Deux cent quatre-vingt-cinq pages manquantes dans un cahier de pièces. Des pages centrales retirées d’un second document. Des documents entiers disparus. Le tout photographié devant témoin, au greffe même du palais de justice. Le ministère de la Justice a été mis en demeure trois fois, dont une fois le ministre Simon Jolin-Barrette lui-même. Près de quinze mois plus tard, il n’y a eu aucun suivi.
Cet article ne raconte pas une histoire de famille. Il porte sur un lieu.
Le palais de justice de Joliette est un bâtiment public. Les greffes qu’on y trouve sont administrés par le ministère de la Justice du Québec. Les dossiers qui y sont déposés sont, en principe, intègres et accessibles. C’est le socle de tout le reste : sans dossier fiable, il n’y a pas de procès équitable, il n’y a pas d’appel possible, et il n’y a rien à vérifier.
Dans un dossier que nous documentons depuis des mois, ce socle a cédé. Et chaque instance à qui le citoyen s’est adressé pour le faire constater a refusé, s’est déclarée incompétente, ou n’a tout simplement pas répondu. La Commission d’accès à l’information a décliné en invoquant qu’elle n’a pas compétence lorsque la magistrature ou les greffes sont en cause. Le Protecteur du citoyen a été saisi, mais sa compétence s’arrête avant la magistrature, le DPCP, le Barreau et les tribunaux. Le ministère n’a pas donné suite. Le bureau du ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, non plus.
I — L’accèsSept demandes, six courriels, trois mises en demeure — et toujours pas de dossier
Avant de découvrir quoi que ce soit, encore fallait-il entrer.
Obtenir copie de son dossier judiciaire n’est pas une faveur. La publicité des débats est un principe fondamental, inscrit à l’article 11 du Code de procédure civile. En pratique, c’est une démarche administrative : on remplit un formulaire, on paie, on attend.
Voici ce que cette démarche a exigé.
Un mois et demi d’attente. Sept demandes en bonne et due forme déposées au greffe civil. Deux appels téléphoniques. Six courriels. Plus de 320 $ déboursés.
Résultat obtenu au terme de ces démarches : quelques procès-verbaux, altérés, sur deux plumitifs totalisant 165 numéros.
Les refus s’accumulent, et pas seulement pour les documents papier. Les demandes de reproduction des débats judiciaires — les enregistrements d’audience — restent sans suite pendant des mois, malgré des formulaires dûment remplis et payés.
On finit par lui dire que l’attente pourrait durer des années, et qu’il ferait mieux d’abandonner sa démarche.
Sauf qu’un appel avait été déposé, et que les délais couraient. Sans les pièces et sans les enregistrements, cet appel devenait impossible à préparer.
C’est à ce moment que les mises en demeure commencent. La première est datée du 23 décembre 2024. Elle est adressée à quatre responsables : Alain Guertin, directeur des Services du greffe civil, des services à la population et du soutien à l’audience du palais de justice de Joliette; Philippe Laurin, directeur général de la Direction générale aux services judiciaires de la Métropole; Me Marie-Claude Daraîche, responsable de l’accès aux documents et de la protection des renseignements personnels; et Élise Labrecque, sous-ministre associée aux orientations et à l’accès à la justice.
La demande y est simple : une copie des dossiers dans les dix jours, les repiquages audio dans les quatorze. Le demandeur s’engage par écrit à payer tous les frais. Une deuxième mise en demeure suivra le 14 avril 2025.
C’est cette accumulation qui finit par ouvrir une porte : un rendez-vous est accordé pour consulter physiquement le dossier au palais de justice.
II — Le greffeCe qu’il a trouvé une fois sur place
Il ne s’y rend pas seul. Il est accompagné de son père, et il a un appareil photo.
Ce ne sont pas des allégations reconstituées après coup : ce sont des images prises au comptoir du greffe, dans un palais de justice, d’un dossier judiciaire actif.
