La Cour d’appel du Québec infirme une déclaration de culpabilité pour agression sexuelle et ordonne un nouveau procès. Son constat : le juge de première instance a décortiqué le témoignage de l’accusé à la loupe tout en analysant à peine celui de la plaignante — un « double standard » qui a renversé le fardeau de la preuve et miné la présomption d’innocence.
Dans Savoie c. R., 2026 QCCA 866, la Cour d’appel du Québec accueille l’appel d’un homme déclaré coupable d’agression sexuelle, infirme le verdict et ordonne la tenue d’un nouveau procès. La décision ne porte pas sur la culpabilité ou l’innocence : elle porte sur la méthode suivie par le juge pour apprécier la crédibilité des témoins.
Les motifs, signés par la juge Myriam Lachance (avec l’accord des juges Marie-France Bich et Michel Beaupré), rappellent un principe cardinal du droit criminel : le témoignage d’un accusé ne peut pas être soumis à un examen plus sévère que celui des autres témoins. Lorsque c’est le cas, c’est la présomption d’innocence elle-même qui est compromise.
Une précision essentielle : la Cour n’acquitte pas l’appelant et ne se prononce pas sur ce qui s’est réellement passé. Elle ne conclut pas non plus que la plaignante n’était pas crédible. Elle constate une erreur de droit dans l’analyse du premier juge, et renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée à nouveau.
I — Le contexte
Une soirée, une nuit, et deux versions
En juillet 2022, la plaignante et l’appelant se rencontrent dans un bar, puis la fête se poursuit chez lui, avec des amis, jusqu’aux petites heures. La plaignante, qui avait consommé de l’alcool, va ensuite dormir dans la chambre de l’appelant. C’est sur ce qui survient par la suite — et sur la question centrale du consentement — que les deux récits divergent.
Seuls la plaignante et l’appelant pouvaient témoigner directement des gestes en cause. D’autres personnes présentes à la soirée ont toutefois décrit l’état d’intoxication de la plaignante et la chronologie des événements — des éléments pertinents à la question du consentement. Le 1er mai 2025, la Cour du Québec déclare l’appelant coupable d’agression sexuelle.
II — L’appel
Deux moyens, une seule porte de sortie
En appel, l’homme soulevait d’abord le caractère déraisonnable du verdict. La Cour rejette ce moyen : la norme est exigeante, surtout quand la crédibilité est au cœur du débat, et l’appelant n’y satisfait pas.
Mais il invoquait aussi des erreurs de droit. Et sur ce terrain, la Cour lui donne raison. Elle retient deux erreurs déterminantes, intimement liées : un examen inégal des témoignages, puis un renversement du fardeau de la preuve.
III — Le « double standard »
Le témoignage de l’accusé passé au peigne fin
Le juge avait découpé le récit de l’accusé en six thèmes et, au terme de chacun, relevait une contradiction ou estimait sa crédibilité « fortement affectée ». La moindre divergence, même périphérique, devenait un motif de ne pas le croire. Le témoignage de la plaignante, lui, n’a pas subi le même traitement : le juge l’a essentiellement résumé, le qualifiant d’honnête et candide, sans véritablement l’analyser.
Surtout, le juge n’a pas tenu compte d’éléments favorables à l’accusé : le témoignage de deux personnes présentes à la soirée, qui donnait une vision différente de l’état d’intoxication de la plaignante et tendait à corroborer la chronologie de l’appelant. La Cour y voit un examen asymétrique — un « double standard » — qui constitue une erreur de droit dans les conclusions sur la crédibilité.
« Le rôle du juge du procès n’est pas de scruter chaque repli d’un témoignage […] » à la recherche de la moindre contradiction pour l’écarter.
La Cour prend soin de préciser que la démonstration d’un double standard n’est pas un exercice arithmétique : on ne compte pas les mots. Elle note tout de même que, sur 25 pages de jugement rendu oralement, 14 décortiquent le témoignage de l’accusé et 3 seulement résument celui de la plaignante. Ce n’est pas le calcul qui emporte la décision, mais la facture générale des motifs, jugée « non équivoque ».
