La Nation Anishnabe du Lac Simon soutient qu’un terrain vendu par le gouvernement du Québec en 2002, en Abitibi, abrite le cimetière familial de la famille Wiscutie. Elle demande l’annulation de la vente et de la revente qui a suivi. Avant d’aller plus loin, la Cour supérieure exige que la Nation précise ce qu’elle allègue, et sur quel terrain exactement.
Un terrain vendu par l’État, puis revendu
Le 10 décembre 2002, le ministre des Ressources naturelles vend à un particulier deux lots du rang A du canton de Ducros, en Abitibi, d’une superficie d’environ 4 127 mètres carrés. En juin 2020, ce premier acheteur revend le terrain à deux autres particuliers. Un acte d’hypothèque figure également parmi les inscriptions foncières que les demanderesses souhaitent faire radier. Les deux lots forment aujourd’hui un seul lot au cadastre du Québec.
Depuis 2002, selon la Nation du Lac Simon, le terrain a fait l’objet de travaux importants, dont la construction d’un chalet et l’aménagement d’une route.
Le 2 décembre 2025, le Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon et Nancy Wiscutie-Crépeau intentent une poursuite contre le Procureur général du Québec. Ils soutiennent que ce terrain est, depuis toujours, affecté comme cimetière familial et lieu de repos des membres de la famille Wiscutie et de la Nation, et qu’il est donc un bien hors commerce qui n’aurait jamais pu être vendu.
Ce que la Nation du Lac Simon demande
La poursuite demande au tribunal de déclarer que le terrain est un cimetière dûment constitué par la famille Wiscutie, selon le droit et les usages anishnabek, et qu’il s’agit d’un bien hors commerce, imprescriptible et inaliénable.
En conséquence, la Nation demande l’annulation de la vente de 2002 et de celle de 2020, ainsi que la radiation de ces actes et de l’hypothèque au registre foncier. Elle demande aussi que Québec soit condamné à remettre le site en état et à enlever les ouvrages qui y ont été construits, à ses frais, dans les six mois du jugement.
Selon les allégations de la demande, plus de 30 sépultures se trouveraient dans la partie contemporaine du site. Toutes les tombes ne seraient pas marquées : elles se reconnaîtraient à la déformation du sol et seraient identifiées par la tradition orale. L’affectation du terrain comme cimetière serait documentée depuis le début du 20e siècle.
La Nation reproche aussi au ministère de ne jamais avoir consulté la communauté ni la famille Wiscutie, et de ne pas avoir obtenu leur consentement préalable, ni avant la vente ni avant les travaux réalisés depuis.
Québec veut savoir à quoi il doit répondre
Le 13 février 2026, le Procureur général du Québec a demandé des précisions et certains documents aux demanderesses. Celles-ci ont refusé d’y donner suite dans un courriel du 24 février. Le Procureur général s’est alors adressé au tribunal.
Ses questions portent sur deux grands volets. D’abord, la Nation entend-elle réellement faire reconnaître des droits ancestraux, invoquer l’obligation de consultation de la Couronne, ou s’appuyer sur les chartes et sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones? Ensuite, de quel terrain parle-t-on exactement?
Sur ce second point, Québec relève une ambiguïté. La demande emploie tantôt le mot « site », tantôt le mot « cimetière », alors que le cimetière semblerait surtout se trouver sur un terrain voisin, situé au sud, qui appartient toujours à l’État et qui n’est visé par aucune conclusion de la poursuite.
Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 3936 TéléchargerLa juge exige des précisions, sans rien radier
La juge Nancy Bonsaint, de la Cour supérieure, donne en grande partie raison au Procureur général. Elle constate que la poursuite ne contient aucune conclusion déclarant que la Couronne devait consulter la Nation avant de vendre, et que l’objectif réel du recours reste imprécis.
« Or, en l’espèce, le fondement de la demande demeure flou. »
Conseil de la Nation Anishnabe du Lac Simon c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 3936, paragraphe 29.
La juge explique qu’une demande de reconnaissance de droits ancestraux et une demande fondée sur l’obligation de consulter ne sont pas de même nature et n’emportent pas les mêmes effets. Le fardeau de preuve diffère aussi : pour l’obligation de consulter, la communauté n’a pas à prouver ses droits, seulement à démontrer la solidité de ses revendications.
La Nation a donc 60 jours pour préciser notamment :
- si elle entend faire reconnaître des droits ancestraux ou seulement les invoquer en guise de contexte;
- si elle soutient que Québec devait la consulter, ou obtenir son consentement, avant la vente de 2002 et avant les travaux réalisés depuis;
- dans quelle mesure elle invoque les chartes et la Déclaration des Nations unies;
- qui serait enterré sur le terrain visé, depuis quand, et si les sépultures se trouvent sur ce lot ou sur le terrain voisin;
- quelles constructions empiéteraient sur le cimetière, depuis quand et sur quelle superficie.
Elle devra aussi remettre à Québec l’inventaire et la documentation des sépultures historiques préparés par la famille Wiscutie.
La juge refuse toutefois, à ce stade, de radier les allégations visées. Elle préfère prendre connaissance des précisions avant de décider si certaines parties de la poursuite doivent être retirées. Le Procureur général pourra présenter une nouvelle demande de radiation s’il juge les réponses insuffisantes.
Une souplesse propre aux dossiers autochtones
Dans son analyse, la juge rappelle que la Cour suprême demande une approche fonctionnelle, sans formalisme excessif, à l’égard des actes de procédure dans les affaires autochtones. Elle cite notamment l’arrêt Nation Tsilhqot’in, selon lequel l’enjeu de ces dossiers est la possibilité pour un groupe autochtone et ses descendants d’obtenir justice.
Elle souligne aussi un point qui pourrait peser au fond : la vente de 2002 a été conclue par l’État, qui a des obligations constitutionnelles envers les peuples autochtones, alors que la revente de 2020 a eu lieu entre des particuliers, qui n’en ont pas.
Ce jugement ne tranche pas l’existence du cimetière ni la validité des ventes. Il oblige la Nation du Lac Simon à préciser ses arguments et à localiser les sépultures alléguées avant que le dossier puisse avancer sur le fond.
La suite
Les demanderesses ont jusqu’à la mi-décembre 2026 pour fournir leurs précisions et leurs documents. Le débat sur le fond, soit l’existence du cimetière, l’obligation de consultation de Québec et la validité des ventes, reste entièrement à faire.
Les faits relatifs au cimetière et aux sépultures sont des allégations de la partie demanderesse. Ils n’ont pas été prouvés devant le tribunal. Les particuliers qui ont acquis le terrain en 2020 sont mis en cause dans le dossier; aucune faute ne leur est attribuée dans ce jugement.
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Sources
Nation Haïda c. Colombie-Britannique (Ministre des Forêts), [2004] 3 R.C.S. 511.
Nation Tsilhqot’in c. Colombie-Britannique, Cour suprême du Canada, 2014.
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