Elle a accouché, puis on lui a annoncé qu’elle repartirait sans son bébé. En son nom, une action collective vise aujourd’hui les vingt directeurs de la protection de la jeunesse du Québec et le gouvernement, pour une pratique — les « alertes bébé à naître » — que l’État lui-même a reconnue discriminatoire et hors de la compétence des DPJ avant de l’abolir. Un peu plus de trois mois après le dépôt, une juge a été désignée pour gérer le dossier.
Cet article s’appuie sur les actes de procédure publics déposés à la Cour supérieure du Québec, dossier n° 500-06-001442-256. Nous les rendons disponibles intégralement, afin que chacun puisse lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Il y a des dossiers qui se résument à une image. Celui-ci en a une : une femme qui vient d’accoucher, à qui l’on annonce qu’elle quittera l’hôpital sans son enfant. Cette femme, la Cour la désigne par ses initiales, N. S., pour protéger son identité. C’est en son nom qu’une action collective a été déposée le 5 décembre 2025 à la Cour supérieure du Québec — et elle vise très large.
Sur le banc des défendeurs : les vingt directeurs de la protection de la jeunesse du Québec, ceux des grandes régions comme ceux desservant les communautés nordiques et autochtones, et le Procureur général du Québec, qui représente le gouvernement. Ce qu’on leur reproche : avoir exploité pendant des années, sans en avoir le droit, un système d’« alertes bébé à naître ».
Le Procureur général du Québec produit sa Réponse : il demande les pièces et accepte de collaborer à la gestion de l’instance.
Par une ordonnance signée de l’honorable Martin F. Sheehan, la Cour désigne l’honorable Catherine Martel pour gérer la demande d’autorisation et en disposer.
À la date de publication, le dossier demeure au stade de l’autorisation; aucune audition n’a encore été fixée publiquement.
Audition sur l’autorisation. Si le recours est autorisé, un avis aux membres est demandé dans La Presse+, Le Soleil et The Gazette, avec un délai d’exclusion de 30 jours.
Ce qu’était le systèmeUne alerte lancée avant même la naissance
Le mécanisme fonctionnait en amont de l’accouchement. Un travailleur social, un suivi passé de la mère par la DPJ — parfois lorsqu’elle-même était mineure —, un dossier ouvert pour un autre de ses enfants, ou simplement une personne inquiète : n’importe lequel de ces canaux pouvait déclencher une alerte. La DPJ transmettait alors un avertissement aux hôpitaux et maisons de naissance où la femme était susceptible d’accoucher, avec la consigne de la signaler dès son arrivée.
Ces avis ne contenaient rien d’anodin. Selon la demande, ils réunissaient le nom et l’adresse de la femme, son âge, l’existence d’autres enfants à charge, la date prévue de l’accouchement, parfois l’identité du père, et la nature des préoccupations. Certaines alertes allaient plus loin : surveiller les parents, planifier une sortie d’hôpital encadrée, voire appréhender le nouveau-né dès sa naissance. Le tout circulait sans le consentement de la principale intéressée, et souvent à son insu. La demande cite même un reportage de CBC News de mai 2023 : le Québec aurait envoyé des centaines d’avis à un hôpital d’Ottawa, alors que l’Ontario avait déjà banni la pratique.
L’argument centralLes DPJ n’avaient aucune compétence
Le raisonnement juridique de la demanderesse tient d’abord à une question de pouvoir, et il est d’une simplicité redoutable.
- La Loi sur la protection de la jeunesse s’applique aux enfants, c’est-à-dire aux personnes de moins de 18 ans.
- Un fœtus n’a pas de personnalité juridique : la loi ne s’applique qu’à partir de la naissance.
- Donc les DPJ n’avaient aucune compétence pour intervenir à l’égard d’un enfant à naître, ni pour émettre la moindre alerte.
