle elle a été radiée pour vingt-deux mois à la suite d’une décision du Conseil de discipline du Barreau du Québec dans le dossier 3434, et qu’elle avait été déclarée coupable dans un premier dossier disciplinaire, le 3126, le 9 décembre 2021, avec une suspension de sept jours. Elle a porté ces deux décisions en appel, sur la culpabilité comme sur la sanction; ces appels sont toujours pendants. Le jugement souligne par ailleurs qu’au moment où il est rendu, la radiation de vingt-deux mois a été pleinement purgée, vu son caractère exécutoire (par. 38).
Elle poursuit en dommages le Barreau du Québec, les syndics adjoints Me Sébastien Dyotte et Me Marie-Claude Thibault, le Procureur général du Québec et La Presse inc., pour diffamation, harcèlement et abus de pouvoir. Tous les défendeurs sauf La Presse demandent le rejet de l’action pour cause d’abus.
Le tribunal retranche l’essentiel. L’action contre le Procureur général du Québec est écartée. Celle contre Me Thibault l’est en entier : les reproches liés au dossier disciplinaire 3126 ne peuvent, selon le jugement, laisser entrevoir la moindre chance de démontrer la mauvaise foi, et les quatre dossiers d’enquête invoqués remontent tous à plus de trois ans avant l’introduction de la demande.
Tout le volet diffamation contre Me Dyotte est écarté lui aussi. Y compris les propos tenus devant le Conseil de discipline sur le comportement « quérulent » de la demanderesse, et l’expression « la méthode Sanderson ». Le tribunal y voit des expressions imagées employées de bonne foi par un plaideur, couvertes par l’immunité dont bénéficie un syndic adjoint agissant au cœur de ses fonctions.
Puis le jugement s’arrête sur trois séries de faits qui, elles, ne sont pas retranchées. Elles concernent uniquement le Barreau du Québec et Me Dyotte, et uniquement le dossier disciplinaire 3434.
Le plan d’argumentation du 7 mars 2024, transmis au Conseil de discipline et à l’avocat de la demanderesse le 25 mai 2024, recommandait une radiation temporaire de « six à douze mois ». Trois jours plus tard, à l’audition sur sanction du 28 mai 2024, la suggestion devient une radiation permanente, avec une demande subsidiaire de vingt-six mois.
Le tribunal écrit qu’à ce stade, il ne possède aucune information des défendeurs concernant ces faits, lesquels ressortent des pièces au dossier.
Le 24 mai 2024, devant le juge Emery de la Cour supérieure, on plaide que la demande de sursis des procédures devant le Conseil de discipline est inutile, puisqu’un appel devant le Tribunal des professions suspendrait la sanction imposée. Le sursis est refusé.
Quatre jours plus tard, le 28 mai, Me Dyotte demande au Conseil de discipline l’exécution provisoire de la sanction à être imposée. Le procès-verbal montre que l’avocat de la demanderesse soulève la contradiction séance tenante et demande au syndic adjoint s’il est à l’aise de présenter cette demande; celui-ci répond que ce n’est pas pertinent.
Le tribunal écrit que la preuve au dossier ne permet pas de présumer des éléments qui ont amené Me Dyotte à présenter cette demande alors que le sursis avait été contré, quelques jours plus tôt, par l’argument inverse.
Le 28 août 2024, Me Dyotte écrit à une avocate qui avait accepté d’être cessionnaire des dossiers de la demanderesse et lui demande de prendre position au plus tard le lendemain, 29 août, à 17 h. Le 29 août en avant-midi — avant l’expiration du délai qu’il avait lui-même fixé — il présente une demande urgente pour prendre possession des dossiers au domicile de la demanderesse, qui exerçait à partir de sa résidence. Le juge saisi rejette la demande de la demanderesse visant à ce que les dossiers soient transférés à l’avocate cessionnaire et accueille celle de Me Dyotte pour la prise de possession forcée de ces dossiers.
