L’avocate radiée Jacqueline Sanderson porte une question d’impartialité judiciaire à la Cour suprême du Canada — 469 pages, déposées seule.
Cette série constitue la deuxième partie de notre enquête sur l’affaire Sanderson. La première partie, en cinq volets, documentait l’affaire Sanderson-Roberge : un homme détenu depuis 2022, un rapport policier dont l’auteur supposé dit ne l’avoir jamais rédigé, une audience à huis clos sortie par erreur du greffe, deux avocats radiés en cours d’appel, un dossier disparu du registre public du Conseil de la magistrature. Cette deuxième partie quitte l’orbite de Roberge : son sujet, c’est Jacqueline Sanderson elle-même — seule, face au Barreau, à Québec et à Ottawa, sur plusieurs fronts à la fois.
Le 3 mai 2026, Jacqueline Sanderson a déposé électroniquement, depuis Carignan, une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. 469 pages. Sans avocat. Sans cabinet. Sans soutien institutionnel. La question qu’elle pose dépasse son propre dossier — et touche au cœur de l’impartialité judiciaire au pays.
D’un côté : Jacqueline Sanderson, ex-avocate radiée, qui se représente seule depuis son bureau à la Place Ville-Marie à Montréal. De l’autre : le Barreau du Québec, représenté par un cabinet montréalais ; le Procureur général du Québec ; le Procureur général du Canada.
Cet article ne porte pas sur le bien-fondé des sanctions disciplinaires contre Mme Sanderson. Il porte sur une question plus large qu’elle place devant le plus haut tribunal du pays : une juge peut-elle être appelée à évaluer sa propre implication antérieure dans un dossier — et si elle refuse de se récuser, quelqu’un, quelque part, vérifie-t-il ?
La même juge, deux fois, le même numéro de dossier
En décembre 2024, la juge Geneviève Marcotte de la Cour d’appel du Québec entend une première demande liée au dossier de Cour supérieure n° 500-17-129627-249 — un mandat autorisant le Barreau à perquisitionner la résidence personnelle de Mme Sanderson, émis le 29 août 2024, moins d’une heure avant une audience, pour saisir ordinateurs, téléphones et dossiers clients. La juge Marcotte refuse la permission d’appeler, et ce, bien qu’elle ait reconnu que les dossiers fiscaux de Mme Sanderson n’auraient pas dû être saisis par le Barreau. Dans le même jugement, elle qualifie l’omission des mots « nonobstant appel » dans la décision sur sanction de simple « erreur cléricale », sans analyse juridique de la distinction. Le Barreau ne demandera jamais la correction de cette erreur. Mme Sanderson est néanmoins radiée 22 mois.
Cette distinction est fondamentale. En droit québécois, l’exécution provisoire rend une décision exécutoire dès sa signification, mais un appel peut en suspendre l’effet ; l’exécution provisoire nonobstant appel maintient la décision exécutoire même pendant l’appel. La décision sur sanction ne contenait pas ces mots. Selon Mme Sanderson, sa radiation aurait donc dû être suspendue dès le dépôt de son appel. Le Barreau l’a maintenue 22 mois.
La radiation prend fin dans quelques jours, le 27 juin 2026. Mme Sanderson indique ne pas avoir encore demandé sa réinscription, toujours marquée par la perquisition de sa résidence — la première du genre, selon elle, dans l’histoire du Québec à l’égard d’une avocate. Elle souligne avoir déjà remis au Barreau l’ensemble de ses dossiers physiques ; la seule question en litige portait sur les données numériques.
En février 2026, la même juge Marcotte est assignée pour entendre une seconde demande dans le même numéro de dossier — cette fois sur le jugement du juge Ian Demers du 16 septembre 2025, qui a condamné Mme Sanderson à payer 18 801,32 $ en honoraires extrajudiciaires au Barreau, pour la première fois dans l’histoire du droit disciplinaire québécois selon le mémoire. Mme Sanderson soulève une question d’équité : les syndics du Barreau sont eux-mêmes avocats et peuvent se représenter seuls — pourquoi une plaideuse non représentée serait-elle condamnée à payer leurs honoraires d’avocats externes ?
Mme Sanderson dépose une requête en récusation, invoquant la maxime nemo judex in causa sua — nul ne doit être juge de sa propre cause. La juge Marcotte refuse de se récuser. Elle rend son jugement le 27 février 2026 (Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 268). Selon la demande de Mme Sanderson, ce jugement rejette la requête en récusation sans l’analyse factuelle exigée par la jurisprudence de la Cour suprême. C’est ce jugement qu’elle demande aujourd’hui à la Cour suprême de renverser.
La question qui dépasse ce dossier
Le cœur de la demande n’est pas le cas personnel de Mme Sanderson. Elle consacre une large part de son mémoire à documenter un schéma à travers les cours d’appel canadiennes — la Cour d’appel du Québec, celle de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de l’Île-du-Prince-Édouard, et la Cour d’appel fédérale — où les requêtes en récusation fondées sur l’implication antérieure d’un juge seraient systématiquement rejetées par une présomption générale d’impartialité, sans l’analyse factuelle en trois temps établie par la Cour suprême dans Wewaykum Indian Band c. Canada, 2003 CSC 45.
