Chaque institution québécoise chargée de recevoir la plainte d’un citoyen a un mandat clair, des critères écrits et de bonnes raisons de refuser. Chacune, prise séparément, a raison. Mais mises bout à bout, ces refus légitimes forment un circuit fermé — et au bout du circuit, il n’y a plus personne. Voilà pourquoi la confiance s’en va.
Des milliers de citoyens nous écrivent, nous téléphonent, nous répondent en commentaire. Ils viennent de partout au Québec, ils n’ont ni le même dossier ni le même problème, et ils ne se connaissent pas. Pourtant, à force d’en lire, on finit par remarquer une chose troublante : ils écrivent presque tous la même phrase.
Pas le même récit. La même phrase.
« J’ai tout essayé. J’ai appelé partout. Personne ne peut m’aider. »
Cette phrase n’est pas un cri d’humeur. C’est un diagnostic. Et si on la prend au sérieux — si on va vérifier, institution par institution, ce qui a été répondu à ces gens — on découvre quelque chose de plus dérangeant qu’une institution défaillante. On découvre un système dans lequel chaque refus est justifié, chaque porte est fermée pour un motif légitime et documenté, et où le résultat cumulé est néanmoins l’abandon.
C’est de ça que ce texte parle. Pas des fautes individuelles. Du circuit.
Ce que vaut ce dossier. Ce texte s’appuie sur deux sources distinctes. D’une part, les données publiques que les institutions publient elles-mêmes : rapports annuels, déclarations de services aux citoyens, délais officiels. D’autre part, les témoignages reçus par EnDroit.ca depuis l’ouverture de sa section citoyenne, par courriel, par téléphone et en réponse à nos publications. Ces témoignages ne constituent pas un échantillon représentatif : ce sont les récits de personnes qui ont choisi de parler, et ils reflètent leur expérience et leur perception. Ils ne sont pas cités ici pour établir la faute de quiconque, mais pour illustrer un parcours. Toutes les personnes sont anonymisées; aucun juge, avocat, intervenant ou fonctionnaire n’est nommé.
I — La phraseCe que les citoyens écrivent quand ils ont fini d’essayer
Un père qui se bat depuis des années pour voir sa fille résume la position dans laquelle il se trouve en une ligne, après avoir énuméré tout ce qu’il a tenté : avocats, organismes, démarches.
« Aujourd’hui, je me sens complètement seul. »
Une mère de deux jeunes enfants écrit qu’elle a fait tout ce qu’on lui demandait, et même au-delà, avant d’ajouter cette précision qui est le cœur du problème : elle a porté plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, et elle n’a pas été entendue.
Un citoyen qui cherche un avocat pour un dossier de pension alimentaire écrit qu’il a téléphoné à beaucoup, beaucoup d’avocats, et que personne ne veut prendre le dossier — alors même qu’il est admissible à l’aide juridique. Un autre, qui se bat contre des institutions financières depuis deux ans, pose la question autrement, et elle est peut-être la plus juste de toutes :
« Comment est-ce possible que ce soit permis de ne pas répondre ? »
Un plaignant nous transmet la plainte déontologique qu’il a déposée au Conseil de la magistrature en mars 2026. Il la reproduit intégralement et précise, en la publiant : elle reste sans réponse à ce jour. Une mère raconte qu’après avoir obtenu de la CDPDJ un constat écrit lui donnant raison — les droits de son fils n’avaient pas été respectés —, l’institution visée n’a rien changé à sa pratique. Une autre écrit avoir déposé deux ou trois plaintes, sans succès, et avoir demandé une enquête, sans résultat non plus.
Ces gens ne se plaignent pas d’avoir perdu. Ils se plaignent de n’avoir jamais été entendus sur le fond. C’est une distinction capitale, et c’est elle qui tue la confiance. Perdre après avoir été écouté, c’est la justice. Être renvoyé douze fois sans que personne n’examine le fond, c’est autre chose.
II — La roueDouze institutions, douze bonnes raisons, aucune issue
Voici le circuit tel qu’il se présente à un citoyen ordinaire. Pour chaque institution : ce qu’elle est censée faire, ce qu’elle répond, et où elle envoie le citoyen ensuite. Le gabarit est volontairement identique d’une fiche à l’autre — c’est la répétition qui constitue la démonstration.
- Mandat
- Assurer la protection des enfants dont la sécurité ou le développement est compromis.
- Ce que le citoyen entend
- Que la décision relève de l’évaluation clinique des intervenants, et que le désaccord d’un parent avec cette évaluation n’est pas un motif de révision.
