Avocate depuis 1998, active en litige fiscal, familial et pénal et présente dans plusieurs dossiers portés jusqu’à la Cour suprême. Après une première sanction de sept jours, elle est déclarée coupable de six nouveaux chefs en 2023 et radiée pour 22 mois en 2024. Une partie des manquements retenus découle directement de ses accusations contre des juges et d’autres acteurs du système judiciaire. Ses appels disciplinaires demeurent pendants.
Le dossier Jacqueline Sanderson est à la fois ancien, volumineux et toujours vivant. La séquence disciplinaire commence avant l’affaire Samuel Roberge aujourd’hui médiatisée : une première plainte concerne son refus de se conformer à une décision de 2017 la déclarant inhabile à représenter un client. Une deuxième plainte, déposée en 2023, porte surtout sur sa conduite dans un dossier familial extrêmement conflictuel et sur des procédures dans lesquelles elle attaque le fonctionnement de tribunaux, un juge et une autre avocate.
Le 19 juillet 2024, le Conseil de discipline lui impose plusieurs périodes de radiation qui, compte tenu de leur caractère consécutif ou concurrent, totalisent 22 mois, avec exécution provisoire. La radiation prend effet en août 2024. En juillet 2026, la Cour supérieure constate que cette période est entièrement purgée. Les appels sur culpabilité et sanction restent toutefois pendants devant le Tribunal des professions.
Une avocate d’expérience présente jusque devant la Cour suprême
Le Conseil de discipline constate en 2024 que Sanderson est membre du Barreau depuis 1998 et qu’elle pratique principalement en litige fiscal, familial et pénal. Au moment de l’audience sur sanction, elle gère entre vingt et trente dossiers.
Un profil professionnel Martindale indique des études à l’Université Concordia en 1994 puis un LL.B. de l’Université d’Ottawa en 1997, avant son admission au Barreau en 1998. Ces renseignements de formation proviennent d’un annuaire professionnel; la date d’admission est par ailleurs confirmée dans la décision disciplinaire de 2024.
Son activité judiciaire est facilement vérifiable dans les dossiers de la Cour suprême. Elle agit notamment comme procureure de Patrick Muller dans un dossier fiscal, de Michael Lacoste-Méthot et de Samuel Roberge dans des dossiers criminels, et elle porte elle-même une question d’inhabilité d’avocat devant la Cour dans le dossier 37048. Ce parcours montre une avocate rompue aux litiges complexes et aux recours d’appel bien avant sa radiation.
Une décision judiciaire qu’elle refuse d’accepter
Le 11 décembre 2017, dans un dossier criminel de trafic de substances désignées, une requête du ministère public visant à faire déclarer Sanderson inhabile à représenter un accusé pour cause de conflit d’intérêts est accueillie. Elle conteste cette décision par certiorari en Cour supérieure, puis en Cour d’appel. La Cour d’appel rejette le recours le 8 février 2018 dans Lacoste-Méthot c. Cour du Québec, 2018 QCCA 228. La Cour suprême refuse l’autorisation d’appel le 23 août 2018, dossier 38065.
Cette bataille procédurale mène au premier dossier disciplinaire. Le Conseil lui reproche de ne pas avoir respecté la décision la déclarant inhabile. Elle est déclarée coupable le 9 décembre 2021 dans Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sanderson, 2021 QCCDBQ 110. La sanction est rendue en 2022 dans 2022 QCCDBQ 98 : une radiation de sept jours.
Le dossier ne se limite pas à un désaccord juridique. Dans les procédures ultérieures, le Conseil relève que Sanderson continue de soutenir que la décision d’inhabilité était erronée et attribue la responsabilité de la situation à l’avocate du DPCP. Ces accusations demeurent les affirmations de Sanderson; elles n’ont pas été reconnues judiciairement comme des fautes du DPCP.