Un dossier de cour n’est pas un classeur privé. C’est le registre officiel de ce qui a été plaidé, déposé et décidé. Un juge d’appel qui voudrait réviser une décision travaille à partir de ce dossier-là. Si des pièces en disparaissent, ce n’est pas une négligence administrative : c’est l’appel lui-même qui devient impossible à exercer honnêtement.
Les questions que cela soulève sont d’une simplicité désarmante. Qui a eu accès au dossier ? Qui a retiré les 285 pages ? Qui a retiré les pages centrales du second document ? Et surtout : à qui, dans l’administration de la justice québécoise, revient-il de répondre ?
Au moment de publier, ces questions demeurent ouvertes.
III — Les enregistrementsSept audiences que le juge Labelle a refusé de laisser reproduire
Il existe un moyen simple de vérifier ce qui s’est dit à une audience : demander la reproduction de l’enregistrement. C’est une démarche courante, payante, et le ministère de la Justice dispose d’un service dédié.
Le 14 janvier 2025, une agente aux activités judiciaires du ministère de la Justice à Joliette, Nicole Généreux, transmet la réponse.
« L’Honorable Juge Pierre Labelle m’a informé que la demande de reproduction des débats judiciaires dans le dossier ci-haut mentionné n’a pas été autorisée. »
Le courriel précise que seules les audiences des 21, 22 et 23 octobre 2024 sont autorisées. Aucun motif n’est donné pour le refus des autres.
Les enregistrements refusés couvrent sept audiences, étalées sur deux ans : 28 avril 2022, 19 janvier 2023, 17 février 2023, 12 mai 2023, 22 septembre 2023, 11 avril 2024 et 25 avril 2024.
Ce document, écrit par une fonctionnaire du ministère, est la pièce la plus nette du dossier. Il établit que le refus vient du juge, qu’il a été transmis par le greffe, et qu’il n’était accompagné d’aucune ordonnance motivée.
D’autres décisions rendues dans ce district ont eu un effet comparable — refus d’entendre sur le fond, témoins écartés, contre-interrogatoires refusés, accommodements raisonnables non accordés à un justiciable dont la neurodivergence est documentée devant les tribunaux. Ces éléments sont détaillés dans notre série d’enquête en sept articles et nous n’y revenons pas ici.
Nous rapportons ces décisions comme ce qu’elles sont : des actes judiciaires rendus par des magistrats dans l’exercice de leurs fonctions, protégés par l’indépendance judiciaire et par la présomption de bonne foi. Nous ne leur prêtons aucune intention. Nous décrivons leur effet cumulé, qui est de rendre le fond invérifiable.
Le district n’est pas le seul palier à avoir été informé. La juge en chef de la Cour du Québec et le bâtonnier du Québec ont également été saisis du dossier. Des poursuites ont par ailleurs été entreprises.
Aucune n’a été entendue sur le fond.
Elles ont été rejetées sans que les motifs invoqués ne portent sur ce qui était allégué. Le dossier se referme en amont : sur la procédure, sur la forme, sur la recevabilité. Jamais sur les faits.
C’est un mécanisme qu’on observe de plus en plus souvent, et sa particularité est de ne jamais dire non. Aucune instance n’écrit que l’allégation est mal fondée, parce qu’aucune ne l’examine. Le dossier ne perd pas : il disparaît.
IV — Le DPCPLe conflit d’intérêts reconnu par écrit — puis personne n’enquête
C’est ici que le dossier cesse d’être l’affaire d’un justiciable et devient une question qui vise le district lui-même.
Une plainte criminelle avait été déposée au Service de police de Repentigny, corps de police du lieu de résidence du plaignant. Le 8 mai 2025, ce service dépose son dossier d’enquête au bureau du DPCP de Joliette.
Le 23 juillet 2025, Me Flavie Picard, procureure aux poursuites criminelles et pénales du bureau de Joliette, annonce que le Ministère public déclarera ne pas avoir de preuve suffisante à offrir.
Le 1er août 2025, Me Yan Vachon, procureur en chef adjoint, confirme le transfert du dossier au bureau de Montréal. Le motif est écrit noir sur blanc : plusieurs personnes visées par la plainte sont des « acteurs judiciaires du district de Joliette ».