- Où il est renvoyé
- → Au tribunal, avec un avocat. Ou à la CDPDJ, qui peut saisir la Chambre de la jeunesse pour faire déclarer une lésion de droits et obtenir des mesures correctrices. Le pouvoir de contrainte existe donc — mais il s’arrête au dossier de l’enfant. C’est la Commission elle-même qui, devant la Cour suprême, réclamait le pouvoir d’obtenir des ordonnances de portée générale. Elle a perdu, le 20 décembre 2024, au motif que la loi telle que libellée ne le permet pas. Le chien de garde a demandé les moyens de corriger le système; on lui a répondu que le législateur ne les lui avait pas donnés.
- Mandat
- Protéger contre la discrimination, le harcèlement et l’exploitation; enquêter sur les atteintes aux droits des enfants.
- Ce que le citoyen entend
- Que le dossier sera traité — la Commission dit mettre tout en œuvre pour y arriver dans un délai de quinze mois pour un dossier régulier, les dossiers complexes pouvant être plus longs. Et que si elle cesse d’agir faute de preuve suffisante, elle ne portera pas l’affaire devant le tribunal.
- Où il est renvoyé
- → Au Tribunal des droits de la personne, seul et à ses frais, dans les quatre-vingt-dix jours — mais seulement si la Commission a jugé sa plainte fondée et a néanmoins choisi de ne pas la porter elle-même. Si elle ferme pour insuffisance de preuve, il n’y a pas de porte du tout.
- Mandat
- Décider s’il y a lieu de porter des accusations criminelles, en toute indépendance.
- Ce que le citoyen entend
- Que la preuve est insuffisante pour offrir une perspective raisonnable de condamnation. La décision n’a pas à être motivée en détail à la victime, et elle n’est pas susceptible d’appel.
- Où il est renvoyé
- → Nulle part, au criminel. Au civil s’il en a les moyens, ou à l’IVAC pour l’indemnisation — qui ne juge pas la faute.
- Mandat
- Recevoir les plaintes, enquêter, transmettre les dossiers au DPCP.
- Ce que le citoyen entend
- Qu’il s’agit d’un litige civil, d’une chicane familiale, d’un dossier « déjà devant les tribunaux » — ou, selon plusieurs témoignages reçus, qu’il n’a pas de preuves.
- Où il est renvoyé
- → Au Commissaire à la déontologie policière s’il conteste le comportement du policier. Aux petites créances s’il veut être indemnisé.
- Mandat
- Analyser les plaintes contre les policiers, concilier, enquêter, citer devant le Tribunal administratif de déontologie policière.
- Ce que le citoyen entend
- Que la plainte est prescrite — le délai est d’un an. Ou qu’elle est refusée à l’analyse préliminaire, ce qui est le sort de près des deux tiers d’entre elles. Ou qu’elle est fermée parce qu’il n’a pas répondu, malgré relance. Ou qu’elle sera réglée en conciliation, autour d’une table, avec le policier visé.
- Où il est renvoyé
- → À une demande de révision auprès du Commissaire lui-même, dans les quinze jours, et à condition d’apporter des faits nouveaux. Après enquête, c’est trente jours et devant le Tribunal. Sinon, nulle part.
- Mandat
- Protéger le public dans ses rapports avec les avocats.
- Ce que le citoyen entend
- Que l’insatisfaction à l’égard des résultats obtenus par un avocat ne constitue pas en soi une faute déontologique. Que le Barreau n’est ni un tribunal d’appel ni un service de recouvrement.
- Où il est renvoyé
- → Au Bureau du syndic pour une demande d’enquête. Au Fonds d’indemnisation si des sommes ont été détournées. Au Fonds d’assurance s’il allègue une faute professionnelle.
- Mandat
- Enquêter sur les avocats et, s’il le juge approprié, déposer une plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline.
- Ce que le citoyen entend
- Qu’après enquête, il n’y aura pas de plainte disciplinaire : absence d’infraction au Code de déontologie, ou impossibilité de faire la preuve des allégations.
- Où il est renvoyé
- → Au Comité de révision, dans les trente jours. Trois personnes : deux avocats et un représentant du public désigné par l’Office des professions. Le Comité ne tient pas d’audition et ne rencontre pas le plaignant; il travaille sur une copie du dossier du syndic dont on lui demande de réviser la décision. Ou alors le citoyen dépose lui-même une plainte privée devant le Conseil de discipline — et le Barreau le prévient, sur sa propre page : si l’avocat est acquitté, en tout ou en partie, le Conseil peut exiger qu’il paie une partie ou la totalité des frais du dossier. Risque qui n’existe pas, précise l’ordre, s’il s’en remet plutôt au syndic. Le Barreau ajoute qu’une large majorité des plaintes privées sont déclarées mal fondées, frivoles ou abusives — et qu’une plainte jugée abusive peut entraîner la condamnation du citoyen à tous les frais.
