Pourquoi l’exigence d’une déclaration sous serment disparaîtrait-elle lorsque le Barreau du Québec ou le procureur général demande le rejet d’une poursuite? Depuis plus de huit ans, je suis en litige contre le Barreau du Québec et le procureur général du Québec (PGQ). Tout au long de ces procédures, je me suis heurtée à la même situation troublante : des demandes en rejet appuyées sur des allégations de fait et des documents additionnels, mais non sur les déclarations sous serment qu’exigent les articles 101 et 105 du Code de procédure civile.
Plus troublant encore, chaque fois que je m’y oppose, verbalement ou par demande écrite, les tribunaux ont permis à ces demandes en rejet de procéder sans donner effet aux garanties procédurales en matière de preuve, pourtant considérées comme des droits stricts dans une société démocratique. Autrement dit, même si le PGQ et le Barreau refusent d’être interrogés sur les faits nouveaux, comme la loi l’exige, les juges au Québec leur permettent tout de même de procéder.
Une règle impérative : l’article 101 C.p.c.
Le troisième alinéa de l’article 101 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit :
La demande en cours d’instance fondée sur des faits dont la preuve n’est pas au dossier doit être appuyée d’une déclaration sous serment de la personne qui les allègue.
Cette disposition exige que tout fait nouveau ajouté au dossier soit appuyé d’une déclaration sous serment signée par la partie qui l’invoque. La déclaration sous serment n’est pas une simple formalité : elle permet à la partie adverse de vérifier la crédibilité des faits nouveaux invoqués, qu’il s’agisse d’un contrat ou d’un autre écrit, même d’un acte notarié, d’un jugement rendu dans un autre dossier ou de toute autre allégation de fait contenue dans la demande elle-même, y compris des dates ou des événements, qui n’avait pas déjà été invoquée par la partie demanderesse.
Comme je l’ai mentionné, cette règle s’applique à toutes les parties, et il n’existe aucune exception pour le PGQ ou le Barreau. Pourtant, en pratique, le gouvernement respecte rarement cette obligation.
Le droit d’interroger la personne qui allègue les faits
L’article 105 C.p.c. prévoit en outre que le serment doit être prêté par une personne en mesure d’attester la véracité des faits allégués. Autrement dit, cette personne doit signer le document devant un commissaire à l’assermentation et confirmer, par déclaration solennelle, que tous les faits sont vrais. L’autre partie peut alors l’interroger hors de la présence du tribunal sur les faits allégués dans la déclaration, afin d’en vérifier la crédibilité.
L’interrogatoire ne se limite pas à demander si une affirmation est vraie. Il peut établir l’origine, l’authenticité, l’intégralité, la pertinence et le contexte d’un document. Un jugement peut concerner d’autres parties ou une autre question. Un document peut omettre des circonstances importantes. L’interrogatoire peut éviter qu’un tribunal interprète mal un document ou en tire une conclusion qu’il ne permet pas.
Un document ne parle pas toujours de lui-même. C’est particulièrement important lorsqu’une institution cherche à mettre fin à une poursuite entière avant même que la partie demanderesse puisse faire entendre des témoins, éprouver la preuve contestée ou même obtenir la preuve de la partie adverse.
La Cour d’appel a qualifié le droit d’interroger le déclarant de « droit strict » dans l’arrêt Association des locataires du Village olympique inc. c. Montréal (Ville de), 2011 QCCA 1761, au paragraphe 3.
Mes procédures devant la Cour supérieure
Dans les procédures que j’ai intentées contre le Barreau, ses représentants et le PGQ, les défendeurs ont demandé le rejet de mon action en vertu de l’article 51 C.p.c. Le Barreau s’est appuyé sur 42 pièces additionnelles, et le PGQ a également produit des documents qui ne se trouvaient pas au dossier. Aucune de ces demandes n’était appuyée d’une déclaration sous serment. Je m’y suis expressément opposée et j’ai plaidé que les articles 101 et 105 C.p.c. devaient être respectés. J’ai aussi demandé à interroger les déclarants hors de la présence du tribunal, mais la Cour supérieure n’a jamais ordonné ces interrogatoires.
Le 10 juin 2026, l’affaire a été entendue par le juge Étienne Parent, de la Cour supérieure. Dans ses motifs, le juge a reconnu l’exigence en des termes on ne peut plus clairs :
« Sur la question de la déclaration sous serment, l’article 101 C.p.c. ne souffre pas d’ambiguïté; les faits auxquels on veut faire référence et qui ne sont pas au dossier doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment. »
Malgré ces propos, et malgré l’ajout manifeste de faits et de documents nouveaux par le Barreau et le PGQ, le juge Parent n’a pas rejeté leurs demandes, comme l’exige le troisième alinéa de l’article 105 C.p.c., qui se lit comme suit :
La personne qui a prêté serment peut être interrogée sur les faits dont elle a attesté la véracité; de même, le déclarant peut être interrogé sur les faits mentionnés dans la déclaration si l’acte de procédure, l’attestation ou la déclaration est réputé fait sous serment. Si la personne refuse, sans motif valable, de se soumettre à cet interrogatoire, l’acte de procédure ou la déclaration est rejeté.
