À Gatineau, une simple réclamation aux petites créances n’a jamais été transmise à la partie adverse, quinze mois après son dépôt. En examinant le dossier, un juge de la Cour du Québec découvre un plumitif modifié après coup, des demandes classées sans décision et un greffe qui tente de corriger ses propres fautes à l’insu des parties. Des constats qui font écho aux anomalies déjà signalées dans le dossier Julien, à Joliette.
Le 7 juillet 2025, Marie-Ève Palmer dépose une demande à la division des petites créances de la Cour du Québec, à Gatineau. Dans ce régime, ce n’est pas la citoyenne qui transmet sa demande à la partie adverse : la loi confie cette tâche au greffier. Or, plus de quinze mois plus tard, la défenderesse n’a toujours pas été valablement notifiée, et la demande est périmée depuis octobre 2025.
Dans le jugement Palmer c. Duchesne, rendu le 19 octobre 2026, le juge Stéphane D. Tremblay ne se contente pas de constater ce retard. Il dresse un portrait sévère du fonctionnement du greffe : un registre public modifié, des procédures oubliées, une excuse qualifiée de « prétexte » et, surtout, une initiative qui, selon lui, compromet la neutralité de l’administration judiciaire.
Quinze mois sans notification
L’article 107 du Code de procédure civile prévoit qu’une demande non notifiée dans les trois mois suivant son dépôt est périmée. Après un envoi par courrier certifié qui échoue, le greffe demande le 7 novembre 2025 à être relevé de son défaut et réclame un délai d’un an pour notifier la demande à une nouvelle adresse. Le juge qualifie cette demande de déraisonnable, puisqu’aucun motif ne justifie un tel délai. La greffière spéciale accorde plutôt une prolongation jusqu’au 30 janvier 2026, une période que le juge estime « amplement suffisante ». Le greffe n’en fait rien.
Le 20 février 2026, une fois ce délai expiré, le greffe dépose une deuxième demande, copie quasi intégrale de la première, sans expliquer pourquoi aucune démarche n’a été faite pendant la prolongation. Cette demande n’est jamais soumise à un décideur. Cinq jours plus tard, la demanderesse prend elle-même les choses en main et demande l’autorisation de notifier sa procédure par courriel. Sa demande, dûment reçue, connaît exactement le même sort : elle est classée au dossier sans jamais être présentée au tribunal.
Le juge aurait pu concevoir une erreur isolée. La répétition du même scénario dans un même dossier, écrit-il, est « aberrante » et révèle un état de désorganisation inquiétant. Le 27 juillet 2026, le greffe dépose une troisième demande en invoquant une surcharge administrative. Le juge reconnaît que le greffe dispose de ressources limitées, mais il conclut que cette « surcharge » sert en réalité de prétexte et masque une inaction systémique.
« Le greffe semble considérer les délais de procédures prescrits par le législateur comme de simples suggestions modulables au gré des aléas administratifs du moment. »
Palmer c. Duchesne, 2026 QCCQ 4883, juge Stéphane D. Tremblay.
Un plumitif modifié après coup
Pour reconstituer l’historique du dossier, le juge doit commander un plumitif à jour, puisque l’extrait versé au dossier comportait des entrées manifestement manquantes. En comparant la version du 6 octobre 2026 à celle du 5 février 2026, il constate que le libellé de la séquence no 4 a été modifié a posteriori et que la séquence no 6 a été supprimée.
Le juge prend soin de ne prêter aucune intention et n’écarte pas la possibilité d’une erreur administrative. Il rappelle toutefois que la tenue de ce registre est d’une grande simplicité : inscrire chronologiquement ce qui entre au dossier, de sorte que l’historique demeure intact. L’article 11 du Code de procédure civile garantit d’ailleurs à tous le droit de prendre connaissance des dossiers et des inscriptions aux registres des tribunaux. Un registre qui change sans explication perd ce qui fait sa valeur.
« La modification ou la suppression d’entrées porte atteinte à la fiabilité de cet important registre. »
Palmer c. Duchesne, 2026 QCCQ 4883.
Palmer c. Duchesne, 2026 QCCQ 4883 TéléchargerLe greffe ne peut pas agir à la place d’un justiciable
Le cœur du jugement porte sur une question de principe. En déposant lui-même des demandes pour être relevé de son défaut, le greffier adjoint tentait de sauver une procédure qui appartient à la demanderesse. Le juge déclare cette démarche irrecevable pour trois raisons.
