Dans une décision unanime rendue le 16 octobre 2026, la Cour suprême du Canada confirme l’annulation de plusieurs déclarations de culpabilité après qu’un juge eut limité le contre-interrogatoire d’une plaignante et fait caviarder une partie de son témoignage. L’arrêt précise les limites des règles protégeant les personnes plaignantes contre l’utilisation de leur passé sexuel, tout en rappelant l’importance du droit à une défense pleine et entière.
Une décision qui soulève une question fondamentale
Jusqu’où peut aller un tribunal pour protéger une personne plaignante contre les questions portant sur son passé sexuel? Et à partir de quel moment cette protection risque-t-elle de priver un accusé d’éléments pertinents pour assurer sa défense?
C’est à ces questions, notamment, que répond la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. A.M., 2026 CSC 33, rendu le 16 octobre 2026.
Dans une décision unanime rédigée par la juge Mary Moreau, les neuf juges ont rejeté l’appel de la Couronne et confirmé la tenue de nouveaux procès pour deux hommes précédemment déclarés coupables d’infractions liées aux services sexuels.
Au cœur du litige : l’application de l’article 276 du Code criminel, une disposition destinée à empêcher que le passé sexuel d’une personne plaignante soit utilisé pour alimenter des préjugés ou discréditer injustement son témoignage.
Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si les protections particulières prévues par cet article pouvaient être étendues à des infractions qui n’y étaient pas expressément énumérées.
Deux hommes condamnés, puis une décision renversée
L’affaire porte sur des événements survenus en Ontario entre février 2015 et octobre 2017.
Deux hommes, identifiés comme A.M. et M.P., étaient notamment accusés d’avoir tiré des avantages financiers des services sexuels d’une femme, agi comme proxénètes et fait de la publicité pour ses services. Des accusations de traite de personnes avaient également été portées.
Selon la preuve présentée, la plaignante, désignée par les initiales A.K., avait travaillé dans divers hôtels de la région de Toronto avant d’exercer ses activités dans une maison louée par les accusés à Newmarket.
La poursuite soutenait notamment que les hommes avaient utilisé leur position de fournisseurs de drogues pour exercer un contrôle sur la plaignante et faire en sorte qu’elle continue de travailler à leur profit.
La défense contestait cette interprétation. Elle cherchait à démontrer que la plaignante possédait déjà une expérience du commerce du sexe et qu’elle avait auparavant travaillé de façon indépendante ou pour différentes agences.
Les accusés ont demandé au juge l’autorisation de la contre-interroger au procès sur ses expériences antérieures.
Leur objectif déclaré n’était pas d’explorer les détails intimes de sa vie sexuelle, mais plutôt de présenter des éléments concernant l’organisation de ses activités, ses revenus, la publicité de ses services et ses arrangements commerciaux antérieurs.
Un témoignage partiellement caviardé
L’un des aspects importants de cette affaire concerne la manière dont la preuve a été traitée au procès.
Lors de l’enquête préliminaire, la plaignante avait été interrogée, sans objection, sur son expérience antérieure dans le commerce du sexe, notamment sur les agences avec lesquelles elle avait travaillé, le partage des revenus et les annonces publicitaires utilisées pour offrir ses services.
Au procès, le juge a toutefois conclu que le régime de protection prévu à l’article 276 du Code criminel s’appliquait. Aucune des infractions reprochées ne figurait dans la liste de cet article, mais il a estimé qu’elles présentaient un lien avec l’infraction d’agression sexuelle, qui, elle, y figure.
Il a ainsi interdit le contre-interrogatoire proposé par la défense sur le travail du sexe antérieur de la plaignante et ordonné que les passages correspondants de son témoignage à l’enquête préliminaire soient caviardés.
Les accusés ont finalement été déclarés coupables de trois infractions relatives aux services sexuels : l’obtention d’un avantage matériel, le proxénétisme et la publicité de services sexuels.
Ils ont toutefois été acquittés des accusations de traite de personnes et d’obtention d’un avantage matériel provenant de la traite.
La Cour d’appel de l’Ontario a ensuite annulé les déclarations de culpabilité relatives aux services sexuels et ordonné la tenue de nouveaux procès.
Elle a conclu que le juge avait appliqué incorrectement l’article 276, restreignant ainsi la présentation d’éléments de preuve pertinents pour la défense.
La Couronne a porté cette décision devant la Cour suprême du Canada, sans succès.
