Il existe un étage de difficultés dont aucun rapport ne parle : ni illégales, ni comptabilisées, ni même perçues comme des obstacles par ceux qui les administrent. Sept motifs reviennent dans les témoignages que nous recevons. Pour chacun, nous ne cherchons pas une intention — nous cherchons le mécanisme qui produit le résultat tout seul.
Dans le premier volet de ce dossier, nous avons montré, chiffres officiels en main, que l’État finance l’entrée du système de justice sans mesurer ce qui se passe à l’intérieur : demandes en attente à un sommet historique au Tribunal administratif du logement, cinq catégories de causes sur cinq qui manquent leur cible, dossiers criminels classés faute de ressources, jugements dont personne ne sait s’ils sont exécutés.
Tout cela est connu, documenté, publiable. Ce texte-ci porte sur autre chose : ce qui n’apparaît dans aucun tableau de bord, parce qu’aucune institution ne le compte — et parce que le nommer expose à passer pour paranoïaque.
Ce qui suit provient des communications que nous recevons de citoyens. Nous ne tranchons aucun cas individuel, nous n’avons pas entendu toutes les parties concernées, et rien ici ne constitue un constat judiciaire.
Ce que nous décrivons, ce sont des motifs récurrents : des situations qui reviennent assez souvent, chez des personnes sans lien entre elles, pour qu’on cherche ce qui les produit.
Et pour chacun, la règle que nous nous imposons est la même : supposer que quelqu’un a voulu ce résultat relève de la théorie du complot; constater que le système le produit tout seul relève de l’analyse. Dans presque tous les cas, l’explication est structurelle et banale — ce qui la rend d’autant plus difficile à corriger.
Motif 1Les décisions qui se ferment sans motifs
Un citoyen dépose une plainte à un syndic. Des mois plus tard, une lettre lui apprend que le dossier est fermé. Pas de motifs détaillés, parfois une seule phrase.
Une décision de ne pas porter plainte devant un conseil de discipline n’est pas un jugement. Elle n’est donc pas soumise à l’obligation de motivation qui s’impose à un tribunal. Un juge doit s’expliquer sous peine d’appel; un bureau d’enquête qui referme un dossier n’a pas la même contrainte.
Ce n’est pas de l’arbitraire — c’est un régime de reddition de comptes plus faible, appliqué là où le citoyen a le plus besoin de comprendre.
Le même régime s’applique au refus d’aide juridique. Un citoyen peut être financièrement admissible et se voir tout de même refuser un mandat, au motif que le service demandé n’est pas couvert, que le recours paraît sans fondement ou que la matière est exclue. Ces refus sont révisables — devant le comité de révision de la Commission des services juridiques — mais la révision se fait à l’intérieur du même réseau. Là encore : une décision qui ferme la porte, un régime de motivation plus léger que celui d’un jugement, un recours interne.
Même logique pour les documents. Les demandes d’accès à l’information se heurtent à des exceptions larges, et les dossiers judiciaires ne relèvent pas du régime général d’accès mais des règles propres aux tribunaux. Obtenir la reproduction de l’enregistrement d’une audience suppose une autorisation, des frais, des délais — l’enregistrement appartient au tribunal, pas aux parties. Le citoyen qui veut prouver qu’on lui a refusé une pièce doit donc demander la permission à l’institution dont il conteste la conduite.
Motif 2Ce qui ne laisse aucune trace
Voici le motif qui revient le plus souvent, et le plus difficile à faire entendre : « mes pièces ont disparu du dossier ». Parfois c’est un document déposé au greffe qu’on ne retrouve plus. Parfois c’est une preuve remise à l’audience qui n’apparaît nulle part ensuite. Le citoyen qui rapporte cela passe immédiatement pour un affabulateur.
Un avocat qui dépose au greffe repart avec une copie estampillée, un numéro, une inscription au plumitif. Un citoyen qui remet un document au comptoir ou en salle n’obtient souvent rien d’équivalent : pas d’accusé de réception opposable, pas de preuve de dépôt à brandir six mois plus tard.
Il n’existe aucune chaîne de traçabilité systématique pour ce que verse un justiciable non représenté.
Ce n’est donc pas qu’on fasse disparaître les pièces. C’est qu’il n’existe aucun moyen de prouver qu’elles ont existé. En droit, c’est presque équivalent — et personne ne compte les fois où c’est arrivé, précisément parce qu’aucune trace n’a été créée. L’absence de statistique n’est pas ici la preuve que le problème n’existe pas; elle en est la manifestation.
Même chose dans la salle. Des citoyens nous rapportent s’être vu refuser de contre-interroger un témoin ou de produire une pièce à l’audience. Le tribunal a effectivement un large pouvoir de direction de l’instance, et c’est normal. Mais il y a un piège que personne n’explique : pour contester un tel refus en appel, il faut avoir formulé une objection consignée sur le moment. L’avocat le sait et dicte son objection au procès-verbal. Le citoyen qui se contente de protester se retrouve sans motif d’appel — non faute de préjudice, mais faute de trace exploitable.