D’abord, aucune loi n’autorise le greffier à le faire. Sa responsabilité se limite à notifier la demande. Décider de demander d’être relevé d’un défaut, et des faits à invoquer, relève de la seule partie concernée, puisque c’est elle qui risque de perdre son recours. Ensuite, le greffier n’a aucun intérêt juridique dans ce litige privé : comme un avocat qui rate un délai, ce n’est pas lui qui présente la demande, mais son client. Enfin, la démarche viole le droit d’être entendu. Le greffe a déposé sa demande sans en aviser les parties, alors que la loi l’exige, et une prolongation aurait privé la défenderesse de la péremption qu’elle avait déjà acquise, sans qu’elle ait pu se défendre.
Le juge relève un dernier élément troublant : la demanderesse elle-même ne savait rien de ces démarches faites dans son dossier. La transparence, écrit-il, aurait commandé de l’informer que sa demande était périmée, pour qu’elle décide elle-même de la suite. En agissant à sa place, le greffe s’est placé en conflit avec les droits de l’autre partie et a, selon le juge, agi de façon à favoriser une partie au détriment de l’autre.
Le juge déclare irrecevable la demande du greffier adjoint, sans frais. Il ne tranche pas le fond du litige. Les parties restent libres d’exercer tout recours approprié, et le juge précise avoir voulu marquer, sans équivoque, son refus d’être associé à une telle démarche.
Dossier Julien : des anomalies déjà signalées à Joliette
Le jugement rendu à Gatineau trouve un écho particulier dans le dossier Julien, que notre équipe documente depuis plusieurs mois au palais de justice de Joliette. Les situations signalées y touchent aussi l’intégrité et la conservation des dossiers judiciaires : un dossier devenu introuvable, des pages manquantes et des anomalies matérielles relevées dans des documents de cour. Des photographies ont été prises en présence de témoins pour conserver une trace de l’état du dossier consulté.
Ces constats ont mené à des démarches formelles. Une mise en demeure datée du 23 décembre 2024 portait notamment sur l’accès aux dossiers et aux enregistrements des audiences. Le 4 mai 2025, une autre mise en demeure a été adressée à Simon Jolin-Barrette, alors ministre de la Justice et procureur général du Québec, pour dénoncer les entraves administratives signalées à Joliette et demander une intervention. À ce jour, ces signalements n’ont mené ni à une intervention corrective ni à une explication sur le fond.
Les deux affaires ne sont pas identiques, et rien n’indique de lien entre les greffes de Gatineau et de Joliette. Mais elles posent la même question : lorsqu’une inscription change, qu’une pièce disparaît ou qu’une procédure reste sans suite, quel mécanisme permet de retracer ce qui s’est produit, et quelle réponse obtient le citoyen qui le signale? À Gatineau, c’est un juge qui a fait ce constat. À Joliette, c’est un citoyen qui l’a fait, sans obtenir de réponse sur le fond.
Pièces photographiques, signalements et mises en demeure adressées aux autorités au sujet des événements dénoncés à Joliette. Consulter les pièces au soutien des enquêtes
Qui surveille l’intégrité des dossiers judiciaires?
La publicité de la justice ne se limite pas au droit d’assister aux audiences. Elle repose aussi sur des registres fiables, qui permettent aux citoyens, aux avocats, aux journalistes et aux tribunaux de savoir ce qui s’est réellement passé dans un dossier. Aux petites créances, où les justiciables n’ont pas d’avocat, le greffe est souvent leur seul intermédiaire avec le système.
Le jugement Palmer rappelle qu’une citoyenne peut faire tout ce qu’on attend d’elle et voir pourtant son recours s’éteindre à cause d’une défaillance administrative. Il montre aussi qu’un juge peut la dénoncer clairement. Reste à savoir ce qui se passe lorsque personne, au tribunal, ne pose ces questions à la place du citoyen.
Cet article s’appuie sur le jugement public Palmer c. Duchesne, 2026 QCCQ 4883, et sur les pièces et démarches documentées par notre équipe dans le dossier Julien. Le juge précise ne prêter aucune intention aux modifications du plumitif et n’écarte pas la possibilité d’une erreur administrative. Le pseudonyme Julien protège l’identité de la personne concernée et de ses enfants.
EnDroit.ca est une plateforme d’information citoyenne indépendante et ne donne pas de conseils juridiques.
Sources
EnDroit.ca, dossier Julien, pièces au soutien des enquêtes.
Code de procédure civile du Québec, articles 11, 17, 67, 85, 107, 539.2, 543 et 546.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