La Cour suprême établit une distinction essentielle
La plus haute juridiction du pays conclut que l’article 276, dans sa version applicable au dossier, ne visait pas automatiquement toutes les accusations concernant les services sexuels ou la traite de personnes.
La Cour souligne que ce choix du Parlement était délibéré : en 2014, il a ajouté ces infractions à la liste d’un autre régime de filtrage, celui qui encadre l’accès aux dossiers détenus par des tiers, mais pas à celle de l’article 276.
Cette disposition a notamment pour objectif d’éviter que les tribunaux s’appuient sur deux préjugés historiques, appelés les « deux mythes » :
- qu’une personne ayant eu certaines activités sexuelles serait davantage susceptible de consentir à d’autres activités sexuelles;
- que cette même personne serait moins crédible ou moins digne de foi en raison de son passé sexuel.
Ces raisonnements sont juridiquement inacceptables.
Cependant, la Cour distingue l’utilisation discriminatoire du passé sexuel d’une personne de l’utilisation d’informations pouvant être réellement pertinentes pour comprendre des relations commerciales, financières ou organisationnelles.
Dans le dossier examiné, les questions proposées par la défense visaient la nature commerciale du travail antérieur de la plaignante, et non son caractère sexuel.
La Cour conclut qu’elles pouvaient permettre de mieux comprendre la nature de sa relation avec les accusés et de contrer la thèse de la poursuite selon laquelle ils avaient profité de ses problèmes de consommation pour la contraindre.
La distinction repose sur l’objectif poursuivi par la preuve et sur les inférences que le tribunal peut légitimement en tirer.
Avoir déjà exercé le travail du sexe ne signifie pas être à l’abri de l’exploitation
La Cour suprême prend soin d’apporter une précision essentielle. Au paragraphe 91, la juge Moreau écrit :
« Le fait qu’une personne plaignante a pris, à un certain moment, la décision volontaire de se livrer au travail du sexe ne permet pas non plus d’en déduire logiquement que cette personne est en conséquence moins vulnérable à l’exploitation, à l’influence, à la coercition ou au contrôle de façon générale. »
Une expérience antérieure ne peut donc servir à établir une propension à agir d’une certaine manière.
En revanche, certaines circonstances précises entourant les expériences professionnelles antérieures peuvent être pertinentes pour comprendre l’état d’esprit de la plaignante et la dynamique de sa relation avec un accusé.
La Cour reconnaît ainsi qu’une preuve peut être pertinente sans nécessairement reposer sur un préjugé. Cette distinction impose aux tribunaux un examen rigoureux du véritable objectif des questions posées.
Le rôle du juge : protéger sans exclure systématiquement
La Cour suprême rappelle également que les juges demeurent les « gardiens ultimes de la preuve ».
Même lorsque les procédures particulières de filtrage prévues à l’article 276 ne s’appliquent pas, les tribunaux conservent le pouvoir et le devoir d’empêcher les interrogatoires abusifs, humiliants ou discriminatoires.
Un juge peut notamment fixer des limites aux questions, intervenir lorsqu’un contre-interrogatoire devient inapproprié, donner des directives au jury et faire cesser toute preuve présentée pour exploiter les préjugés contre les travailleuses du sexe.
La Cour souligne que les personnes qui exercent le travail du sexe demeurent exposées à de nombreux stéréotypes susceptibles de compromettre leur traitement équitable dans le système judiciaire, et que témoigner peut être pour elles une expérience profondément traumatisante.
Toutefois, l’existence de ces risques ne permet pas, à elle seule, d’étendre une disposition législative à des infractions que le Parlement n’y avait pas incluses.
La complexité judiciaire également évoquée
Un autre aspect intéressant de la décision concerne le fonctionnement même du système de justice criminelle.
La Couronne soutenait subsidiairement qu’à défaut d’appliquer l’article 276, les tribunaux devraient imposer un mécanisme comparable de filtrage préalable fondé sur la common law.
La Cour suprême rejette cette proposition.
Elle souligne qu’un tel élargissement imposerait des démarches procédurales supplémentaires : une demande formelle avant le procès, la divulgation d’une partie de la preuve de la défense avec un affidavit, un avocat pour la plaignante et une audience particulière sur l’admissibilité.
La Cour rappelle que la « complexité croissante » des procès pour infractions d’ordre sexuel constitue déjà un défi pour un système de justice criminelle surchargé.