Le tribunal juge que l’obtention de cette autorisation ne peut servir d’assise à une faute équivalant à la mauvaise foi. Mais il écrit que le dossier ne permet pas de comprendre ce qui est survenu entre la lettre du 28 août et la demande urgente du lendemain, que la position de Me Dyotte à l’audience ne lui permet pas de connaître précisément l’état de la situation, et que les allégations portant sur l’exécution fautive de l’autorisation ne peuvent être tranchées qu’après l’administration d’une preuve complète. Il ajoute qu’il lui apparaît douteux qu’une faute assimilable à la mauvaise foi en ressorte.
À ce volet se rattachent les dossiers de nature fiscale. La demanderesse travaille aussi dans ce domaine, indépendamment de son statut d’avocate, et soutient que de tels dossiers ont été saisis et ne lui ont jamais été rendus. Le jugement rapporte que les notes sténographiques de l’audition devant la juge Marcotte ne révèlent aucun engagement ferme de les remettre, l’avocate de Me Dyotte ayant indiqué qu’il n’avait jamais été question de prendre possession de dossiers exclusivement fiscaux, sans affirmer que de tels dossiers sont en la possession de son client. Le tribunal ajoute que la position de Me Dyotte ne lui permet pas de connaître précisément l’état de la situation, et qu’à ce jour aucune décision ne s’est prononcée sur l’exécution du jugement autorisant la prise de possession (par. 50, 51, 90 à 94).
Au terme de cette analyse, le tribunal conclut que ces allégations, appuyées par certaines pièces, pourraient servir d’assise à un argumentaire selon lequel la demanderesse aurait été victime de fautes échappant à l’immunité relative. Il ajoute immédiatement que le fardeau qui lui incombe est très lourd, mais qu’il n’est pas possible, au stade d’une demande en rejet, de conclure que cet aspect est manifestement voué à l’échec.
Il faut être précis sur ce que cela signifie, parce que c’est exactement là que les raccourcis se glissent.
Le tribunal n’a pas conclu à la mauvaise foi du Barreau ni de son syndic adjoint. Il n’a rien décidé sur le fond. Il a jugé que les défendeurs ne s’étaient pas déchargés, au stade préliminaire, du fardeau de démontrer que cette partie de l’action était abusive. Ce n’est pas une conclusion sur le fond; c’est un seuil que la défense n’a pas franchi — un seuil que peu de justiciables franchissent, et qui laisse la demanderesse poursuivre le Barreau du Québec et son syndic adjoint sur trois séries de faits.
Et le dispositif n’est même pas définitif : le tribunal déclare que les demandes en rejet devraient être accueillies, sous réserve du sort de la question constitutionnelle, qu’il a scindée pour l’entendre dans un second temps.
III — L’immunitéFinney, et la conduite « dans son ensemble »
L’article 193 du Code des professions accorde aux ordres professionnels, à leurs syndics et à leurs employés une immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions. Ce n’est pas une immunité absolue : elle tombe en cas de mauvaise foi.
L’arrêt de principe est Finney c. Barreau du Québec, rendu par la Cour suprême du Canada en 2004 — et il visait, précisément, le Barreau du Québec. La Cour y a posé deux choses qui commandent tout le débat actuel. D’abord, que la mauvaise foi ne se limite pas à la malice ou à l’intention de nuire : une insouciance grave y est incompatible. Ensuite, que la conduite de l’ordre professionnel doit être appréciée dans son ensemble, y compris à la lumière d’événements antérieurs, même lorsque la responsabilité civile fondée sur ceux-ci est prescrite.