« Considérant que plusieurs personnes visées par la plainte sont des acteurs judiciaires du district de Joliette, le dossier a été confié au bureau du DPCP de Montréal. »
Ce n’est pas EnDroit.ca qui avance un conflit d’intérêts local. C’est le DPCP qui le reconnaît, et qui déplace le dossier de district pour cette raison précise.
Le 2 décembre 2025, le sergent-détective Patrick Binet, du Service de police de Repentigny, confirme par écrit son refus de procéder à une enquête. Le lendemain, Me Dominique Potvin, procureur en chef au bureau de Montréal, confirme la décision finale de ne pas autoriser de poursuite — au motif que la police n’a pas enquêté.
Reprenons l’enchaînement, parce qu’il faut le lire deux fois pour y croire.
Une plainte est déposée. L’enquête vise des acteurs judiciaires du district. Le DPCP le reconnaît et déplace le dossier hors du district pour préserver l’impartialité — geste correct, et qui prouve que le problème est pris au sérieux. Mais l’enquête, elle, reste au corps de police local. Lequel ne peut pas enquêter, puisqu’il est lui-même en conflit d’intérêts. Et le DPCP ne peut pas accuser, faute d’enquête.
La police n’enquête pas parce qu’elle est en conflit d’intérêts dans le dossier. Le DPCP n’accuse pas parce que la police n’a pas enquêté.
Le conflit d’intérêts reconnu en août — celui qui justifiait de déplacer le dossier — devient le motif de l’absence d’enquête, laquelle devient le motif de l’absence de poursuite. Les deux refus se soutiennent mutuellement, et le recours criminel se referme sans que personne ne se prononce sur le fond.
Il aurait suffi de confier l’enquête à un corps de police indépendant. Cela a été demandé par écrit. Cela n’a pas été fait.
V — Simon Jolin-BarretteMis en demeure le 4 mai 2025. Toujours aucune réponse.
Le ministère de la Justice du Québec administre les greffes des palais de justice. Quand un dossier judiciaire est altéré au greffe, c’est lui qui a compétence — pas le Barreau, pas la police, pas les tribunaux eux-mêmes.
La dernière mise en demeure au ministre Simon Jolin-Barrette est datée du 4 mai 2025. Elle est transmise au cabinet du ministre, au Bureau de la qualité des services et à son adresse parlementaire, avec copie au directeur du greffe de Joliette, à la sous-ministre associée et au responsable de l’accès aux documents.
Elle formule trois demandes, avec un délai de dix jours ouvrables : autoriser la reproduction des sept enregistrements, déclencher une enquête administrative indépendante sur les allégations d’obstruction et d’altération, et indiquer les mesures prises pour faire cesser l’obstruction au greffe. Le projet de poursuite en Cour supérieure est joint à l’envoi.
La lettre invoque une clarification obtenue deux jours plus tôt du Conseil canadien de la magistrature, en date du 2 mai 2025 : l’accès aux enregistrements relève des règles de chaque tribunal, et donc de l’administration judiciaire — c’est-à-dire du ministère.
Autrement dit, au moment où M. Jolin-Barrette reçoit cette mise en demeure, la question de compétence est tranchée. Ce n’est plus à débattre. C’est chez lui.
Près de quinze mois plus tard : aucune enquête administrative annoncée, aucune vérification publique de l’intégrité du dossier, aucune explication.
Un ministre de la Justice informé — photographies à l’appui — que des pages ont disparu d’un dossier judiciaire dans un palais de justice sous son autorité, et qui n’y donne aucune suite publique, pose une question de responsabilité politique, pas seulement administrative. Simon Jolin-Barrette est ministre de la Justice depuis juin 2020. Il est aussi avocat.
Car si l’intégrité d’un dossier judiciaire ne relève pas du ministre de la Justice, elle relève de qui ?
La séquenceChronologie
Ce que ce dossier poseUn district, et personne pour regarder
Ramenons la chose à l’essentiel.