Elle évoque également les pressions qui s’exercent sur la Couronne pour respecter les plafonds de délais établis dans l’arrêt R. c. Jordan, une décision fondamentale concernant le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
Cette question ne constitue pas le fondement unique du jugement, mais elle fait partie des considérations expliquant pourquoi la Cour refuse d’étendre un régime procédural au-delà du cadre voulu par le Parlement.
La loi a changé en 2026
Un élément important doit être souligné pour comprendre la portée actuelle de cette décision.
Le Parlement canadien a adopté en 2026 la Loi visant à protéger les victimes, qui a notamment modifié le régime prévu à l’article 276.
Dans son jugement, la Cour suprême précise que ces modifications n’étaient pas en vigueur au moment pertinent pour l’affaire et qu’elles ne sont donc pas prises en considération dans ses motifs. Le raisonnement de la Cour porte ainsi sur la version antérieure de l’article 276.
L’application des nouvelles dispositions aux procès actuels devra être analysée séparément, selon leur libellé et leurs règles transitoires.
Ce que cette décision change réellement
Pour les avocats criminalistes, le jugement précise les circonstances dans lesquelles l’ancien régime de l’article 276 pouvait s’appliquer à une infraction qui ne figurait pas dans la liste prévue par cette disposition.
Un lien juridique précis doit exister avec une infraction énumérée, par exemple lorsque celle-ci est l’infraction sous-jacente ou une infraction incluse dans l’infraction reprochée, ou lorsque tous ses éléments ressortent du contexte de l’instance. Une simple ressemblance entre deux infractions ne suffit pas. L’analyse se fait au cas par cas.
La décision rappelle également que la pertinence d’une preuve ne peut être déterminée uniquement par son sujet apparent. Le tribunal doit examiner ce que la preuve cherche réellement à établir.
Pour les personnes plaignantes, l’arrêt ne supprime pas les protections contre les mythes, les stéréotypes et les interrogatoires dépourvus de pertinence.
Pour les accusés, il confirme qu’une restriction à la preuve doit reposer sur une règle de droit applicable et sur une appréciation correcte des éléments proposés.
Une décision qui ne tranche pas la culpabilité
La Cour suprême ne s’est pas prononcée sur la culpabilité des deux hommes.
Elle a confirmé l’annulation des déclarations de culpabilité relatives à trois infractions concernant les services sexuels, en raison des erreurs commises dans le traitement de la preuve. Ces accusations devront être examinées lors de nouveaux procès.
Les acquittements antérieurs concernant la traite de personnes ne sont pas remis en cause par cette décision.
Entre protection des victimes et droits de la défense
Cette affaire illustre une tension fondamentale du système de justice criminelle canadien : assurer une protection réelle aux personnes qui témoignent sans empêcher une personne accusée de présenter une défense conforme aux principes de justice fondamentale.
La protection d’une personne plaignante ne signifie pas que son témoignage échappe à toute contestation. Inversement, le droit au contre-interrogatoire ne donne pas carte blanche pour explorer sa vie privée ou exploiter les préjugés.
La difficulté consiste à établir une frontière juridique entre les questions réellement pertinentes et celles qui risquent de compromettre l’équité du procès. C’est précisément sur cette distinction que repose l’arrêt rendu le 16 octobre 2026.
La décision rappelle aussi une responsabilité essentielle des tribunaux : protéger les personnes vulnérables tout en appliquant les règles de preuve avec suffisamment de rigueur pour éviter qu’une erreur de droit entraîne l’annulation d’un procès et l’obligation de recommencer les procédures.
Cet article porte sur l’article 276 du Code criminel dans sa version antérieure à la Loi visant à protéger les victimes. Il ne doit pas être lu comme une autorisation générale d’utiliser le passé sexuel des personnes plaignantes dans les procès actuels.
EnDroit.ca est une plateforme d’information citoyenne indépendante et ne donne pas de conseils juridiques. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Références juridiques
Cour d’appel de l’Ontario, R. v. A.M., 2024 ONCA 661.
Cour supérieure de justice de l’Ontario, décision sur la demande fondée sur l’art. 276, 2019 ONSC 7293.
Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, articles 276, 278.2, 279.01, 279.02, 286.2, 286.3 et 286.4.
Loi visant à protéger les victimes, L.C. 2026, c. 19.
Cour suprême du Canada, R. c. Barton, 2019 CSC 33.
Cour suprême du Canada, R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
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