C’est le cœur du désaccord. Le jugement du 8 juillet retient que les faits reprochés, pris isolément, apparaissent peu convaincants, tout en reconnaissant qu’il est nécessaire de considérer globalement les allégations pour déterminer s’il existe un doute raisonnable. Dans son avis d’appel, la demanderesse soutient que cette appréciation globale n’a pas véritablement eu lieu : que chaque allégation a été analysée séparément, et que des événements ont été écartés pour cause de prescription sans qu’on se demande s’ils éclairaient la conduite subséquente.
La question est étroite et elle est réelle. Elle ne porte pas sur ce que Mme Sanderson a subi, mais sur la méthode : à quel moment, dans l’analyse d’une immunité relative, un tribunal doit-il additionner les faits plutôt que les examiner un par un ? C’est là-dessus que la Cour d’appel aura à se pencher le 19 octobre.
IV — La question constitutionnelleQuinze jours, sous peine de désistement
C’est le volet du dossier qui déborde le plus largement le cas de Mme Sanderson.
Le moyen constitutionnel vient d’elle. Elle l’a soulevé au début de l’audience du 10 juin, et le tribunal a jugé qu’il relevait en réalité du fond des demandes en rejet (par. 3). Il a alors prononcé une scission d’instance : le rejet d’abord, la question constitutionnelle ensuite, et seulement dans la mesure où les demandes en rejet devaient être accueillies — pour éviter un débat qui pourrait s’avérer inutile (par. 6).
Le dispositif du 8 juillet lui ordonne, si elle entend plaider ce moyen, de signifier au Procureur général du Québec l’avis prévu aux articles 76 et 77 C.p.c. dans les quinze jours, à défaut de quoi elle sera réputée s’en être désistée et jugement sera alors prononcé sur les demandes en rejet (par. 115). Un délai de rigueur, assorti d’une déchéance.
L’avis a été signifié le 22 juillet 2026. La question constitutionnelle est désormais pendante devant la Cour supérieure.
Ce qu’elle demande de trancher tient en une phrase : l’opération combinée des articles 51 et 30(3) C.p.c. porte-t-elle atteinte au droit à une audition publique et impartiale garanti par l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne, lorsqu’elle permet qu’une demande soit rejetée sommairement avant interrogatoires, avant communication des pièces et avant toute preuve, et que l’accès à l’appel dépende ensuite d’une permission ?
L’avis développe un second grief, plus concret : celui de l’inconstance des critères. L’article 30 range les jugements rejetant une demande pour cause d’abus parmi ceux qui ne sont appelables que sur permission, et il énonce à quelles conditions cette permission s’accorde — notamment lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Ce « notamment » n’est pas limitatif, et la jurisprudence en a tiré un autre motif : la permission peut être accordée lorsque le jugement attaqué présente une faiblesse apparente créant un risque d’injustice. L’avis soutient que ce critère jurisprudentiel n’est pas exposé de façon constante aux justiciables.
Il en donne un exemple daté. Dans Olongo c. Dollarama, 2026 QCCA 279, les conditions d’obtention de la permission auraient été résumées à un justiciable non représenté en ne mentionnant que les trois critères prévus au texte de loi. Le même jour, lors de l’audience de Mme Sanderson, celle-ci aurait soulevé l’omission, et la juge Geneviève Marcotte aurait reconnu que le critère de la faiblesse apparente fait bien partie du cadre applicable.
Nous rapportons cet épisode tel qu’il est allégué dans un acte de procédure. Il n’a fait l’objet d’aucune vérification judiciaire et n’engage que sa signataire.
Il peut ensuite se voir refuser la permission d’en appeler.
Personne, à aucun moment, n’aura eu à se prononcer sur ce qu’il alléguait.
V — L’appelDeux procédures déposées à un jour d’intervalle
Mme Sanderson a signé un avis d’appel le 6 août 2026 et une demande de permission d’appeler le 7 août. Les deux documents ont été notifiés aux procureurs des défendeurs le 7 août en avant-midi. L’avis d’appel compte 611 pages avec ses huit annexes; la demande de permission, seize.
