Du Conseil de la magistrature du Québec au Conseil canadien de la magistrature : qui vérifie ceux qui vérifient les juges ?
Après la Cour suprême (volet 1) et un constat de vitesse aux pièces contradictoires (volet 2), ce volet remonte d’un cran : que se passe-t-il quand une justiciable porte plainte contre un juge — puis conteste le rejet de sa plainte ? Au provincial comme au fédéral, l’organe qui surveille les juges décline d’examiner le fond.
Dans notre première série (volet 4, « Le dossier 124 qui n’existe plus »), nous avions documenté le traitement d’une plainte par le Conseil de la magistrature du Québec, qui avait refusé d’écouter l’enregistrement au cœur de la plainte. Cette fois, c’est l’échelon fédéral : le Conseil canadien de la magistrature, qui surveille les juges de nomination fédérale. La question, elle, ne change pas : quand l’organe qui surveille les juges ferme une plainte sans en examiner le fond, quel recours reste-t-il ?
La plainte
Les 10 et 19 décembre 2024, Jacqueline Sanderson dépose une plainte au Conseil canadien de la magistrature (dossier 24-1124) contre le juge Azimuddin S. Hussain de la Cour supérieure du Québec. Elle vise le jugement rendu le 12 décembre 2023 dans Lacoste-Méthot c. Procureur général du Québec, 2023 QCCS 4794. Selon le résumé qu’en fait le Conseil, Mme Sanderson reproche au juge d’avoir formulé des allégations d’abus non fondées — notamment au paragraphe 43 — ainsi que d’autres critiques sérieuses sans fondement, de n’avoir jamais analysé la question en litige, de s’être appuyé sur la décision du Conseil de discipline plutôt que d’interpréter le jugement de la juge Labrie, et d’avoir conclu à la prescription du recours.
Dans la demande de contrôle judiciaire, Mme Sanderson précise le fond de l’affaire : elle alléguait, au nom de son client MLM, un conflit d’intérêts impliquant la procureure de la Couronne Me Vicky-Anik Pilote, et reproche au juge Hussain d’avoir qualifié le recours d’abusif et sans mérite sans analyser cette question centrale. Ce jugement n’est pas anodin : c’est sur lui que les instances disciplinaires se sont appuyées pour obtenir sa suspension pendant l’appel.
Le rejet
Le 14 janvier 2025, une agente de contrôle du Conseil rejette la plainte. La lettre explique que le Conseil n’est pas une cour d’appel, que le juge a la discrétion de commenter la preuve, et que les éléments visés relèvent « clairement de décisions judiciaires » et non d’inconduite — la plainte est rejetée en vertu des Procédures d’examen, sans examen au fond.
EnDroit.ca ne se prononce pas sur le bien-fondé de ce rejet. La distinction entre « décision judiciaire » (qui relève de l’appel) et « conduite » (qui relève du Conseil) est un principe établi. Mieux : le rapport annuel du Conseil lui-même confirme que le motif le plus fréquent de rejet des plaintes est qu’elles contestent une décision plutôt qu’une conduite, et que la quasi-totalité des plaintes sont fermées au stade du filtrage, sans comité d’enquête. Autrement dit, le rejet de la plainte de Mme Sanderson n’est pas une anomalie : c’est l’application d’un filtre systématique. Ce que ce volet documente, c’est ce qui se passe quand une justiciable conteste ce filtre.
Le recours, et le parcours d’obstacles
Le 13 février 2025, Mme Sanderson signe une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale pour annuler la décision du Conseil. C’est un recours reconnu — les décisions du Conseil sont susceptibles de contrôle judiciaire — mais rarement exercé : le public en ignore largement l’existence.
Or, selon Mme Sanderson, le greffe n’ouvre tout simplement pas le dossier le 13 février 2025. Le 8 mars 2025, présumant un oubli, elle écrit à la Cour pour demander pourquoi. Un employé du greffe, M. Ahmed Lagrani, lui aurait répondu que, selon les amendements à la Loi sur les juges, elle n’aurait plus le droit de déposer une telle demande. Le document ne sera finalement accepté pour dépôt que le 27 mars 2025, sur directive de la juge Ngo, « sous réserve de toute objection ». Le dossier T-1006-25 est ouvert — six semaines après la signature.