Avec égards, cet alinéa ne souffre pas davantage d’ambiguïté. Autrement dit, lu conjointement avec l’article 101, s’il n’y a pas de déclaration sous serment alors qu’elle est requise, et que la partie s’oppose à un interrogatoire, la demande devrait être rejetée.
Le 8 juillet 2026, la Cour supérieure a rejeté entièrement mon action contre le PGQ et a rejeté une partie importante de mon action contre le Barreau, sans procès sur le fond. Le jugement s’appuie en grande partie sur des faits qui ne se trouvaient pas déjà au dossier, y compris des jugements rendus dans d’autres dossiers auxquels je n’étais même pas partie, contrairement à la règle stricte décrite plus haut.
J’ai porté la question procédurale devant la Cour d’appel du Québec dans le dossier no 200-09-011048-268, et le jugement du 8 juillet 2026 dans le dossier no 200-09-011058-267. La demande de permission d’appeler sera entendue le 19 octobre 2026 devant la Cour d’appel, à Québec. Si des lecteurs ont le temps de se joindre à moi à cette audience par Teams, je leur en serais très reconnaissante.
Une objection qui n’est pas isolée
J’ai soulevé la même préoccupation en matière de preuve dans d’autres procédures contre le PGQ et le Barreau. Le mardi 13 octobre 2026, j’ai donc déposé une demande pour présenter une preuve nouvelle en appel, afin de produire toutes les autres demandes dans lesquelles le Barreau et le PGQ ont employé la même pratique, qui pourrait être considérée comme une violation des articles 101 et 105 C.p.c., pour démontrer leur modus operandi. Cette demande renvoie à diverses autres demandes, à de la correspondance et à d’autres documents provenant de plusieurs procédures impliquant le Barreau et le PGQ. Les exemples ne relèvent pas tous des mêmes règles de procédure, et toutes les demandes en rejet n’ont pas été accueillies. Certaines comportent des déclarations sous serment et portent plutôt sur la résistance à l’interrogatoire. Pris ensemble, toutefois, ces exemples soulèvent une question sérieuse et récurrente : l’absence constante d’application, par les tribunaux, des garanties en matière de preuve à l’égard du PGQ et du Barreau, garanties qui ont pourtant toujours été appliquées strictement par le passé.
L’article 51 C.p.c. est un outil important pour prévenir les poursuites abusives. Ma préoccupation n’est pas que l’État ou le Barreau soient privés du droit de demander le rejet d’une action. C’est que les règles de procédure s’appliquent équitablement aux deux parties. Autrement dit, le Barreau et le PGQ devraient se soumettre à l’interrogatoire sur les faits nouveaux qu’ils ajoutent au dossier, comme on l’exige des justiciables ordinaires.
J’ai moi-même déjà présenté des demandes en vertu de l’article 51 C.p.c., mais chaque fois, j’ai signé une déclaration sous serment et j’ai pris soin de ne pas porter atteinte aux droits de la partie adverse. Si moi, simple citoyenne, je tiens à protéger ces droits, j’oserais espérer que les représentants juridiques du gouvernement et des ordres professionnels souhaitent protéger les droits de chacun. Or, cela n’a pas été le cas dans mes procédures.
En raison de ces irrégularités, il est injuste que la Cour supérieure et la Cour d’appel présument simplement que, puisque c’est le gouvernement qui plaide, ce qu’il avance doit être vrai. Aucune règle de ce genre n’existe dans le Code et, en pratique, ce n’est pas ce que j’ai vécu. Dans mon cas, je n’ai même pas pu obtenir l’ensemble de mes dossiers auprès du Barreau. Il est donc inimaginable que mon action ait été rejetée avant même que j’aie pu obtenir la communication de la preuve des parties adverses.
Avez-vous vécu une situation semblable?
J’aimerais beaucoup entendre toute personne au Québec dont la poursuite a été rejetée à la suite d’une demande en rejet fondée sur l’article 51 ou 168, surtout si l’action visait le PGQ ou un autre organisme public.
Je serais aussi reconnaissante à toute personne intéressée d’assister à mon audience devant la Cour d’appel du Québec, le lundi 19 octobre 2026, à 9 h 30. J’espère que le public pourra la suivre par Microsoft Teams, sous réserve de la confirmation des modalités d’accès du public par la Cour. Communiquez avec moi pour obtenir les informations d’accès une fois confirmées.
Ma demande pour présenter une preuve nouvelle en appel, avec les annexes A.1 à F.5 : télécharger le PDF complet (en anglais).
Jacqueline Sanderson · Téléphone : 514-473-5725 · Courriel : jackieclairesanderson1@gmail.com
Les opinions exprimées n’engagent que l’autrice. Les procédures et les questions décrites demeurent contestées devant les tribunaux. Ce texte vise à alimenter la réflexion sur l’équité procédurale et ne constitue pas un avis juridique.
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