Le double dépôt n’est pas une redondance. L’avis d’appel lui-même, intitulé « avis d’appel d’un jugement rejetant partiellement une action en raison de son caractère abusif », demande dès son premier paragraphe la permission d’appeler. Les deux procédures sont formées sous les articles 30(3) et 352 C.p.c. Un justiciable placé devant un jugement qui rejette une partie de son action et en retranche une autre doit donc déposer les deux et laisser la Cour d’appel déterminer lequel était le bon.
Les moyens sont au nombre de trois. Le premier reproche au tribunal de ne pas avoir appliqué le cadre de Finney en appréciant la conduite du Barreau dans son ensemble. Le deuxième porte sur la portée de l’immunité : l’avis d’appel soutient que le jugement n’analyse pas séparément la conduite reprochée à une procureure de la Couronne qui n’est pas visée par l’article 193, ni celle des avocats de litige agissant pour les institutions.
Le troisième moyen est le plus directement lié à l’angle de cet article. Le jugement évalue à plusieurs reprises si les allégations présentaient une « chance raisonnable de succès ». L’avis d’appel plaide que ce n’est pas le critère de l’article 51 C.p.c. : le rejet pour abus exige que la procédure soit manifestement mal fondée, frivole ou abusive, et non qu’elle soit peu susceptible de réussir. Apprécier la seconde revient, selon l’appelante, à juger le fond avant d’avoir vu la preuve.
La demande de permission sera présentée devant un juge de la Cour d’appel du Québec le 19 octobre 2026, à 9 h 30, au palais de justice de Québec, 300, boulevard Jean-Lesage.
VI — L’autre appelLa déclaration sous serment que personne n’a produite
Ce n’était pas le premier appel dans ce dossier. Un mois plus tôt, deux autres procédures avaient été déposées : un avis d’appel de vingt-cinq pages signé le 8 juillet 2026 et une demande de permission d’appeler de cent vingt pages datée du 9 juillet, toutes deux formées sous les articles 31 et 352 C.p.c. Elles ne visent pas le jugement sur le rejet. Elles visent la décision rendue séance tenante le 10 juin, celle qui a écarté le moyen préliminaire sur l’absence de déclaration sous serment. Cette décision a été signée numériquement le 2 juillet 2026 et, selon l’avis d’appel, transmise à la demanderesse le 3 juillet — cinq jours avant le jugement sur le rejet.
Le débat porte sur deux articles du Code de procédure civile rarement discutés en public. L’article 101 prévoit que la demande qui repose sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être écrite et appuyée du serment de celui qui les allègue. L’article 105 ajoute que la personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits qu’elle a attestés et que, si elle refuse de s’y soumettre sans cause valable, l’acte de procédure ou la déclaration est rejeté. La sanction prévue par le législateur n’est pas une pondération : c’est un rejet.
Le procès-verbal de l’audience du 10 juin 2026 montre que le tribunal a donné raison à la demanderesse sur le principe, puis a laissé les demandes en rejet procéder.
Sur la question de la déclaration sous serment, l’article 101 C.p.c. ne souffre pas d’ambiguïté; les faits auxquels on veut faire référence et qui ne sont pas au dossier doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment.
[…] les défendeurs, dans la mesure où ils choisissent […] de ne soumettre aucune déclaration sous serment, doivent accepter les conséquences de ce choix stratégique […]
[…] manifestement le droit de contre-interroger dont parle la demande ne s’applique pas à des pièces, les pièces sont là, elles parlent par elles-mêmes.
C’est la dernière phrase que les deux procédures de juillet attaquent. Un document, plaide l’appelante, ne parle pas toujours de lui-même : il peut appeler une preuve sur son origine, sa finalité, son intégralité ou son contexte. Elle en donne pour exemple, dans ses propres allégations, une représentation faite à un tribunal quant à la persistance d’un conflit d’intérêts dans un dossier criminel après la séparation des procès — représentation qu’elle conteste et à laquelle elle a consacré en 2024 l’essai de fin de programme de son diplôme de common law, produit comme pièce au dossier. Ce sont ses allégations; elles n’ont été retenues par aucun tribunal, et le jugement du 8 juillet les écarte expressément.
