Sans électricité depuis le mois d’août et menacé d’expulsion, un homme indemnisé par l’IVAC demandait à la Cour supérieure de forcer l’IVAC à lui verser une aide financière plus élevée, en attendant que le Tribunal administratif du Québec tranche son dossier. Le 15 octobre 2026, la juge Alicia Soldevila a rejeté sa demande. Un jugement qui montre jusqu’où un tribunal peut aller, et où il doit s’arrêter, quand une décision se fait attendre.
Depuis le 18 août 2026, Mathieu Roy vit dans un logement sans électricité. Hydro-Québec a coupé le service, faute de paiement, et une expulsion le menace. C’est ce que rapporte la Cour supérieure dans un jugement rendu le 15 octobre dernier. L’homme reçoit pourtant une aide financière de l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), qui relève du ministre de la Justice. Mais, selon lui, cette aide est calculée sur un salaire trop bas et ne lui permet plus de se loger ni de se nourrir.
Représentant seul ses intérêts, il a frappé à plusieurs portes en quelques semaines : le Tribunal administratif du Québec (TAQ), puis la Cour supérieure, à deux reprises. Aucun de ces recours ne lui a permis d’obtenir le versement provisoire demandé. Le fond du litige demeure devant le TAQ.
Un désaccord sur le salaire de référence
L’aide versée par l’IVAC pour compenser une perte de revenu se calcule à partir du revenu de la personne au moment de l’événement. Tout le litige repose sur ce chiffre. Trois montants ont été avancés depuis l’automne 2025.
| Base de calcul | D’où vient ce montant |
|---|---|
| 40 473,68 $ | Salaire déclaré verbalement par le demandeur. Sert à l’aide immédiate accordée le 28 novembre 2025, pour la période du 14 novembre 2025 au 22 janvier 2026. |
| 33 578,16 $ | Salaire minimum. Retenu par l’IVAC dans sa décision du 17 mars 2026, après analyse des documents reçus. |
| 46 066 $ | Salaire annuel que le demandeur dit avoir gagné au moment de l’événement. C’est ce qu’il réclame en révision. |
Source : jugement 2026 QCCS 3930, paragraphes 5 à 7. Selon le jugement, le demandeur n’aura pas à rembourser le trop-perçu de l’aide immédiate si la décision du 17 mars est maintenue.
Devant la Cour supérieure, il demandait que l’IVAC lui verse, sans attendre, la différence entre ce qu’il reçoit et ce qu’il aurait touché sur la base de 40 473,68 $, de façon rétroactive au 17 mars 2026, puis pour l’avenir. Il proposait aussi des solutions de rechange, à compter du 14 septembre 2026 ou seulement à compter du jugement.
Dix mois de démarches
Le jugement retrace un parcours où les délais s’accumulent, du côté de l’administration comme du côté du demandeur.
L’IVAC accorde une aide immédiate de dix semaines, calculée sur un salaire de 40 473,68 $.
L’IVAC recalcule l’aide sur la base du salaire minimum, soit 33 578,16 $.
Le demandeur demande la révision de cette décision. Le Bureau de la révision administrative de l’IVAC dispose de 90 jours pour se prononcer. Il ne le fait pas.
Hydro-Québec coupe l’électricité dans son logement.
Le juge Jacques Blanchard, de la Cour supérieure, rejette une première demande d’injonction provisoire : le demandeur doit s’adresser au TAQ.
Le demandeur saisit enfin le TAQ, avec une demande de sursis et de sauvegarde.
La juge administrative Hélène Vallières, du TAQ, conclut que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder la mesure provisoire demandée.
Le demandeur dépose un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure, modifié le 29 septembre.
La juge Alicia Soldevila rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde.
À l’audience, le demandeur a reconnu avoir tardé à saisir le TAQ une fois expiré le délai de 90 jours. On l’avait informé que du personnel avait été embauché pour traiter les nombreuses demandes, et il n’a pas voulu « les déranger ». Il est donc resté en attente.