Motif 3La forme comme filtre
C’est l’obstacle le plus sous-estimé. Les règles de procédure imposent des exigences détaillées : nombre d’exemplaires, mode de reliure, page couverture, police et interligne, pagination des annexes, déclarations sous serment assermentées, signification par huissier dans un délai précis. Chacune a sa raison d’être. Ensemble, elles produisent un effet étranger au fond : un dossier peut être refusé au comptoir parce que la reliure n’est pas la bonne ou qu’il manque une copie.
Dans un cabinet, ces exigences sont connues d’un adjoint qui les applique cent fois par année. Le citoyen non représenté les apprend en se faisant refuser — après avoir pris congé, payé un stationnement, attendu une heure.
La règle est identique pour tous; son coût réel ne l’est pas. C’est la définition d’une barrière neutre en apparence et discriminatoire par effet.
Une exigence de forme ne dit jamais non à un citoyen. Elle lui dit « pas comme ça » — autant de fois qu’il faut pour qu’il renonce.
Motif 4Le fond qu’on n’entend jamais
« Personne n’a jamais regardé mon dossier » : ce témoignage revient constamment, et il est souvent exact au sens littéral.
Le Code de procédure civile prévoit des mécanismes qui mettent fin à une affaire avant tout examen du fond : l’irrecevabilité, le rejet pour abus, et la déclaration de quérulence. Ce dernier est le plus lourd : le justiciable ainsi désigné doit obtenir l’autorisation d’un juge avant de déposer quoi que ce soit. Il devient un citoyen à capacité procédurale réduite.
Ces outils existent pour de bonnes raisons. Les tribunaux ne peuvent pas fonctionner si une même personne peut déposer indéfiniment les mêmes recours, et il existe de véritables abus qui épuisent des défendeurs innocents.
Ces outils partagent une caractéristique redoutable : ils frappent souvent des gens dont l’insistance vient précisément du fait qu’on ne les a jamais entendus. Plus un citoyen a été mal servi, plus il revient; plus il revient, plus il s’expose à l’étiquette.
Le mécanisme conçu pour filtrer les abus attrape aussi ceux que le système a échoué à traiter la première fois. Et l’étiquette, une fois posée, suit le dossier.
La question qui n’est jamais posée publiquement : combien de citoyens déclarés quérulents avaient au départ un dossier fondé? Personne ne le sait, parce que personne ne le mesure. Il suffirait pourtant de publier, chaque année, le nombre de déclarations prononcées et la proportion de justiciables non représentés parmi elles.
Motif 5L’asymétrie du joueur habitué
Ici, nous ne sommes plus dans l’anecdote mais dans un phénomène documenté depuis un demi-siècle. En 1974, le juriste américain Marc Galanter publiait dans la Law & Society Review un texte devenu fondateur, Why the « Haves » Come Out Ahead.
Sa démonstration : les parties qui reviennent souvent devant le même tribunal — institutions, assureurs, gouvernements, grands propriétaires — bénéficient d’avantages structurels sur celles qui n’y viennent qu’une fois. Elles connaissent les usages informels. Elles entretiennent des relations de travail avec les autres acteurs. Elles peuvent absorber une perte pour préserver une règle favorable. Elles choisissent leurs batailles. Le justiciable unique, lui, joue tout sur un seul dossier.
Ce n’est pas de la partialité : c’est un avantage de position, et il opère même quand chacun agit de bonne foi. Nous l’avons observé dans un échange entre avocats sur les dossiers de protection de la jeunesse. Deux réalités concrètes en découlent.
Le greffe ne peut pas aider
Un greffier n’a pas le droit de donner un avis juridique — la règle protège le public, et elle est justifiée. Mais la frontière entre « avis juridique » et « information sur la procédure » est floue, et devant l’incertitude, la prudence consiste à ne rien dire. La personne la mieux placée pour expliquer où déposer un document est donc celle qui a le plus de raisons de se taire. Le citoyen n’y voit pas de la prudence : il y voit un mur.
Trouver un avocat contre un autre juriste est difficile
Ce n’est pas un pacte du silence. Aucun avocat n’est obligé d’accepter un mandat, et ce refus est parfaitement légitime. Mais additionnez les facteurs — un barreau où tout le monde se croise, des relations professionnelles à préserver, des dossiers de responsabilité longs et coûteux, une assurance à considérer — et le résultat est prévisible sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu. Ce n’est pas un complot : c’est une somme d’incitations qui vont toutes dans le même sens.
Motif 6Qui surveille les surveillants
Le système repose largement sur l’autorégulation. Les avocats sont encadrés par un ordre composé d’avocats; les juges font l’objet de plaintes examinées par des conseils où siègent des juges. Le modèle a des justifications sérieuses — indépendance judiciaire, expertise technique, protection contre les pressions politiques. On ne voudrait pas d’un système où un ministre peut sanctionner un juge dont la décision lui déplaît.
Un modèle a des effets, indépendamment de ses justifications. Quand ceux qui évaluent appartiennent au même milieu que ceux qui sont évalués, le résultat n’est pas nécessairement la complaisance : c’est une compréhension du contexte que le plaignant n’a pas et ne peut pas contester.
