Plus personne n’y croit, de toute façon. Chaque fois qu’on refuse un regard extérieur, chaque fois qu’on ferme une porte aux citoyens ou à ceux qui pourraient les aider, on nous sert la même formule : c’est pour la protection du public. Soyez au moins honnêtes. Ce qu’on protège, la plupart du temps, ce n’est pas le public. C’est le système lui-même.
La protection du public, c’est une belle expression. Elle rassure. Elle donne l’impression que quelqu’un, quelque part, veille sur nous. Mais une expression ne vaut que par les gestes qui l’accompagnent. Et quand on regarde les gestes, on découvre une longue liste de contradictions que les citoyens voient très bien, même si les institutions font semblant de ne pas les voir.
Le citoyen peut y aller seul, mais personne ne peut l’aider
Au Québec, n’importe qui peut se représenter seul devant un tribunal. Sans formation, sans expérience, sans savoir ce qu’est une pièce, une déclaration sous serment ou un délai de rigueur. Personne ne l’en empêche.
Mais si une parajuriste d’expérience veut l’aider, c’est interdit. Pourtant, ce sont souvent elles qui préparent les dossiers dans les cabinets. Elles connaissent les procédures, elles montent les pièces, elles déposent les documents. Elles pourraient désengorger le système et offrir un accès à la justice à des milliers de personnes qui n’en ont pas présentement.
Posons la question simplement : si la personne seule et sans formation ne représente pas un danger pour le public, comment la personne formée qui veut l’aider pourrait-elle en être un ? On ne protège pas le public en le laissant seul. On protège un territoire.
Ailleurs, on l’a fait, et le ciel n’est pas tombé
En Ontario, les parajuristes peuvent obtenir un permis depuis 2007. Ils représentent des citoyens dans certains dossiers, comme les petites créances, les tribunaux administratifs ou certaines infractions. Ils sont encadrés, assurés et soumis à des règles. Cela fait près de vingt ans. Si c’était si dangereux pour le public, on le saurait.
En Angleterre, la même année, on a décidé de séparer la surveillance des avocats de leur association professionnelle. Les plaintes des citoyens peuvent aussi être portées devant un ombudsman indépendant. La raison est simple : un organisme ne peut pas à la fois défendre ses membres et les juger. Au Québec, on fait encore les deux sous le même toit.
Le public peut juger un meurtre, mais pas un avocat
On nous répète que seul quelqu’un qui connaît le droit peut juger quelqu’un qui exerce le droit. Regardons pourtant comment fonctionne notre propre système de justice.
Dans un procès criminel pour meurtre, ce sont douze citoyens ordinaires, un jury, qui décident si l’accusé est coupable. Une boulangère, un camionneur, une enseignante. On leur confie la liberté d’une personne pour le reste de sa vie. On juge qu’ils sont capables de comprendre la preuve, d’écouter les témoins et de rendre une décision juste.
On fait confiance aux citoyens pour décider de la liberté d’un être humain, mais pas pour évaluer le travail d’un professionnel.
Pourtant, quand vient le temps de juger la conduite d’un avocat, le conseil de discipline est composé de trois personnes, et les trois sont des avocats. Il existe bien quelques représentants du public dans certaines instances des ordres professionnels, mais ils y sont minoritaires. Et c’est justement l’argument qu’on nous oppose : il faudrait un professionnel pour juger un professionnel. Ce raisonnement ne tient plus quand le reste de la justice fonctionne autrement.
La plainte entre dans une boîte noire
Quand un citoyen dépose une plainte contre un professionnel, elle est confiée au syndic de l’ordre. L’enquête est confidentielle. Le citoyen qui a porté plainte n’a pas accès au dossier. Il ne sait pas qui a été interrogé, quels documents ont été examinés, ni pourquoi on a conclu ce qu’on a conclu. Bien souvent, il reçoit une lettre de quelques lignes lui annonçant que sa plainte est rejetée.
Il peut demander une révision, mais elle se fait encore à l’intérieur de l’ordre. Il peut aussi déposer lui-même une plainte directement devant le conseil de discipline. Mais alors, c’est à lui de monter la preuve, à ses frais, face à un professionnel qui, lui, est défendu.