« Il est certes regrettable que le Bureau de révision n’ait pas été en mesure de rendre sa décision dans le délai de 90 jours prescrit, comme le prévoit l’article 90 de la LAPVIC. Il est également regrettable que le demandeur […] ait tardé à saisir le TAQ de sa demande de révision. »
La juge Alicia Soldevila, paragraphe 16
Pourquoi la Cour a dit non
Un premier obstacle était procédural. Le Code de procédure civile prévoit qu’un pourvoi en contrôle judiciaire ne peut être présenté avant quinze jours suivant sa signification. Or, la demande n’a été remise aux défendeurs que le 1er octobre, la veille de l’audience, et l’avocat du Procureur général n’a pas renoncé à ce délai. La juge a tout de même laissé le demandeur s’exprimer, en raison de l’urgence alléguée. Elle conclut toutefois que, même sans ce problème de délai, la demande ne pouvait pas être accueillie.
Le jugement retient trois motifs principaux.
- Une mesure exceptionnelle non justifiée. Le demandeur reçoit toujours une indemnité. Le montant a été fixé par l’IVAC et fait l’objet d’une révision devant le TAQ, le tribunal désigné par la loi pour trancher le fond.
- Pas de place pour la Cour supérieure. Tant que le TAQ ne s’est pas prononcé sur le fond, la Cour ne peut pas modifier, par une ordonnance de sauvegarde, le droit du demandeur aux indemnités qu’il réclame.
- Le statu quo, pas un changement. Une ordonnance de sauvegarde sert à maintenir ou à rétablir la situation existante pendant l’instance, et non à accorder à l’avance ce qui est réclamé. Accorder la demande aurait, selon la juge, scellé le sort du litige avant que le TAQ exerce sa compétence.
La juge ajoute un élément qui va à l’encontre de l’objectif du demandeur. Le pourvoi visait la décision du TAQ qui refusait de suspendre la décision de l’IVAC du 17 mars. Or, suspendre cette décision lui causerait préjudice : la Cour supérieure ne pouvant pas fixer elle-même une nouvelle indemnité, il ne percevrait plus aucune aide pendant la suspension. Elle note aussi que le pourvoi a peu de chances de succès, puisqu’il vise une décision interlocutoire.
Ce que ce jugement rappelle
Au-delà du cas de Mathieu Roy, ce jugement illustre le partage des rôles prévu par la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement. Quand une personne conteste une décision de l’IVAC, la demande de révision passe d’abord par le Bureau de la révision administrative. Si celui-ci ne se prononce pas dans les 90 jours, la loi permet de s’adresser au TAQ. C’est au TAQ, et non à la Cour supérieure, qu’il revient de décider du montant de l’aide.
Le jugement montre aussi le prix de l’attente. Le Bureau de révision n’a pas respecté son délai, et le demandeur a attendu près de six mois après sa demande de révision avant de saisir le TAQ. Au 15 octobre 2026, le TAQ ne s’était toujours pas prononcé sur le fond. La juge rappelle d’ailleurs que le Tribunal administratif s’est lui-même dit sensible aux difficultés financières et personnelles du demandeur, sans pouvoir lui accorder la mesure demandée.
La demande est rejetée sans frais de justice. Le dossier de fond suit son cours devant le TAQ.
Lire le jugement
Le jugement complet de sept pages est accessible ci-dessous. Il contient notamment les conclusions recherchées par le demandeur et les extraits des décisions antérieures du TAQ et de la Cour supérieure.
PDF Roy c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 3930 TéléchargerLes délais de révision et les recours devant le TAQ obéissent à des règles précises. Avant d’entreprendre une démarche, il peut être utile d’obtenir l’avis d’une avocate, d’un avocat ou d’un service d’aide aux personnes victimes, comme un Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC).
Cet article résume un jugement rendu sur une demande d’ordonnance de sauvegarde. Il ne porte pas sur le fond du litige, qui demeure devant le Tribunal administratif du Québec. Les faits rapportés sont ceux décrits dans le jugement.
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