Avocate en droit familial et en protection de la jeunesse depuis des décennies, elle obtient l’annulation d’ordonnances de placement visant l’enfant d’une cliente. Quelques semaines plus tard, elle dénonce publiquement un système qui fonctionnerait « en vase clos ». Ses propos deviennent une plainte disciplinaire. Un tribunal lui imposera ensuite 30 jours de radiation — sanction finalement annulée par la Cour d’appel.
Le cas Drolet-Savoie porte presque entièrement sur une question de parole publique. Il ne s’agit pas d’un détournement de fonds, d’une fraude envers un client ou d’une négligence dans la conduite d’un dossier. La plainte qui mène à la séquence principale naît d’une entrevue donnée à un journaliste au sujet du fonctionnement de la Chambre de la jeunesse.
Il faut toutefois distinguer la culpabilité de la sanction. Le Conseil de discipline la déclare coupable et lui impose une amende de 2 000 $. Le Tribunal des professions confirme la culpabilité mais remplace l’amende par une radiation temporaire de 30 jours. En 2017, la Cour d’appel annule cette radiation et rétablit l’amende initiale. La Cour suprême refuse ensuite l’autorisation d’appel. La sanction finale demeure donc une amende, et non une radiation de 30 jours.
Droit familial, jeunesse et engagement communautaire
Les archives du Journal du Barreau décrivent Madelaine Drolet-Savoie comme une avocate œuvrant en droit familial depuis les années 1980. En 1997, le journal souligne son élection au conseil d’administration du CLSC des Seigneuries pour un mandat de trois ans. Il mentionne aussi sa participation au conseil d’orientation de l’École d’éducation internationale, sa vice-présidence « Aide à la jeunesse » au Club Optimiste de Boucherville et plusieurs engagements dans le domaine de l’éducation et des affaires sociales.
Elle se décrit également comme ancienne organisatrice communautaire et travailleuse sociale. Sa pratique couvre notamment le droit de la famille et le droit de la jeunesse — divorce, garde, pension, adoption et protection. Plus tard, la Cour suprême la présentera comme une avocate exerçant particulièrement dans le domaine de la protection de la jeunesse.
Son parcours n’est cependant pas sans antécédent disciplinaire. Dans le dossier 06-02-01644, elle est déclarée coupable d’avoir tenu au palais de justice des propos désobligeants à l’endroit d’un homme qu’elle avait qualifié deux fois d’« écœurant ». Le Conseil lui impose une amende de 1 000 $, décision dont certains principes seront repris par le Tribunal des professions dans Drolet-Savoie c. Avocats, 2004 QCTP 19.
Cinq mois sans son fils, puis une intervention de la Cour supérieure
À l’hiver 2008, Drolet-Savoie représente une mère dans un dossier de protection de la jeunesse concernant son garçon de sept ans. Les identités de la mère et de l’enfant sont protégées et sont présentées sous des pseudonymes dans la couverture de presse.
La mère conteste une succession d’ordonnances ayant maintenu son fils hors de sa garde pendant plusieurs mois. Drolet-Savoie porte le dossier devant la Cour supérieure, dossier 500-24-000191-071. Le jugement intervient après des audiences tenues les 9, 10 et 11 janvier 2008. La Cour supérieure annule diverses ordonnances d’hébergement prononcées par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, et formule elle-même des reproches à l’égard de la façon dont le dossier avait été traité.
C’est dans ce contexte précis qu’un journaliste du Journal de Montréal, Jean-François Codère, communique avec l’avocate. L’article paraît le 17 février 2008 sous le titre « Cinq mois sans son fils ».
« Ça fonctionne en vase clos »
Drolet-Savoie ne limite pas sa critique au jugement particulier qu’elle vient de remporter. Elle élargit son commentaire au fonctionnement de la Chambre de la jeunesse. Elle affirme qu’on y retrouve toujours les mêmes juges, les mêmes procureurs du DPJ et les mêmes avocats de l’aide juridique représentant les enfants, et que le DPJ obtient ce qu’il veut dans l’immense majorité des dossiers.
