Quatre avis de radiation signés en neuf jours par la direction générale du Barreau du Québec. Une radiation permanente, trois temporaires. Comptabilité en fidéicommis, fausses attestations, refus de répondre au Service de la qualité de la profession — et un avocat déclaré plaideur quérulent dans ses propres litiges. Voici les quatre dossiers, un par un.
Les avis de radiation sont des documents publics. Le Barreau du Québec doit les publier en vertu de l’article 64.1 de la Loi sur le Barreau et de l’article 180 du Code des professions. Personne n’a besoin d’une autorisation pour les lire.
En août, quatre de ces avis ont été signés par la directrice générale du Barreau, Me Catherine Ouimet. Le premier est daté du 12 août, le dernier du 20. Ils concernent quatre avocats de sept districts judiciaires différents.
Les voici, du plus grave au moins grave.
Dossier 1Radiation permanente pour un seul chef
Le cas de M. Radu Claudiu Popa est le plus inhabituel des quatre, et de loin.
L’infraction a été commise à Sherbrooke, entre le 21 octobre 2022 et le 2 juillet 2024. Selon l’avis, il aurait agi de manière à porter préjudice à l’administration de la justice dans le cadre de divers recours concernant la reconnaissance de ses qualifications pour agir en tant que chargé de cours — ayant pour ces raisons été déclaré plaideur quérulent au terme d’un jugement rendu par un juge de la Cour supérieure. L’article invoqué est le 59.2 du Code des professions, la disposition générale sur les actes dérogatoires.
Deux choses méritent d’être relevées.
D’abord, il ne s’agit pas d’un manquement envers un client. Les recours en cause sont les siens, dans une affaire qui le concernait personnellement. C’est sa conduite comme plaideur, et non comme avocat mandaté, qui a mené à sa radiation.
Ensuite, la radiation permanente sur un chef unique est exceptionnelle. Et contrairement aux trois autres dossiers, la sanction n’a pas attendu l’expiration des délais d’appel : elle était exécutoire dès sa signification, conformément à l’article 158 du Code des professions.
Dossier 2Cinq ans de comptabilité et une demande restée sans réponse
La durée des infractions est le détail qui frappe. L’avis les situe à Gatineau depuis le ou vers le 1er janvier 2021 jusqu’à ce jour, sauf entre le 7 mai et le 7 août 2024.
Le premier chef porte sur les livres et registres de comptabilité : aucun journal de caisse-recettes ni de caisse-déboursés, en administration comme en fidéicommis, en contravention des articles 28, 31, 32 et 34 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
Les deux autres chefs concernent sa relation avec l’Ordre lui-même. Défaut de respecter un engagement transmis à une avocate du Service de la qualité de la profession, puis défaut de répondre à la demande de cette avocate malgré plusieurs rappels. Dans les deux cas, l’article 135 du Code de déontologie des avocats.
Un seul des trois chefs de ce dossier porte sur le silence — et il suffisait à lui seul.
Dossier 3Des attestations signées sans avoir vérifié
Les faits se sont produits à Montréal, le ou vers le 16 juillet 2024, alors qu’elle agissait pour le compte d’une compagnie.
Le premier chef retient un manquement à ses devoirs et obligations de compétence ou de prudence dans le cadre d’un mandat visant à procéder à une « déclaration d’attestation » au soutien de deux documents intitulés « Sommaire/Résumé » relativement à des lots — article 59.2 du Code des professions.
Les deux autres chefs sont plus lourds. À deux reprises, elle aurait manqué d’intégrité en attestant faussement avoir effectué certaines des vérifications énumérées aux sections « déclaration d’attestation » d’un document du même type. L’article visé est le 4 du Code de déontologie des avocats, celui de l’intégrité.
Notons la rapidité : culpabilité le 3 juillet, sanction le 8. Cinq jours.
Dossier 4Trois mille dollars qui ne sont pas allés au bon compte
Les faits sont survenus à Chicoutimi, le 3 septembre 2023 et le 13 janvier 2025. À deux occasions, il aurait fait défaut de déposer sans délai dans un compte général en fidéicommis des sommes reçues d’un client à titre d’avances d’honoraires et de débours : 1 000 $ par virement Interac et 2 000 $ en espèces, pour un total de 3 000 $. L’article visé est le 50 du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats.
C’est la sanction la plus courte des quatre, sur le montant le plus petit. Mais le principe qu’elle protège est central : l’argent d’un client n’appartient pas à l’avocat, et il doit être déposé sans délai dans un compte distinct.
Ce que ces avis apprennentTrois constats et un outil
Premier constat : deux des quatre dossiers touchent l’argent ou la relation avec l’Ordre. Comptabilité en fidéicommis, sommes non déposées, engagement non respecté, demandes du Service de la qualité de la profession restées sans réponse. Ce n’est pas ce qui fait les manchettes, mais c’est le cœur du contentieux disciplinaire.
Deuxième constat : les délais. Deux avocats déclarés coupables les 15 et 16 janvier n’ont été sanctionnés qu’en juillet, et l’avis n’a été signé qu’en août. Entre la culpabilité et la radiation effective, sept mois se sont écoulés, sans que les avis fassent état d’une limitation d’exercice dans l’intervalle.
Troisième constat : la radiation temporaire n’est pas la fin d’une carrière. Un mois, quarante-cinq jours, trois mois et un jour — après quoi l’inscription au Tableau de l’Ordre reprend. Seul le premier dossier est permanent.
Le Tableau de l’Ordre du Barreau du Québec est public et gratuit. On y cherche un avocat par son nom et l’on y voit son statut : inscrit, radié, suspendu, avec ou sans limitation d’exercice.
Les avis de radiation et les décisions du Conseil de discipline sont également publics. Les décisions disciplinaires sont diffusées sur CanLII, sous les acronymes QCCDBQ pour le Conseil de discipline du Barreau.
Le geste prend deux minutes et il se fait avant de signer un mandat, pas après.
Ces quatre avis ne disent rien de l’ensemble de la profession. Ils disent seulement que le mécanisme a fonctionné dans quatre dossiers, à quatre vitesses différentes, et que le résultat est public pour qui prend la peine de le lire.
Cet article reprend le contenu de quatre avis de radiation publiés par le Barreau du Québec en vertu de l’article 64.1 de la Loi sur le Barreau et des articles 156 et/ou 180 du Code des professions, selon le cas. Les faits rapportés sont ceux retenus par le Conseil de discipline et reproduits dans ces avis; nous n’ajoutons aucune allégation. Les personnes nommées conservent les recours prévus par la loi, y compris l’appel devant le Tribunal des professions le cas échéant. Une radiation temporaire prend fin à l’expiration de la période indiquée.
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Sources
Barreau du Québec, avis de radiation nos 06-25-03603 (20 août 2026), 06-25-03614 (20 août 2026), 06-26-03661 (18 août 2026) et 06-25-03597 (12 août 2026), signés par Me Catherine Ouimet, directrice générale · Loi sur le Barreau, RLRQ c. B-1, art. 64.1 · Code des professions, RLRQ c. C-26, art. 59.2, 156, 158 et 180 · Code de déontologie des avocats, RLRQ c. B-1, r. 3.1, art. 4 et 135 · Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats, art. 28, 31, 32, 34 et 50.
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