Mme Sanderson y voit un « processus de filtrage » qui bloque les justiciables. Les tribunaux donnent une autre lecture : dans son ordonnance du 19 février 2026, le juge Duchesne rappelle que la règle 72 des Règles des Cours fédérales encadre le traitement des documents irréguliers — la demande ayant notamment été rédigée selon le Code de procédure civile du Québec —, et que la Cour d’appel fédérale en a confirmé le fondement dans Fabrikant c. Canada, 2018 CAF 171. Les deux lectures coexistent ; aucune instance n’a donné raison à Mme Sanderson sur ce point, et sa thèse reste une allégation. La question qu’on peut poser demeure : est-il normal qu’une justiciable doive écrire à la Cour, attendre six semaines et se voir d’abord dire qu’elle n’a pas le droit de déposer, pour faire ouvrir un recours reconnu ?
Les amendements refusés
Le 19 février 2026, le juge Duchesne tranche la demande de modification de la procédure (2026 CF 238). Plusieurs amendements sont accordés. Mais le cœur de ce que Mme Sanderson voulait ajouter est refusé : les paragraphes par lesquels elle entendait faire déclarer inconstitutionnel le « processus de filtrage » du greffe. Motifs : non pertinents au contrôle de la décision du 14 janvier 2025 ; une contestation constitutionnelle de la règle 72 devrait faire l’objet d’une instance distincte ; et la question est devenue théorique puisque le dossier a finalement été ouvert. Sa demande qu’un juge de gestion de la Saskatchewan soit nommé est aussi rejetée — alors même qu’elle avait choisi d’ouvrir son dossier à Regina plutôt qu’à Montréal, un choix qui appartient au demandeur en Cour fédérale. Ce jugement est actuellement en appel.
Le 23 avril 2026, une autre décision refuse le dépôt de son affidavit et de ses pièces. Le 4 mai 2026, elle dépose un avis d’appel à la Cour d’appel fédérale (A-173-26). Le dossier T-1006-25 compte trois intimés : le Conseil canadien de la magistrature, le Procureur général du Canada et le juge Hussain. Le Conseil avait envisagé de demander le retrait de son nom comme partie, avant d’y renoncer (correspondance de ses avocats du 3 décembre 2025). Une requête en récusation du juge de gestion, déposée le 19 juin 2026, doit être entendue le 14 juillet 2026.
Deux paliers, une même porte fermée
Au provincial, nous avions documenté le traitement de la plainte 2024-CMQC-124 par le Conseil de la magistrature du Québec : un dossier absent du registre, une décision reçue des mois après sa date, un comité ayant tranché sans écouter l’enregistrement au cœur de la plainte. Au fédéral, la plainte 24-1124 est rejetée au stade du filtrage, sans examen au fond.
EnDroit.ca ne conclut pas que ces rejets sont mal fondés. Mais le constat factuel se passe de qualification : aux deux paliers, la plainte de la même justiciable contre un juge a été fermée sans examen du fond — et dans les deux cas, c’est elle qui a dû engager des recours additionnels, seule et à ses frais, pour faire contrôler le mécanisme de surveillance lui-même. C’est la question que pose maintenant le dossier T-1006-25.
Chronologie
Le 11 juin 2026, une demande de commentaires a été transmise au Conseil canadien de la magistrature et au Procureur général du Canada.
Le Conseil canadien de la magistrature a répondu qu’il ne commenterait pas, le dossier étant devant les tribunaux, en renvoyant à son rapport annuel sur l’examen des plaintes.
Le Procureur général du Canada a répondu, par l’entremise de son service des relations avec les médias, que dans ce dossier il a reconnu devant la Cour que la décision du Conseil canadien de la magistrature peut faire l’objet d’un contrôle judiciaire — proposition bien ancrée dans la jurisprudence —, que le Conseil est représenté séparément par un cabinet privé, et que l’administration du greffe de la Cour fédérale relève de façon indépendante du Service administratif des tribunaux judiciaires.