- Mandat
- Assurer les avocats contre les conséquences de leurs fautes professionnelles.
- Ce que le citoyen entend
- Qu’aucune faute assurable n’est établie, et donc qu’il n’y a rien à indemniser. Le Fonds défend l’avocat; il ne représente pas le citoyen.
- Où il est renvoyé
- → Au Fonds d’indemnisation. Ou devant les tribunaux civils, contre un assureur doté de moyens qu’il n’a pas.
- Mandat
- Veiller à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public. Il peut enquêter de sa propre initiative.
- Ce que le citoyen entend
- Que l’Office ne traite pas les plaintes individuelles et n’agit pas comme instance d’appel des décisions d’un syndic. Dans le dossier que nous avons documenté, un citoyen qui demandait une enquête sur un bureau du syndic a reçu, à deux mois et demi d’intervalle, deux accusés de réception automatiques identiques mot pour mot.
- Où il est renvoyé
- → À l’ordre professionnel dont il vient de se plaindre.
- Mandat
- Trancher les litiges sur le fond.
- Ce que le citoyen entend
- Qu’il faut une procédure conforme, un protocole d’instance, des délais respectés — et, en pratique, un avocat. Qu’il doit attendre : dans le district de Québec, un avis de la Cour supérieure pour l’année judiciaire 2026-2027 annonce que l’appel du rôle du 10 décembre 2026 servira à fixer les causes civiles et familiales de cinq jours et moins pour la période de septembre 2027 à janvier 2028. Neuf à quatorze mois d’attente pour obtenir une date. Et que s’il persiste seul, il risque d’être déclaré quérulent.
- Où il est renvoyé
- → À l’aide juridique s’il y est admissible. À un avocat s’il peut payer. À lui-même dans tous les autres cas.
- Mandat
- Administrer le système de justice et en assurer l’accessibilité.
- Ce que le citoyen entend
- Qu’il ne peut intervenir dans un dossier judiciaire en cours ni commenter une décision, en raison de l’indépendance judiciaire.
- Où il est renvoyé
- → Aux ressources d’information existantes, et au Protecteur du citoyen pour ce qui touche la qualité des services administratifs.
- Mandat
- Veiller au respect des droits des personnes dans leurs relations avec les services publics. Gratuit, indépendant, impartial.
- Ce que le citoyen entend
- Que le Protecteur ne peut réviser une décision judiciaire, ni se substituer à un ordre professionnel, ni intervenir là où un autre recours existe. Quand il a compétence, il est efficace : il publie un taux d’acceptation de ses recommandations de près de 98 %. Le problème n’est pas son efficacité — c’est l’étendue de sa compétence.
- Où il est renvoyé
- → À l’institution d’origine. C’est-à-dire au début de la roue.
Relisez la dernière ligne. Ce n’est pas une figure de style : c’est le point de bouclage. Le dernier recours renvoie au premier guichet. À partir de là, le citoyen tourne.
III — Les chiffresCe n’est pas une impression, c’est mesurable
On pourrait croire à un biais de sélection : nous ne recevrions que les mécontents. Sauf que les institutions publient elles-mêmes des chiffres qui pointent dans la même direction.
Commençons par celui qui devrait alarmer tout le monde. Le Protecteur du citoyen est présenté comme le dernier recours du citoyen québécois. Or son volume explose.
Un dernier recours dont la charge augmente d’année en année, ce n’est pas le signe d’un dernier recours performant. C’est le signe que les recours précédents ne règlent pas les problèmes.
La CDPDJ raconte la même histoire. Elle a reçu 2 938 plaintes ou dénonciations en 2024-2025, soit 25 % de plus que l’année précédente et 41 % de plus qu’en 2022-2023. Du côté de la protection de la jeunesse, la hausse est vertigineuse : 1 053 demandes d’enquête, soit 39 % de plus en un an et 127 % de plus qu’en 2022-2023. La Commission a réduit son délai moyen réel de traitement de 8,3 à 6,9 mois — un effort réel, et bien en deçà du délai de quinze mois qu’elle se donne comme objectif. Mais en présentant son bilan, sa présidente par intérim s’est dite inquiète de pouvoir soutenir le rythme, le manque de ressources humaines et financières posant selon elle des limites bien réelles à l’exécution de la mission.
La déontologie policière, elle, donne le chiffre le plus net de tout ce dossier — et il ne vient pas de nous. C’est le Commissaire lui-même qui s’était fixé une cible, année après année, dans son plan stratégique : faire monter à 56 % la proportion de plaintes jugées recevables au terme de l’analyse préliminaire. Voici le résultat.