Six chefs issus d’un divorce qualifié de « guérilla judiciaire »
Le deuxième dossier porte le numéro 06-23-03434. La plainte est déposée le 21 avril 2023 par Me Sébastien Dyotte, syndic adjoint. Le Conseil de discipline rend sa décision sur culpabilité le 30 novembre 2023 : Barreau du Québec (syndic adjoint) c. Sanderson, 2023 QCCDBQ 81.
Le contexte est un dossier familial très conflictuel. Le Conseil précise que la majorité des infractions retenues concernent le comportement de Sanderson envers les différents acteurs du système judiciaire. Elle se représente seule à l’audience sur culpabilité, puis mandate un avocat d’expérience en droit disciplinaire pour l’audience sur sanction.
Juges de Granby, DPCP, Barreau et processus disciplinaire
Le cas Sanderson entre dans cette enquête non parce que toute critique institutionnelle devrait être assimilée à une faute, mais parce que plusieurs des accusations formulées contre le système sont elles-mêmes au cœur des chefs disciplinaires. Dans ses procédures, elle soutient que les droits de son client ont été violés à répétition par des juges de Granby, attaque le maintien d’un juge au dossier et conteste la conduite d’autres avocats.
Après sa première condamnation disciplinaire, elle élargit ses critiques au processus disciplinaire lui-même. La décision sur sanction de 2024 cite notamment une procédure dans laquelle elle attaque la participation de membres du Conseil de discipline. Elle accuse également le syndic d’avoir caché des preuves, accusation que le Conseil juge gratuite et sans commencement de preuve.
Le Conseil présente cette répétition comme un facteur aggravant : selon lui, Sanderson refuse d’accepter les décisions qui lui sont défavorables et transforme des contestations juridiques en attaques personnelles contre des juges, avocats ou institutions. Sanderson, de son côté, soutient qu’elle exerce le droit fondamental de contester des décisions, d’aller en appel et de représenter ses clients avec zèle. Le Conseil répond que ce droit doit s’exercer dans les limites déontologiques.
Le Conseil s’arrête à 22 mois
À l’audience sur sanction des 28 et 31 mai 2024, le syndic adjoint Sébastien Dyotte recommande d’abord une radiation permanente, tout en reconnaissant devant le Conseil que les chances qu’une telle sanction résiste à un appel sont minces. Il propose subsidiairement plusieurs radiations temporaires, certaines consécutives.
Sanderson soutient pour sa part qu’aucune radiation n’est nécessaire et propose des amendes pour les cinq premiers chefs ainsi qu’une réprimande pour le sixième.
Le 19 juillet 2024, dans 2024 QCCDBQ 79, le Conseil impose six mois sous le chef 1, six mois sous le chef 2, douze mois sous le chef 3, quatre mois sous le chef 4, quatre mois sous le chef 5 et une amende de 2 500 $ sous le chef 6. Les modalités de concurrence et de consécution portent la radiation totale à 22 mois.
Le Conseil ordonne que la décision soit exécutoire provisoirement malgré les recours. Sanderson est radiée à compter du 20 août 2024. Le jugement rendu par la Cour supérieure le 8 juillet 2026 constate que les 22 mois ont depuis été entièrement purgés.
L’affaire Samuel Roberge
Au moment où sa radiation devient effective, Sanderson représente Samuel Roberge dans un dossier criminel distinct. Elle avait notamment déposé une requête amendée en abus de procédure soulevant le droit à l’avocat et différentes irrégularités qu’elle alléguait dans l’enquête et le procès.
La radiation l’oblige à cesser immédiatement d’occuper. Ses dossiers professionnels sont ensuite pris en possession selon la procédure prévue par le Barreau. Cette séquence a déjà fait l’objet d’une enquête distincte sur EnDroit.ca, notamment parce que le DPCP communique avec le syndic quelques jours après la radiation au sujet du dossier Roberge.
Ce fait postérieur ne doit pas être inversé chronologiquement : les six chefs ayant conduit aux 22 mois de radiation concernent principalement un dossier familial et des gestes posés entre 2021 et 2022, pas les événements du procès Roberge de 2024. Le contact ultérieur du DPCP avec le syndic n’établit donc pas la cause de la radiation.