Ajoutez la confidentialité de ces processus, et le citoyen se retrouve devant une décision qu’il ne peut ni comprendre ni vérifier.
Les structures de financement participent du même enjeu. Nous avons documenté ce que nous considérons être un conflit d’intérêts institutionnalisé au sein du dispositif d’assurance responsabilité du Barreau du Québec — un dossier distinct, à lire séparément, mais qui illustre le même principe : lorsque la même organisation encadre la profession et gère le régime qui l’indemnise, la structure crée une tension qu’aucune bonne foi individuelle ne fait disparaître.
Motif 7Le coût de rester debout
Dernier motif, et le plus humain. Un citoyen qui persiste reçoit parfois une mise en demeure. Parfois plusieurs. Parfois pour avoir simplement raconté publiquement ce qui lui est arrivé.
L’asymétrie est purement économique. Rédiger une mise en demeure représente une heure de travail pour celui qui l’envoie. La recevoir, sans avocat, c’est une nuit blanche et souvent un renoncement. La lettre n’a même pas besoin d’être fondée : son effet ne tient pas à sa valeur juridique mais au déséquilibre des moyens.
Même chose pour l’attrition procédurale. Multiplier les demandes et les requêtes n’a rien d’illégal, et chaque geste isolé est légitime. C’est le cumul qui épuise, et c’est le cumul que personne ne mesure.
Aucun n’est comptabilisé.
Tous produisent le même résultat : l’abandon.
EnDroit.ca · Le droit au plus près des citoyens
Ce qui manqueUn problème qu’on ne peut pas corriger sans le voir
Ces sept motifs ont un point commun qui n’est pas la mauvaise foi : c’est l’invisibilité statistique. Un délai se mesure. Un budget se compte. Un dossier qui n’a jamais été ouvert parce que le citoyen s’est fait refuser trois fois au comptoir n’existe dans aucun registre.
Cela crée une boucle : le problème n’est pas mesuré, donc il n’est pas documenté, donc il n’est pas reconnu, donc personne ne le mesure. Les seules personnes qui en ont une vue d’ensemble sont celles qui le subissent — et elles n’ont, par construction, aucune crédibilité institutionnelle.
C’est pourquoi les indicateurs que nous proposons dans le premier volet comptent davantage que n’importe quelle nouvelle enveloppe budgétaire. Trois d’entre eux briseraient à eux seuls la boucle : le taux d’abandon en cours de route chez les justiciables non représentés, le sort des dossiers rejetés sans examen du fond, et le sort des plaintes déontologiques, magistrature comprise.
Ces obstacles sont légaux. Aucun ne résulte d’une faute. Exigences de forme, décisions fermées sans motifs, absence de traçabilité pour le justiciable non représenté, rejets avant examen du fond, asymétrie du joueur habitué, autorégulation, coût d’une mise en demeure.
Ce sont des mécanismes, pas des intentions. Chacun s’explique par une règle défendable appliquée à une personne qui n’a pas les moyens de l’absorber. C’est ce qui les rend difficiles à corriger : il n’y a personne à blâmer.
Aucun n’est compté. Et tant qu’ils ne le seront pas, ils resteront des anecdotes — c’est-à-dire, dans le débat public, rien du tout.
Si vous avez vécu l’une de ces situations, écrivez-nous. Nous ne pouvons pas trancher votre dossier, et nous ne le prétendons pas. Mais nous pouvons compter — et c’est précisément ce que personne ne fait.
Nature de ce texte. Analyse d’intérêt public. Ne constitue pas un avis juridique et ne remplace pas la consultation d’un avocat ou d’un notaire.
Sur les témoignages. Ce texte décrit des motifs récurrents relevés dans les communications que nous recevons. Il ne s’agit ni de constats judiciaires ni d’allégations visant des personnes ou des organismes identifiés, et nous n’avons pas entendu toutes les parties concernées. Aucun cas individuel n’est tranché ici. Rien dans ce texte ne met en cause l’intégrité des personnes qui travaillent dans le système de justice : le propos porte sur des structures et sur leurs effets cumulés.
Droit de réponse. Tout organisme qui estimerait sa conduite inexactement décrite peut nous écrire; nous publierons sa réponse.
Indépendance. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante, non affiliée au ministère de la Justice, au Barreau du Québec ni à aucun organisme gouvernemental.
Références
Sources juridiques. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 9 et 51 à 56 (pouvoirs du tribunal, abus de procédure, déclaration de quérulence). Code des professions, RLRQ, c. C-26 (syndics et conseils de discipline). Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, RLRQ, c. A-14 (comité de révision). Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1.
Doctrine. Marc Galanter, « Why the « Haves » Come Out Ahead : Speculations on the Limits of Legal Change », Law & Society Review, vol. 9, no 1, 1974, p. 95-160.
Nos dossiers cités. Accès à la justice : beaucoup pour la porte, peu pour la maison (premier volet); Discussion entre avocats sur la DPJ; Le FARPBQ : un conflit d’intérêts institutionnalisé depuis 2020.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