Quatre ans d’efforts, et le même chiffre qu’au départ. Autrement dit : près de deux plaintes sur trois contre un policier sont refusées avant tout examen au fond. Sur les 2 791 décisions rendues à cette étape en 2024-2025, 1 796 plaintes ont été refusées. Le Commissaire l’explique en partie par la méconnaissance qu’ont les citoyens de son mandat — ce qui, si c’est vrai, dit quelque chose sur l’information disponible au citoyen, pas sur la légèreté de sa plainte.
Pour l’exercice 2024-2025, le Commissaire a reçu 2 734 plaintes et 50 signalements. Il a décrété 910 conciliations et 196 enquêtes, et 87 policiers ou agents de la paix ont été cités devant le Tribunal administratif de déontologie policière. Ces chiffres ne se divisent pas les uns par les autres — les citations d’un exercice ne visent pas les plaintes reçues dans ce même exercice — mais l’ordre de grandeur du rétrécissement est difficile à ignorer.
Deux motifs de refus méritent d’être nommés, parce qu’ils n’ont rien à voir avec le bien-fondé : la prescription, le délai pour porter plainte étant d’un an, compte pour 7 % des refus; et le refus ou l’omission du plaignant de collaborer malgré relance, pour 7 % également. Ce dernier motif dit peut-être moins un désintérêt qu’un épuisement — quand on a lu des témoignages de gens qui en sont à leur troisième année de démarches, ne plus répondre à une lettre n’est pas exactement de l’indifférence.
Enfin, les délais prévus par la loi ne sont pas respectés, et c’est le Commissaire qui le publie : 59 jours pour l’analyse préliminaire alors que la Loi sur la police en prévoit 40; 55 jours pour la conciliation alors que la loi en prévoit 45; 225 jours pour l’enquête alors que la loi en prévoit 180.
Sur ce dernier chiffre, le Commissaire fournit lui-même son explication, et elle mérite d’être citée telle quelle : le dépassement serait attribuable à des impondérables hors de son contrôle — il doit notamment attendre la fin des procédures criminelles ou judiciaires — et, surtout, deux dossiers à eux seuls ont fait bondir la moyenne. Un dossier ouvert depuis 2015 et un autre depuis 2018, tous deux fermés au cours de l’exercice 2024-2025. Lorsque les enquêtes ont pu être entreprises, précise-t-il, le délai moyen a été de 154 jours.
L’explication est recevable. Elle contient aussi, sans le vouloir, le fait le plus lourd de cette section : deux citoyens ont attendu, l’un depuis 2015 et l’autre depuis 2018, qu’on statue sur leur plainte contre un policier. Neuf ans pour l’un. Sept pour l’autre.
Et lorsqu’un citoyen demande la révision d’un refus, la décision initiale est confirmée dans 86 % des cas.
Du côté du Barreau, le rapport annuel 2024-2025 fait état de 8 607 demandes d’information traitées par le Bureau du syndic, et de 183 auditions tenues par le Conseil de discipline. Les deux chiffres ne mesurent pas la même chose et ne se divisent pas l’un par l’autre — mais l’écart d’ordre de grandeur donne une idée du rétrécissement de l’entonnoir entre le moment où un citoyen appelle et le moment où un dossier est entendu.
IV — Le cas d’écoleQuand trois institutions s’attendent l’une l’autre
Un dossier que nous avons documenté illustre le mécanisme mieux que n’importe quelle statistique. Un homme vivant avec une invalidité reconnue verse plus de six mille dollars à un avocat pour être représenté devant deux tribunaux. L’avocat disparaît. Le Barreau le radie d’urgence. Les faits sont établis, publics, reconnus par l’ordre professionnel lui-même.
Un an plus tard, cet homme n’a pas été remboursé. Non pas parce qu’une institution a dit non, mais parce que chacune attend l’autre : le Fonds d’assurance estime qu’il n’y a pas de faute professionnelle assurable, le Fonds d’indemnisation attend la fin de l’enquête du syndic, et le syndic enquête toujours.
Personne n’a payé.
Trois institutions, une seule victime, aucune décision.
C’est ça, la roue. Ce n’est pas de la mauvaise foi. C’est une architecture. Chaque institution respecte scrupuleusement son mandat, et le mandat de chacune s’arrête précisément là où commencerait la solution.
V — La sortieOù va le citoyen quand il n’y a plus de porte
Il va sur Internet. Il va sur les réseaux sociaux. Il écrit à une plateforme citoyenne. Il raconte son histoire à des inconnus parce qu’il n’a plus personne d’institutionnel à qui la raconter.