IV — La présomption d’innocence
Quand l’analyse renverse le fardeau de la preuve
Le danger d’un examen inégal, explique la Cour, est de transformer le procès en « concours de crédibilité » entre l’accusé et la plaignante. Or, ce n’est jamais ainsi qu’une culpabilité se démontre. Le juge des faits n’a pas à choisir la version qu’il préfère : il doit se demander si la preuve établit la culpabilité hors de tout doute raisonnable.
En se concentrant sur les raisons de ne pas croire l’accusé, sans appliquer la même rigueur au reste de la preuve, le juge a sauté cette logique. La Cour suprême l’a répété récemment dans l’arrêt Berg : une condamnation ne peut reposer sur le seul fait d’avoir « accepté de manière réfléchie et raisonnée » le témoignage de la plaignante ; il faut une preuve hors de tout doute raisonnable. Et selon l’arrêt Lifchus, démontrer qu’un accusé est « probablement » coupable ne suffit jamais.
La Cour conclut que cette analyse a mené à un renversement du fardeau de la preuve, contraire à la présomption d’innocence. Une telle erreur de droit est présumée préjudiciable ; comme la poursuite n’a pas invoqué la disposition réparatrice qui aurait pu sauver le verdict, le résultat était inéluctable.
Conclusion
Un nouveau procès, et un rappel pour tous les tribunaux
L’appel est accueilli, la déclaration de culpabilité est infirmée et un nouveau procès est ordonné. L’affaire devra donc être rejugée ; rien n’est tranché sur le fond, et l’appelant demeure présumé innocent.
Au-delà de ce dossier, l’arrêt rappelle une exigence fondamentale : la crédibilité n’est pas une science exacte, et le témoignage d’un accusé, comme celui d’une plaignante, n’a pas à être parfait. Ce que la loi interdit, c’est de juger l’un à la loupe et l’autre à grands traits. Cet équilibre n’est pas une faveur faite à l’accusé : c’est la traduction concrète de la présomption d’innocence.
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Présomption d’innocence. La Cour d’appel n’a pas statué sur la culpabilité de l’appelant ni sur la crédibilité de la plaignante. Elle a relevé des erreurs de droit dans l’analyse du premier juge et ordonné un nouveau procès. L’appelant demeure présumé innocent tant qu’un tribunal n’a pas conclu autrement.
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur un arrêt public de la Cour d’appel du Québec, diffusé sur CanLII et par SOQUIJ. EnDroit.ca est une plateforme indépendante de journalisme juridique. Cet article ne constitue pas un avis juridique. L’auteur n’est pas avocat.
Sources et références
Source primaire. Savoie c. R., 2026 QCCA 866, dossier n° 200-10-700169-258 (en appel du dossier 615-01-034607-237). Cour d’appel du Québec, siège de Québec. Motifs de la juge Myriam Lachance, auxquels souscrivent les juges Marie-France Bich et Michel Beaupré. Audience : 26 mai 2026 ; arrêt : 22 juin 2026.
Jugement de première instance. L’honorable Nicolas Bigué-Turcotte, Cour du Québec, district d’Abitibi, 1er mai 2025 (déclaration de culpabilité d’agression sexuelle, al. 271a) C.cr.).
Crédibilité, fardeau de la preuve et présomption d’innocence. R. c. W.(D.), [1991] 1 R.C.S. 742 · R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320 · R. c. Berg (Cour suprême du Canada).
Références légales. Code criminel, art. 271 (agression sexuelle), art. 486.4 (ordonnance de non-publication) et art. 686(1)b)(iii) (disposition réparatrice).
Représentation des parties. Pour l’appelant : Me Merlin Voghel Grégoire. Pour l’intimée : Me Léonie Caron (Directeur des poursuites criminelles et pénales).
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