« Ce n’est pas juste David contre Goliath. C’est David contre deux ou trois Goliath. »
Madelaine Drolet-Savoie · Journal de Montréal · 17 février 2008Cette critique vise donc directement le fonctionnement institutionnel de la justice jeunesse : récurrence des mêmes acteurs, rapport de force avec la DPJ et perception d’un système fermé sur lui-même.
Les tribunaux disciplinaires ne concluront pas que toute critique de la Chambre de la jeunesse est interdite. Leur analyse porte plutôt sur la manière dont une avocate, compte tenu de son statut professionnel, peut attaquer publiquement la crédibilité et l’intégrité du processus judiciaire. La Cour d’appel rappellera expressément qu’un avocat peut critiquer le système judiciaire, mais que ses obligations professionnelles encadrent cette liberté.
Une phrase de presse devient le dossier 06-10-02568
Le dossier disciplinaire porte le numéro 06-10-02568. Il est présenté par Me Joann Zaor, syndique ad hoc du Barreau du Québec. Drolet-Savoie est représentée notamment par Me Julius H. Grey.
Une première décision interlocutoire est rendue le 14 mars 2011 dans Barreau du Québec (syndique ad hoc) c. Drolet-Savoie, 2011 QCCDBQ 27. La décision sur culpabilité qui devient le point de départ des recours subséquents est rendue le 6 septembre 2011 sous la référence 2011 QCCDBQ 81.
Le Conseil considère qu’en affirmant que la Chambre de la jeunesse fonctionne en vase clos et que le DPJ obtient ce qu’il veut dans l’immense majorité des cas, Drolet-Savoie ne transmet pas simplement une information : elle porte, selon lui, un jugement de valeur qui attaque la crédibilité et l’intégrité du processus judiciaire.
Elle est déclarée coupable. Le Conseil choisit toutefois comme sanction une amende de 2 000 $, plutôt qu’une radiation.
De 2 000 $ à 30 jours de radiation
Drolet-Savoie porte la déclaration de culpabilité en appel. Deux décisions du Tribunal des professions sont rendues le 25 septembre 2014.
Dans 2014 QCTP 116, dossier 505-07-000052-111, le Tribunal rejette son appel sur culpabilité. Dans une décision distincte, 2014 QCTP 115, dossier 505-07-000051-113, il intervient sur la sanction : il casse l’amende de 2 000 $ et la remplace par une radiation temporaire de 30 jours.
Voilà le moment qui rend le dossier Drolet-Savoie directement pertinent pour cette enquête : après avoir publiquement critiqué le fonctionnement de la justice jeunesse, une sanction de radiation est effectivement prononcée contre elle par le tribunal d’appel professionnel.
Les sources publiques consultées établissent sans ambiguïté que le Tribunal des professions a prononcé une radiation de 30 jours. Elles ne permettent toutefois pas, avec la même certitude, d’établir si ces 30 jours ont été matériellement purgés avant la fin des recours. EnDroit.ca ne l’affirme donc pas. Ce qui est certain est que la radiation sera finalement annulée par la Cour d’appel en 2017.
La contestation de la culpabilité et de la radiation échoue en première instance
Drolet-Savoie demande le contrôle judiciaire des décisions du Tribunal des professions. Le 9 octobre 2015, la Cour supérieure, sous la présidence du juge Bisson, rejette son recours dans le dossier 500-17-084555-146.
Une étape procédurale suit devant la Cour d’appel. Le 29 octobre 2015, dans 2015 QCCA 1791, dossier 500-09-025673-153, l’affaire poursuit son chemin jusqu’à un jugement au fond rendu en mai 2017.
La sanction finale redevient une amende
Le 25 mai 2017, la Cour d’appel rend Drolet-Savoie c. Tribunal des professions, 2017 QCCA 842. Les juges Dutil, St-Pierre et Savard accueillent l’appel en partie.