Un dossier judiciaire a été altéré au greffe d’un palais de justice. Le constat est photographié, daté, fait devant témoin. Le DPCP reconnaît par écrit que des acteurs judiciaires de ce district sont visés — au point de déplacer le dossier ailleurs. La police locale ne peut pas enquêter, étant elle-même en conflit d’intérêts. Le DPCP n’accuse pas, faute d’enquête. Les enregistrements qui permettraient de vérifier sont refusés sans motif. La Commission d’accès à l’information se déclare sans compétence. Le Protecteur du citoyen décline à son tour : sa compétence ne s’étend ni aux tribunaux, ni au DPCP, ni au Barreau, ni aux décisions rendues au palais de justice. Et Simon Jolin-Barrette, ministre responsable des greffes, informé et mis en demeure, ne donne aucune suite.
À aucun moment, dans toute cette séquence, une instance indépendante n’a examiné la question de fond : où sont passées les 285 pages ?
Ce n’est pas la conclusion d’une enquête. C’est le constat qu’aucune enquête n’a eu lieu.
Il a déplacé le dossier hors de Joliette pour cette raison.
Puis personne n’a enquêté.
Les documents sur lesquels repose cet article sont téléchargeables ci-dessous. Ils ont été caviardés avant publication : les renseignements personnels du justiciable et les numéros de dossier judiciaire ont été retirés. Les noms et fonctions des personnes agissant dans l’exercice de charges publiques ont été conservés.
Note éditoriale. Cet article est une analyse éditoriale fondée sur des pièces versées au dossier d’enquête d’EnDroit.ca : correspondances institutionnelles, mises en demeure, décisions écrites et photographies prises au greffe du palais de justice de Joliette. Le justiciable est désigné sans être nommé, conformément à l’article 16 du Code de procédure civile qui protège l’identité des enfants.
Ce que cet article établit, et ce qu’il n’établit pas. Ce texte documente une séquence de faits vérifiables : des constatations photographiées au greffe, des décisions écrites, des dates, des noms de fonctions. Il ne prétend pas démontrer une intention concertée. Chaque geste rapporté peut, pris isolément, relever d’une logique institutionnelle légitime. Ce que nous documentons, c’est le résultat cumulé : personne n’a jamais eu à se prononcer sur le fond de ce qui a été constaté au greffe.
Aucune faute établie. Rien dans ce texte n’a fait l’objet de conclusions judiciaires ou disciplinaires. Les magistrats nommés ont rendu des décisions dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et bénéficient de l’indépendance judiciaire ainsi que de la présomption de bonne foi. Décrire l’effet cumulé de décisions procédurales n’est pas affirmer qu’elles étaient mal fondées. Toutes les personnes et institutions mentionnées bénéficient de la présomption d’innocence.
Sur l’origine des altérations. EnDroit.ca ne prétend pas savoir qui a retiré des pages du dossier, ni quand, ni pourquoi. Nous documentons le constat, les démarches entreprises pour le faire examiner, et l’absence de suite. Nous n’attribuons la responsabilité de ces altérations à personne.
Droit de réplique. Le ministère de la Justice du Québec, le cabinet du ministre, la direction du palais de justice de Joliette, la magistrature, le DPCP et le Service de police de Repentigny peuvent nous transmettre une réplique, que nous nous engageons à publier intégralement, à endroit.ca@outlook.com.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à un parti politique, à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. L’auteur n’est pas avocat. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Mise en demeure au greffe civil du palais de justice de Joliette, 23 décembre 2024 · Courriel du service de repiquage, ministère de la Justice du Québec, 14 janvier 2025 · Mise en demeure au ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, 4 mai 2025 · Correspondance du DPCP, 23 juillet, 1er août et 3 décembre 2025 · Service de police de Repentigny, 2 décembre 2025 · Conseil canadien de la magistrature, 2 mai 2025 · Photographies prises au greffe devant témoin · Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 11 et 16 · Dossier d’enquête EnDroit.ca — série en sept articles · Pièces au soutien des enquêtes.
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