Dans Wewaykum, la Cour suprême a posé un test : une présomption d’impartialité qui tient sauf preuve contraire ; une enquête hautement factuelle — « il n’y a pas de raccourcis », écrivait la Cour ; et une application particulière lorsque la question se pose après le jugement plutôt qu’avant. Selon le mémoire, les cours d’appel n’appliqueraient que la première étape, sans l’analyse factuelle qu’exige la deuxième, en s’appuyant plutôt sur Yukon Francophone School Board c. Yukon, 2015 CSC 25 — un arrêt qui ne portait pas sur l’implication antérieure d’un juge dans un dossier connexe, mais sur sa participation à une organisation culturelle.
Le mémoire recense douze décisions à travers cinq juridictions à l’appui de cette thèse, notamment O’Connor c. Giancristofaro, 2022 QCCA 1402 et 1403 ; Plouffe c. Balayage Blainville inc., 2024 QCCA 106 ; Duguay c. Procureur général du Québec, 2025 QCCA 1374 ; L.D.B. c. A.N.H., 2023 BCCA 480 ; Moshinsky-Helm c. Helm, 2021 ABCA 373 ; Johnston c. Stewart McKelvey Stirling Scales, 2014 PECA 8 ; et Oberlander c. Canada (Procureur général), 2019 FCA 64.
« L’approche actuellement appliquée transforme effectivement la présomption d’impartialité judiciaire en règle quasi irréfutable, contrairement à la jurisprudence de cette Cour. »
— Extrait du mémoire de Mme Sanderson, tel que déposéAu-delà du droit, une question de mécanisme se pose, et c’est elle qui traverse toute cette série : dans l’état actuel, un justiciable qui croit qu’un juge devrait se récuser doit le demander au juge même dont l’impartialité est en cause. Si ce juge refuse, le contrôle d’appel est limité. Et si les cours d’appel entérinent ce refus sans analyser les faits, la garantie devient théorique.
Les pièces
La perquisition du 29 août 2024. Moins d’une heure avant une audience, le Barreau a signifié une requête pour obtenir un mandat permettant d’entrer par la force dans la résidence de Mme Sanderson et d’y saisir ordinateurs et dossiers clients. Le juge David Roberge a accordé le mandat le matin même. Le juge Demers reconnaîtra plus tard, dans son propre jugement, que la requête avait été déposée dans le mauvais district judiciaire — Montréal plutôt que Longueuil ou Iberville, où Mme Sanderson exerçait à Carignan. Détail troublant : dans une lettre du 28 août 2024 à Me Leila Kadri — la cessionnaire désignée des dossiers de Mme Sanderson — Me Dyotte avait lui-même accordé jusqu’à 17 h le 29 août pour confirmer les dossiers acceptés. Le mandat a été accordé à 14 h 25, soit deux heures et demie avant l’expiration du délai que le syndic avait lui-même fixé.
Le juge Demers et les 18 801,32 $. Selon les notes sténographiques déposées au soutien de la demande, le juge Demers aurait formulé plus de 20 objections au nom du Barreau pendant un témoignage de moins de deux heures, alors que les avocats du Barreau présents n’objectaient pas eux-mêmes ; il aurait réduit le temps de contre-interrogatoire de 30 à 20 minutes et élevé la voix à plusieurs reprises. Le mémoire avance que, sur environ 70 dossiers décidés depuis sa nomination, le juge Demers aurait qualifié une partie d’« abusive » et ordonné des frais qualifiés d’exorbitants dans 17 d’entre eux. Ces éléments sont des allégations de la demanderesse, appuyées sur les notes sténographiques.
Un précédent vérifiable. Quelques semaines avant l’audience d’appel sur le jugement Demers, la Cour d’appel — incluant la juge Marcotte sur le banc — avait elle-même renversé un autre jugement de Demers où des frais exagérés avaient été ordonnés : Darcon et Cie inc. c. Mistral Ventilation inc., 2026 QCCA 72, vérifiable sur CanLII. La juge Marcotte a néanmoins refusé de se récuser le 27 février 2026, puis confirmé le jugement de Demers le 17 mars 2026.
La contradiction Gratton-Emery. Le 24 mai 2024, devant le juge Benoit Emery, l’avocate du Barreau Me Sophie Gratton aurait plaidé — à trois reprises selon les notes sténographiques — que l’appel de Mme Sanderson suspendrait automatiquement l’exécution de la sanction. Le juge Emery a rejeté la demande de sursis sur cette base. Quatre jours plus tard, le syndic demandait la radiation avec exécution provisoire.
Justice-Quebec.ca ne tranche aucun de ces points. Elle les rapporte tels qu’ils figurent dans les documents et les notes sténographiques, et tels qu’ils sont contestés.
Chronologie
Avant publication, une demande de commentaires a été transmise au Barreau du Québec, au syndic adjoint Me Sébastien Dyotte et au cabinet Sarrazin Plourde. Toute réponse reçue sera publiée intégralement.