Tribunal des professions, Cour supérieure et Cour d’appel
Sanderson porte en appel les décisions disciplinaires sur culpabilité et sanction. Parallèlement, elle introduit plusieurs recours en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure afin notamment d’obtenir un sursis et de contester la manière dont les procédures disciplinaires et la prise de possession de ses dossiers ont été conduites.
Cette stratégie parallèle est critiquée par la Cour supérieure. Le 16 septembre 2025, le juge Ian Demers rejette une demande de rétractation dans le dossier 500-17-129627-249, la déclare abusive et ordonne le paiement de frais. D’autres demandes de permission d’appeler suivent à la Cour d’appel.
En février et mars 2026, la juge Geneviève Marcotte statue sur plusieurs demandes dans Sanderson c. Dyotte, 2026 QCCA 268 et 2026 QCCA 356. Sanderson conteste notamment la présence de la même juge dans différentes étapes du même ensemble procédural et soulève une question de crainte raisonnable de partialité.
Dossier 42334 : la question de l’impartialité
En mai 2026, Sanderson dépose elle-même une demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême du Canada. Le dossier reçoit le numéro 42334 : Jacqueline Sanderson c. Sébastien Dyotte, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, et al.
La demande porte notamment sur la manière dont les tribunaux examinent les demandes de récusation et la crainte raisonnable de partialité lorsqu’un juge a déjà participé à une étape du même dossier. Au 29 août 2026, le registre de la Cour suprême montre le dossier comme actif et ne répertorie pas encore de jugement sur la demande d’autorisation.
Cette procédure ne doit toutefois pas être présentée comme l’appel direct au fond des six chefs disciplinaires. Les appels de culpabilité et de sanction devant le Tribunal des professions demeurent, eux aussi, pendants selon le jugement de la Cour supérieure rendu en juillet 2026.
Une partie rejetée, une partie demeure à débattre
Sanderson poursuit également en dommages le Barreau du Québec, des syndics, le Procureur général du Québec et La Presse. Le 8 juillet 2026, dans le dossier 200-17-037621-257, la Cour supérieure retranche une partie importante de la demande comme abusive ou juridiquement insoutenable, notamment le recours contre le Procureur général et les reproches liés au premier dossier disciplinaire.
Certaines allégations visant le Barreau et le syndic Dyotte dans le second dossier survivent toutefois à cette étape préliminaire. Cela ne signifie pas qu’elles sont prouvées : le juge souligne au contraire que le fardeau de démontrer une faute assimilable à la mauvaise foi demeure très lourd. Des procédures d’appel ont été déposées en août 2026.
Cette étape illustre le statut encore ouvert de plusieurs volets. Une fiche permanente sur Sanderson doit donc distinguer les faits définitivement établis — condamnations disciplinaires de première instance, radiation effectivement purgée — des appels et allégations toujours contestés.
De l’admission au Barreau aux recours toujours pendants
Cette fiche ne prétend pas que Jacqueline Sanderson a été radiée parce qu’elle critiquait des juges, le DPCP ou le Barreau. Elle documente que plusieurs de ses critiques et accusations contre des acteurs du système de justice sont directement intégrées aux chefs disciplinaires ou ont été considérées comme facteurs aggravants par le Conseil.
Elle documente également les éléments défavorables : un premier antécédent disciplinaire, six nouveaux chefs de culpabilité, des allégations que le Conseil a jugées fausses ou sans fondement, une décision de Cour supérieure qualifiant certains recours d’abusifs et le rejet d’une grande partie de sa poursuite civile en 2026. Les appels toujours pendants sont identifiés comme tels.
Décisions et sources principales
EnDroit.ca maintient ce dossier comme une ressource permanente. Toute personne ou institution nommée peut transmettre une correction documentée ou un droit de réponse. Les éléments nouveaux vérifiables — notamment les décisions à venir du Tribunal des professions ou de la Cour suprême — pourront être ajoutés avec leur source.