Au soutien du caractère strict du droit à l’interrogatoire, les deux procédures citent Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1761, où le juge Nicholas Kasirer, alors à la Cour d’appel, rappelle que les tribunaux ont souvent affirmé qu’il s’agit là d’un « droit strict », ainsi que 9428-2191 Québec inc. c. Édifice 1616 Ste-Catherine Ouest, le Faubourg, 2026 QCCQ 1559, rendue le 21 avril 2026 par la juge Magali Lewis de la Cour du Québec, dont le paragraphe 122 énonce que l’interrogatoire prévu à l’article 105 n’est pas une procédure discrétionnaire et que le défaut de s’y soumettre entraîne le rejet de la déclaration et de la demande à laquelle elle est jointe.
Reste la question du nombre, et les sources ne s’accordent pas. La demande en rejet du Barreau, datée du 9 janvier 2026, réfère à quarante-deux pièces; celle du Procureur général, du 15 janvier, en produit quatre. La demande de permission du 9 juillet parle pour sa part d’environ quarante-cinq pièces invoquées hors dossier. Et le procès-verbal du 10 juin indique que l’avocate du Barreau a référé le tribunal aux pièces R-1 à R-44. Quel que soit le décompte retenu, aucune de ces pièces n’était accompagnée d’une déclaration sous serment.
Ces pièces ne sont pas restées dans les cartables. Le jugement du 8 juillet s’appuie, à sa page 9, sur six d’entre elles — R-29 a), R-35, R-43, R-05, R-06 et R-04 a) à c) — pour écarter le volet du recours lié au dossier disciplinaire 3126, et cite la pièce R-25 à la page 12 au soutien du passage sur la prise de possession des dossiers. Ce sont les pièces de la défense, produites au soutien des demandes en rejet, sans déclaration sous serment à l’appui.
Il a ensuite laissé les demandes procéder sans déclaration sous serment.
C’est cette séquence, et non le résultat, que l’appel de juillet attaque.
Le tribunal avait répondu à l’objection avant qu’elle ne soit formulée ainsi. Le procès-verbal indique que les parties défenderesses considéraient que leur preuve se limitait aux pièces déjà au dossier et aux procédures, et que la difficulté ne relevait pas de la recevabilité mais de la force probante : ce serait « au stade de l’examen du bien-fondé de la demande en rejet » que le tribunal aurait à se prononcer sur le poids à accorder à ces pièces. Autrement dit, les pièces R- avaient été versées au présent dossier, et leur valeur s’apprécierait plus tard. L’appelante répond que ce raisonnement vide l’article 105 de son effet, puisque la sanction qu’il prévoit est le rejet et non la pondération.
Sur ce point précis, la Cour d’appel s’est prononcée il y a près de trente ans. Dans Gestion Clément Bernier inc. c. Financière Micadco inc., rendu le 19 mai 1998, le juge Michel Robert, avec l’accord des juges Louise Mailhot et Jean-Guy Philippon, écrit qu’il ne suffit pas, pour se libérer de l’obligation de fournir une déclaration sous serment ou de se soumettre à l’interrogatoire, de prétendre que « presque tous les faits énoncés » sont déjà au dossier de la Cour, ou qu’ils figurent au dossier d’une autre juridiction. Ce serait, écrit la Cour, exiger des autres parties et du tribunal un don d’ubiquité qu’ils ne possèdent pas.
De deux choses l’une, ou bien les faits sont tous au dossier, auquel cas aucune déclaration sous serment n’est requise, ou bien ils ne sont pas tous au dossier, auquel cas la partie, son représentant ou, de façon moins opportune, son procureur, doit souscrire une déclaration sous serment attestant de la véracité des faits qui ne figurent pas au dossier […] et se prêter, si une partie au litige le requiert, à l’interrogatoire prévu par la loi.