À cette absence de compétence s’ajoutent deux reproches. D’abord, l’utilisation et la communication de renseignements personnels et confidentiels, faites selon la demande sans consentement et sans autorisation légale — en violation de la Loi sur la protection de la jeunesse, de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux. Ensuite, une atteinte aux droits fondamentaux : liberté, sécurité et intégrité (art. 7 de la Charte canadienne, art. 1 de la Charte québécoise), égalité (art. 15 canadien, art. 10 québécois, sur fond de discrimination liée à la race, à l’origine ethnique et à la condition sociale), vie privée et dignité (art. 4 et 5 de la Charte québécoise).
L’exemple de N. S.De la file du programme Olo à la chambre d’hôpital
N. S. a elle-même été suivie par la DPJ jusque vers l’âge de 17 ans. En 2022, devenue adulte, elle apprend qu’elle est enceinte. Elle s’inscrit au programme Olo — une aide alimentaire pour les personnes enceintes à faible revenu — et entre à cette occasion en contact avec une travailleuse sociale.
Le jour de son accouchement, le personnel hospitalier prévient la DPJ qu’elle est en travail. Quelques minutes plus tard, une intervenante rappelle et dicte la marche à suivre après la naissance. Une fois l’enfant venu au monde, on lui annonce qu’il sera placé en famille d’accueil et qu’elle devra quitter l’hôpital sans lui. Elle affirme n’avoir jamais consenti à ce qu’une alerte soit émise, ni à ce que ses renseignements soient partagés.
« En raison du fait d’avoir été soumise à une Alerte bébé à naître, la Demanderesse a subi, et continue de subir, de la détresse psychologique et émotionnelle […]. Elle demeure à ce jour avec l’impression qu’elle sera toujours une mauvaise mère. »
— Demande pour autorisation d’exercer une action collective, par. 52
Ce que N. S. décrit — détresse, honte, perte d’estime de soi, atteinte au lien avec le nouveau-né, méfiance envers le système de santé — la demande l’attribue à l’ensemble des femmes visées, qui pourraient se compter par milliers.
Et le groupe, 50 millions en dommages punitifs.
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Le point qui fait malUne pratique jugée discriminatoire… avant d’être abolie
La chronologie est l’élément le plus lourd du dossier. Dès 2019, le Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées recommandait de mettre fin immédiatement au ciblage et au retrait des nouveau-nés à la naissance, une pratique frappant de façon disproportionnée les familles autochtones. Entre 2019 et 2021, toutes les autres provinces canadiennes y ont renoncé.
Le Québec a été le dernier. Ce n’est qu’en 2023 que le ministère de la Santé et des Services sociaux a interdit la pratique, effective au 13 mars 2023, confirmée par un communiqué du 14 avril 2023, et remplacée par un plan de services préventifs et intensifs en période prénatale. Or, dans sa propre directive, le ministère reconnaissait que la pratique avait été jugée discriminatoire et que « les DPJ n’ont pas, sur le plan légal, la légitimité d’intervenir » de la sorte. C’est sur cet aveu que s’appuie la réclamation de 50 millions en dommages punitifs : la demande en tire que l’État connaissait le caractère illégal du système et l’a laissé perdurer.
Où en est le dossierQuébec répond, et une juge prend le dossier
Le gouvernement n’a pas tardé. Le 19 décembre 2025, deux semaines après le dépôt, le Procureur général du Québec — qui assure la défense de l’ensemble des parties visées, les vingt DPJ comme le gouvernement — a produit sa Réponse. Il y demande à recevoir les pièces au soutien de la demande et indique qu’il collaborera avec le tribunal pour établir les modalités de gestion de l’instance. La défense est menée par Mes Alexandra Hodder, Corinne Baillargeon et Ariane Gagnon (Bernard, Roy — Justice-Québec).
Puis, le 16 mars 2026, la Cour supérieure a franchi une étape concrète : par une ordonnance de désignation signée de l’honorable Martin F. Sheehan (lui-même mandaté à cette fin par la juge en chef Marie-Anne Paquette), l’honorable Catherine Martel a été chargée de toute la procédure relative à la demande d’autorisation et d’en disposer. Concrètement, une juge pilotera désormais le dossier jusqu’à la décision charnière : celle qui déterminera si l’action collective peut réellement aller de l’avant.