Une institution qui refuse d’enquêter de façon transparente tout en affirmant le faire pour la protection du public, cela n’a de sens pour personne, sauf pour elle-même.
L’assurance qui défend l’avocat contre son client
Les avocats en pratique privée doivent être assurés auprès du fonds d’assurance de leur propre ordre. Quand un client poursuit son avocat pour une faute, c’est cette assurance qui organise la défense de l’avocat.
Résumons : le même ordre dit protéger le citoyen, gère la plainte de ce citoyen, et est lié à la structure qui paie pour défendre l’avocat contre ce même citoyen. On peut appeler cela bien des choses. Protection du public n’est pas la première expression qui vient en tête.
Rapide contre ceux de l’extérieur, patient avec ceux de l’intérieur
Quand quelqu’un de l’extérieur s’approche trop du territoire, une parajuriste, un organisme d’entraide, une plateforme d’information, la réaction peut être rapide : mise en demeure, rappel à l’ordre, menace de poursuite pour exercice illégal.
Quand un citoyen se plaint d’un membre, le rythme n’est plus le même. Les délais s’allongent, les dossiers se ferment, les réponses se font rares. Je ne prétends pas que chaque plainte est fondée. Je constate simplement que la vigilance ne semble pas avoir la même vitesse selon qu’elle protège le public ou qu’elle protège le monopole.
Les juges aussi se jugent entre eux
Le même modèle existe pour la magistrature. Le Conseil de la magistrature, qui examine les plaintes contre les juges, est majoritairement composé de juges. Même la dernière réforme proposée ne prévoyait de remplacer qu’un seul juge par un représentant du public. Un pas, peut-être. Mais un tout petit pas, sur un chemin que d’autres ont parcouru depuis longtemps.
L’intelligence artificielle, nouvelle menace pour qui ?
Aujourd’hui, des outils permettent enfin aux citoyens de comprendre leur dossier, de lire un jugement, de préparer une procédure ou simplement de savoir quoi demander. Les cabinets les utilisent déjà pour aller plus vite et facturer leurs clients.
Mais quand ce sont les citoyens qui s’en servent, on nous parle de danger, de risques, de protection du public. Encore une fois. L’outil serait donc sécuritaire dans les mains de ceux qui facturent, mais dangereux dans les mains de ceux qui paient ?
Des comptes à rendre
Si la protection du public est vraiment la priorité, alors quelques réponses simples devraient être faciles à donner :
- Pourquoi le comité de révision, qui réexamine les plaintes rejetées par le syndic, est-il lui aussi formé à l’intérieur de l’ordre ?
- Pourquoi le citoyen qui porte plainte n’a-t-il pas accès au dossier qui concerne sa propre plainte ?
- Pourquoi ce qui fonctionne en Ontario depuis près de vingt ans serait-il dangereux au Québec ?
- Pourquoi un jury de citoyens peut-il juger un meurtre, mais pas la conduite d’un professionnel ?
- Qui surveille ceux qui se surveillent eux-mêmes ? L’Office des professions encadre les ordres, mais il n’enquête pas sur les plaintes des citoyens.
Je ne demande pas la fin des ordres professionnels. Je demande qu’ils cessent de se cacher derrière une formule qu’ils sont les seuls à prendre encore au sérieux. Aujourd’hui, seuls ceux qui bénéficient du système croient encore à ce système, et surtout à l’excuse qui le protège.
Cela fait longtemps que le public a cessé de croire à ces balivernes. Il serait temps que ceux qui en profitent l’admettent, eux aussi.
Cette chronique exprime l’opinion de son auteur, Maxime Gagné, fondateur et éditeur d’EnDroit.ca.
Droit de réplique. Toute personne ou organisation concernée peut transmettre ses précisions ou commentaires à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue. EnDroit.ca est une plateforme d’information citoyenne indépendante et ne donne pas de conseils juridiques.
- LégisQuébec, Code des professions (syndic, conseil de discipline, comité de révision, plainte privée).
- LégisQuébec, Code de procédure civile (droit de se représenter seul).
- Barreau de l’Ontario, permis de parajuriste.
- Solicitors Regulation Authority (Angleterre et pays de Galles), organisme de réglementation indépendant.
En savoir plus sur EnDroit.ca
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