La Cour ne renverse pas la conclusion disciplinaire concernant les propos de Drolet-Savoie. Elle accepte que, dans le contexte des obligations propres aux avocats, la conclusion de faute déontologique soit maintenue. Elle souligne notamment que les critiques d’un avocat envers les institutions judiciaires doivent être évaluées au regard de ses obligations professionnelles et de la confiance du public envers les tribunaux.
En revanche, la Cour conclut que le Tribunal des professions n’avait pas de fondement suffisant pour substituer sa propre appréciation de la sanction à celle du Conseil. Elle casse donc la décision imposant 30 jours de radiation et rétablit l’amende de 2 000 $.
L’arrêt deviendra par la suite une décision régulièrement citée sur la retenue que doit exercer un tribunal d’appel lorsqu’il révise une sanction disciplinaire.
Liberté d’expression et droit de critiquer les tribunaux
Drolet-Savoie tente de porter la question jusqu’à la Cour suprême. Le dossier reçoit le numéro 37666. Elle est représentée par Me Julius H. Grey, avec Me Guy Régimbald comme correspondant à Ottawa. Les intimés comprennent le Tribunal des professions, le secrétaire du Conseil de discipline, Me Jean Lanctot comme syndic ad hoc et le Barreau du Québec.
Les questions soulevées sont révélatrices de l’enjeu : quelle norme appliquer à la condamnation disciplinaire d’une avocate pour des propos critiques d’un tribunal qui ne sont ni véhéments ni impolis? Quel rôle un avocat peut-il jouer pour attirer l’attention du public sur des failles qu’il perçoit dans le système de justice? Peut-on exiger que ses critiques soient « constructives » ou « utiles »?
Le 21 décembre 2017, la Cour suprême refuse l’autorisation d’appel avec dépens. Elle n’entend donc pas l’affaire au fond. La conclusion de culpabilité demeure, tout comme la sanction finale de 2 000 $ rétablie par la Cour d’appel.
La discipline née d’une critique institutionnelle explicite
Le dossier Drolet-Savoie est particulièrement utile pour cette enquête parce que la relation entre la parole critique et la procédure disciplinaire n’a pas à être déduite : les propos eux-mêmes constituent la matière du chef disciplinaire.
Elle venait de représenter une mère dont les ordonnances de placement avaient été annulées par la Cour supérieure. Elle critique ensuite publiquement la structure récurrente des acteurs de la Chambre de la jeunesse et le rapport de force favorable au DPJ. Le syndic considère cette critique contraire à la dignité et à la modération exigées d’une avocate. Le Conseil la déclare coupable; le Tribunal des professions transforme ensuite une amende en radiation temporaire.
Mais le dossier apporte aussi sa propre limite à toute conclusion trop simple : la Cour d’appel annule précisément cette radiation. Le système judiciaire ne parle donc pas d’une seule voix. La culpabilité disciplinaire demeure, mais la sanction la plus lourde imposée dans le parcours est elle-même jugée injustifiée en appel.
Du jugement jeunesse à la Cour suprême
Cette fiche ne prétend pas que Madelaine Drolet-Savoie a été sanctionnée parce qu’elle avait « raison » au sujet de la DPJ ou parce qu’une institution aurait voulu la faire taire. Elle documente un lien factuel plus précis : ses critiques publiques du fonctionnement de la Chambre de la jeunesse ont directement constitué la matière de la plainte disciplinaire.
Elle précise également que la radiation de 30 jours imposée par le Tribunal des professions n’est pas demeurée la sanction finale : la Cour d’appel l’a annulée et a rétabli l’amende de 2 000 $. Cet élément fait partie intégrante du dossier.
Décisions et sources principales
EnDroit.ca maintient ce dossier comme une ressource permanente. Toute personne ou institution nommée peut transmettre une correction documentée ou un droit de réponse. Les éléments nouveaux vérifiables seront ajoutés à la fiche avec leur source.