Nos publications ont dépassé les quatre millions de vues. Ce chiffre n’est pas une performance de croissance : c’est un symptôme. Quand des millions de personnes cherchent des réponses sur l’accès à la justice ailleurs que chez les institutions responsables de l’accès à la justice, c’est que quelque chose ne se rend pas.
Et ce qui remonte n’est pas de la revendication. C’est de la colère, de l’épuisement et beaucoup de larmes. Des gens qui ont vendu leur maison, perdu leur emploi, arrêté de travailler, développé une peur physique des palais de justice. Des gens qui écrivent avoir dépensé trente ou quarante mille dollars pour, au bout du compte, se retrouver au même endroit qu’au départ.
Le problème n’est pas qu’il manque de ressources au Québec. Il y en a beaucoup — c’est même l’argument qu’on nous oppose systématiquement. Mais une ressource qui ne fait que rediriger vers une autre ressource n’est pas une ressource. C’est un aiguillage. Et un système composé uniquement d’aiguillages ne mène nulle part, aussi nombreux soient-ils.
Deux questionsQue nous posons aux institutions et à ceux qui les financent
Nous n’avons pas de conclusion à offrir. Nous avons deux questions, et elles sont sincères.
Premièrement. Trouve-t-on normal que des milliers de citoyens s’adressent chaque année à une plateforme sans mandat, sans pouvoir et sans autorité, pour dire exactement la même chose : que personne ne veut les aider ?
Deuxièmement. Trouve-t-on normal que ce soit une plateforme citoyenne indépendante, sans subvention, sans avocat salarié et sans budget public, qui doive combler le vide laissé par des institutions dotées, elles, de mandats légaux et de fonds publics ?
Ces questions ne visent pas les femmes et les hommes qui travaillent dans ces institutions. Beaucoup y font un travail rigoureux dans des conditions difficiles, avec des ressources insuffisantes — la CDPDJ le dit elle-même. Le problème n’est pas leur compétence. Le problème est que personne, dans toute la chaîne, n’a le mandat de dire au citoyen : « Votre problème s’arrête ici. Je m’en occupe. »
Tant que ce mandat n’existera pas, on pourra multiplier les lignes téléphoniques, les comités et les plans d’action. La phrase continuera de revenir. Et elle continuera de revenir chez nous.
Le citoyen, lui, n’a jamais eu de réponse.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Note méthodologique. Les données institutionnelles citées proviennent des rapports annuels et des documents publics des organismes concernés : Protecteur du citoyen (2024-2025), Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (2024-2025), Commissaire à la déontologie policière, Barreau du Québec (2024-2025), Office des professions du Québec, Cour supérieure du Québec. Les délais mentionnés sont ceux que les institutions publient elles-mêmes.
Sur les témoignages. Les témoignages cités proviennent de notre section citoyenne. Ils ne constituent pas un échantillon représentatif et n’ont pas valeur de preuve : ils présentent l’expérience et la perception de leurs auteurs. Toutes les personnes sont anonymisées et aucune allégation visant une personne identifiable n’est reproduite. Les passages susceptibles de porter atteinte à la réputation d’un tiers ont été retirés avant publication.
Aucune conclusion à l’égard de qui que ce soit. Ce dossier porte sur le fonctionnement d’un ensemble de mécanismes de recours, et non sur la conduite d’individus. Rien dans ce texte ne met en cause la compétence ou l’intégrité d’une personne en particulier.
Droit de réplique. Chacune des institutions nommées dans ce dossier peut nous transmettre une réplique, que nous nous engageons à publier intégralement.
EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante de journalisme juridique, non affiliée à un ordre professionnel ni à un organisme gouvernemental. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Sources
Protecteur du citoyen, Rapport annuel d’activités 2024-2025. — Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Rapport d’activités et de gestion 2024-2025, et Déclaration de services aux citoyennes et citoyens. — Commissaire à la déontologie policière, Rapport annuel de gestion 2024-2025, déposé à l’Assemblée nationale en septembre 2025. — Barreau du Québec, Rapport annuel 2024-2025; pages « Comment porter plainte contre un membre du Barreau » et « Révision d’une décision du Bureau du syndic ». — Office des professions du Québec, correspondance officielle citée dans notre dossier sur l’OPQ. — Cour supérieure du Québec, division de Québec, district de Québec, avis de fixation pour l’année judiciaire 2026-2027 (appel du rôle du 10 décembre 2026). — Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 84. — Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43, 20 décembre 2024. — Témoignages recueillis par EnDroit.ca, section Dossiers citoyens et témoignages.
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