Paquette & Associés affirme avoir cru être assuré jusqu’à un million de dollars contre les cyberattaques, avant de se voir opposer une limite de 25 000 $. Le cabinet d’huissiers poursuit son courtier, qui conteste toute faute. Dans une décision préliminaire, la Cour supérieure refuse de forcer l’assureur, les souscripteurs du Lloyd’s, à devenir partie au procès, sans qualifier pour autant la démarche du courtier d’abusive.
Le cabinet Paquette & Associés, Huissiers de justice, réclame 852 349,81 $ à son courtier d’assurance, Lussier Cabinet de services financiers. Il lui reproche d’avoir manqué à ses obligations de renseignement et de conseil lors du renouvellement de sa police. Lussier nie ces reproches.
Dans un jugement rendu le 26 octobre 2026, la juge Chantal Corriveau, de la Cour supérieure, ne décide pas qui a raison sur ces questions. Elle tranche un débat préalable : le courtier pouvait-il obliger le Lloyd’s à participer au procès comme partie? La réponse est non. La juge refuse toutefois de déclarer cette démarche abusive, comme le demandait l’assureur.
Une limite de 25 000 $ dont la portée est contestée
Selon les prétentions rapportées dans le jugement, Paquette avait déjà souscrit une protection contre les cyberattaques auprès du Lloyd’s l’année précédente. Au moment du renouvellement, le cabinet affirme avoir compris qu’il restait assuré pour des dommages pouvant atteindre un million de dollars, et que la nouvelle limite de 25 000 $ ne visait que le paiement d’une rançon.
Après l’attaque, le Lloyd’s lui oppose plutôt une limite de couverture qui plafonne l’indemnité à 25 000 $.
Paquette réclame à son courtier ses frais professionnels, l’interruption de ses activités et d’autres dépenses liées à l’événement. Il lui reproche aussi d’avoir tardé à répondre à ses demandes, si bien que le produit d’assurance aurait été accepté dans l’urgence, à l’approche de l’échéance de sa couverture.
Lussier conteste cette version. Le courtier affirme avoir fourni toute l’information nécessaire sur les produits offerts et leurs coûts, et soutient que son client a fait son choix en toute connaissance de cause.
Pourquoi le courtier voulait faire entrer l’assureur au procès
Paquette a choisi de poursuivre uniquement son courtier. Il ne réclame rien au Lloyd’s dans cette action.
Lussier voulait néanmoins que l’assureur devienne partie au dossier, au moyen d’une intervention forcée. Ce mécanisme permet, lorsque les conditions sont réunies, d’ajouter un tiers à un procès pour régler le litige au complet.
Le courtier invoquait l’article 2405 du Code civil du Québec. Selon lui, un assureur qui modifie une condition de la police doit le faire par un écrit distinct transmis à l’assuré. Sans cet avenant, la réduction de la couverture ne serait pas opposable à Paquette. Et si le cabinet avait toujours droit à une couverture plus étendue, le lien entre la faute reprochée au courtier et les pertes réclamées ne serait pas établi.
La juge reconnaît que cet argument peut être soulevé en défense. Elle précise toutefois qu’elle ne se prononce pas sur son bien-fondé. Le jugement ne décide donc ni que la réduction de couverture est invalide, ni que le Lloyd’s doit verser une indemnité supplémentaire.
Être utile au procès ne suffit pas pour en devenir partie
Selon la jurisprudence rappelée par la juge, la présence d’un tiers doit être nécessaire à la résolution du litige, et non seulement utile.
Or, les deux débats ne portent pas sur les mêmes questions. La poursuite principale concerne une faute professionnelle alléguée du courtier envers son client. Le débat que Lussier veut ajouter concerne la portée du contrat d’assurance entre Paquette et le Lloyd’s, à qui le cabinet ne reproche rien. Le fait qu’il s’agisse de la même police ne suffit pas à les confondre.
La juge souligne aussi que Lussier ne présente pas un appel en garantie : il ne demande pas que le Lloyd’s le rembourse en cas de condamnation. Il veut seulement imposer la présence de l’assureur pour obtenir une solution complète du litige.
« Il suffit que les représentants de Lloyd’s interviennent comme témoins pour que le moyen de défense soit éventuellement plaidé dans cette affaire. » Juge Chantal Corriveau, Cour supérieure
Le courtier perd donc sa demande d’intervention forcée, mais garde la possibilité de faire valoir son argument. Il pourra demander d’interroger un représentant de l’assureur avant le procès, et le faire témoigner à l’audience.
Une procédure rejetée n’est pas automatiquement abusive
Le Lloyd’s demandait davantage que son retrait du dossier. L’assureur soutenait que la procédure du courtier était manifestement mal fondée, frivole et sans chance de succès, au point de constituer un abus au sens de l’article 51 du Code de procédure civile.
La juge refuse. Elle rappelle qu’un abus peut exister même sans mauvaise foi, mais conclut que la démarche du courtier n’atteint pas ce seuil. Le dossier n’en est qu’à ses débuts, l’assureur s’est contenté de présenter son opposition, et le Tribunal ne constate aucun acharnement. « La question n’est pas simple », écrit-elle.
Le fond de la poursuite reste à trancher
La Cour accueille l’opposition du Lloyd’s et rejette l’intervention forcée, avec frais de justice en faveur de l’assureur. Elle rejette toutefois la demande de déclaration d’abus, sans frais.
La réclamation de 852 349,81 $ contre le courtier reste à juger. Le jugement n’accorde aucune indemnité à Paquette et ne détermine pas la couverture dont le cabinet bénéficiait réellement.
- Paquette & Associés, Huissiers de justice c. Lussier Cabinet de services financiers inc., 2026 QCCS 4076, Cour supérieure, juge Chantal Corriveau, 26 octobre 2026.
Les allégations des parties n’ont pas été prouvées à ce stade et le procès sur le fond n’a pas eu lieu. Toute personne ou organisation concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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