Ce qu’il faut comprendre
Il faut être clair : rien n’a encore été jugé. Le dossier est au stade de l’autorisation, l’étape préliminaire où un juge décide seulement si l’action peut procéder. La Cour ne tranche pas le fond et ne se prononce pas sur la véracité des allégations. Les défendeurs n’ont pas présenté de défense sur le fond, et les faits avancés demeurent, pour l’instant, des allégations. Reste la question qui dépasse le cas de N. S. : comment un mécanisme que l’État a fini par juger discriminatoire, et hors de la compétence des DPJ, a-t-il pu fonctionner aussi longtemps — et combien de familles en portent encore les traces.
Le recours vise 50 M$ et 100 000 $ par membre. Cent mille dollars en dommages compensatoires par personne visée, plus cinquante millions en dommages punitifs pour l’ensemble du groupe, réclamés solidairement.
L’argument-clé : l’absence de compétence. Un enfant à naître n’a pas de personnalité juridique; les DPJ n’auraient donc jamais eu le pouvoir d’émettre ces alertes.
Qui est membre. Toute personne qui a fait l’objet d’une « alerte bébé à naître » alors qu’elle était enceinte. Au Québec, l’action collective fonctionne par exclusion : si le recours est autorisé, les personnes visées en font partie automatiquement, sans avoir à s’inscrire. Le dossier est inscrit au Registre des actions collectives sous le n° 500-06-001442-256.
Devant les tribunaux, ce dossier oppose des milliers de familles à l’appareil de l’État. C’est précisément ce qu’EnDroit.ca existe pour éclairer : rendre lisible un système que la plupart des gens ne découvrent qu’au pire moment. Nous suivrons la suite.
Toute personne qui a fait l’objet d’une « alerte bébé à naître » alors qu’elle était enceinte pourrait être membre du groupe si le recours est autorisé. Au Québec, aucune inscription n’est nécessaire pour en faire partie. Le cabinet Belleau Lapointe invite toutefois les personnes concernées à se faire connaître pour être tenues informées des développements du dossier.
Se faire connaître et être tenu informé →Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il rapporte et explique des actes de procédure publics. Toute personne concernée par la protection de la jeunesse devrait consulter un avocat.
Allégations non prouvées. Les faits décrits proviennent de la demande d’autorisation et de documents au dossier; ils n’ont pas été tranchés par un tribunal. La présomption d’innocence et l’absence de faute s’appliquent aux parties défenderesses tant qu’un jugement n’a pas été rendu.
Anonymat protégé. L’identité de la demanderesse est protégée; la demande sollicite l’usage des initiales N. S., que tous les documents publics du dossier emploient. Nous reprenons cette anonymisation telle quelle.
Indépendance. EnDroit.ca est une plateforme citoyenne indépendante, non affiliée à aucun ordre professionnel, à aucun organisme gouvernemental ni à la Direction de la protection de la jeunesse.
Références
N. S. c. Directeur de la protection de la jeunesse (Bas-Saint-Laurent) et al., Cour supérieure du Québec (Chambre des actions collectives), district de Montréal, dossier n° 500-06-001442-256 : Demande pour autorisation d’exercer une action collective (5 décembre 2025); Réponse du Procureur général du Québec (19 décembre 2025); Ordonnance de désignation (16 mars 2026). Documents téléchargeables ci-dessus.
Registre des actions collectives du Québec, dossier 500-06-001442-256.
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1; Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, RLRQ, c. R-22.1.
Contexte : Directive et communiqué du ministère de la Santé et des Services sociaux (13 mars et 14 avril 2023); Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (2019); reportage de CBC News du 15 mai 2023.
Avocats de la demanderesse : Mes Maxime Nasr, Sofia Brault et Marjorie Boyer (Belleau Lapointe). Avocats des défendeurs : Mes Alexandra Hodder, Corinne Baillargeon et Ariane Gagnon (Bernard, Roy — Justice-Québec).
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