L’arrêt précise aussi que le droit à l’interrogatoire sur déclaration sous serment est un droit strict, permettant à une partie de vérifier le sérieux de la déclaration, et que le défaut du déclarant de comparaître permet d’obtenir le rejet de la déclaration et de l’acte de procédure à son soutien. La Cour d’appel y raisonnait sous l’ancien article 93 C.p.c., devenu l’article 105 dans le code actuel. La question que pose le dossier Sanderson est de savoir si cette alternative — tous les faits au dossier, ou une déclaration sous serment — tient toujours lorsque quarante et quelques pièces provenant d’autres dossiers sont versées au soutien d’une demande en rejet.
Le préjudice, plaide la demande de permission, s’est « cristallisé » le 8 juillet : les demandes en rejet ont été tranchées avant que le droit d’interroger prévu à l’article 105 ait pu être exercé, et une partie de l’action a disparu avant que la preuve que ces interrogatoires auraient pu produire ait été obtenue. La procédure annonce aussi l’intention de demander la permission de produire une preuve nouvelle : d’autres instances — contrôle judiciaire, litige constitutionnel, matières disciplinaires — dans lesquelles, selon l’appelante, des faits hors dossier auraient été invoqués sans la déclaration sous serment exigée par les articles 101 et 105 C.p.c.
C’est là que ce moyen rejoint l’angle de cet article. Si la déclaration sous serment est requise mais que son absence n’emporte aucune conséquence, l’interrogatoire prévu par la loi devient impossible — et une demande en rejet peut être accueillie sur des documents que la partie adverse n’aura jamais pu éprouver. Le rejet pour abus se décide alors sur pièces, et sur pièces seulement.
La séquenceChronologie
Ce que ce dossier poseLa question n’est pas de savoir qui a raison
Il faut le dire clairement : nous ne savons pas si les allégations de Mme Sanderson sont fondées. Personne ne le sait, et c’est précisément le sujet. Aucun tribunal ne s’est prononcé sur le fond. Elle a été radiée, ses appels sont pendants, et un juge vient d’écrire qu’il lui apparaît douteux qu’une faute assimilable à la mauvaise foi ressorte du volet le plus lourd de son recours.
Mais ce même juge a écrit autre chose. Qu’il ne comprend pas ce qui s’est passé entre une lettre et la demande urgente du lendemain. Que la preuve ne permet pas d’expliquer deux positions contraires à quatre jours d’intervalle. Et qu’à ce stade, les défendeurs ne lui ont fourni aucune information sur des faits qui ressortent pourtant des pièces au dossier.
Ce qui rend ce dossier intéressant n’est pas son issue. C’est qu’il met en cause, pièces à l’appui et devant les tribunaux, le mécanisme lui-même — celui qui permet qu’une poursuite disparaisse avant d’exister.
Ce mécanisme ne frappe pas que les avocats radiés. Il frappe d’abord les justiciables non représentés, ceux qui poursuivent une institution sans avocat et dont la procédure, mal ficelée, prête le flanc au reproche d’abus bien avant qu’on ait regardé ce qu’elle contenait. Nous en avons documenté plusieurs. Aucun n’avait les moyens de porter la question jusqu’à la constitutionnalité du régime.
Celle-ci vient de l’être. La Cour supérieure devra y répondre. Et la Cour d’appel, le 19 octobre, décidera d’abord si le reste mérite d’être entendu.
Les documents sur lesquels repose cet article sont téléchargeables ci-dessous, dans leur intégralité et sans retouche.
Note éditoriale. Cet article repose sur des actes de procédure et un jugement versés au dossier public de la Cour supérieure du district de Québec, no 200-17-037621-257, et au dossier de la Cour d’appel du Québec. Les six documents sont téléchargeables ci-dessus.
Ce que cet article établit, et ce qu’il n’établit pas. Le jugement du 8 juillet 2026 n’a conclu à aucune faute et à aucune mauvaise foi de la part du Barreau du Québec, de son Bureau du syndic ou de Me Sébastien Dyotte. Il a jugé qu’au stade préliminaire, les défendeurs ne s’étaient pas déchargés du fardeau de démontrer le caractère abusif d’une partie de la demande. Écrire qu’une partie du recours survit n’est pas écrire qu’elle est fondée. Le tribunal a par ailleurs souligné que le fardeau incombant à la demanderesse demeure très lourd et qu’il lui apparaît douteux qu’une faute assimilable à la mauvaise foi ressorte du volet portant sur l’exécution de la prise de possession des dossiers.
Sur les allégations de la demanderesse. Mme Jacqueline Sanderson a été radiée pour vingt-deux mois à compter du 20 août 2024. Le jugement du 8 juillet 2026 constate que cette radiation a été pleinement purgée (par. 38); elle n’est donc pas radiée à la date de publication. Ses appels en matière disciplinaire demeurent pendants. Les faits qu’elle avance dans ses procédures — notamment quant à la portée du jugement Labrie, à l’effet de la scission des instances criminelles et à la renonciation signée par les coaccusés — sont ses allégations. Elles sont contestées, elles n’ont pas été retenues par les tribunaux saisis jusqu’ici, et EnDroit.ca ne les endosse pas. Nous les rapportons comme allégations parce qu’elles constituent l’objet du litige dont nous rendons compte.
Aucune faute établie. Toutes les personnes et institutions nommées dans cet article — le Barreau du Québec, son Bureau du syndic, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle, le Procureur général du Québec, les cabinets, les avocats et les magistrats mentionnés — bénéficient de la présomption de bonne foi et, le cas échéant, de la présomption d’innocence. Les magistrats nommés ont rendu des décisions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et bénéficient de l’indépendance judiciaire. Rapporter le contenu d’un acte de procédure n’est pas en endosser le contenu.
Droit de réplique. Le Barreau du Québec, son Bureau du syndic, le Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, Me Sébastien Dyotte, Me Marie-Claude Thibault, le cabinet CDNP, Me Jean-François Noiseux, le cabinet Spunt & Carin, Mes Alexandre Carin, Cynthia Ward et Sherry Spunt, ainsi que le Procureur général du Québec disposent d’un droit de réplique et peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Jugement de l’honorable Étienne Parent, j.c.s., 8 juillet 2026, Cour supérieure, district de Québec, no 200-17-037621-257 · Avis d’appel du 6 août 2026 et ses huit annexes · Demande de permission d’appeler du 7 août 2026 · Avis en vertu des articles 76 et 77 C.p.c., 22 juillet 2026 · Protocole de l’instance et correspondance, dossier 705-17-011918-255 · Déclaration sous serment du 14 octobre 2025, district de Joliette · Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 30, 51, 53, 76, 77, 101, 105 · Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 193 · Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 23 et 24 · Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36 · Olongo c. Dollarama, 2026 QCCA 279 · Avis d’appel du 8 juillet 2026 et demande de permission d’appeler du 9 juillet 2026 (articles 31 et 352 C.p.c.) · Procès-verbal d’audience du 10 juin 2026 · Association des locataires du Village olympique inc. (ALVO) c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1761 · 9428-2191 Québec inc. c. Édifice 1616 Ste-Catherine Ouest, le Faubourg, 2026 QCCQ 1559 · Gestion Clément Bernier inc. c. Financière Micadco inc., 1998 CanLII 12878 (QC CA) · Demande pour une conférence de gestion du 17 juillet 2026 · Procès-verbal d’audience de gestion du 23 juillet 2026 · Pièces au soutien des enquêtes.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

