La Cour supérieure autorise une action collective contre deux sociétés liées à Pornhub et deux anciens dirigeants, Feras Antoon et David Tassillo, concernant la diffusion d’images intimes sans consentement. Le recours réclame des dommages compensatoires provisoirement évalués à 500 millions de dollars et des dommages punitifs provisoirement évalués à 100 millions, montants à parfaire.
Des vidéos et des photos intimes publiées sans consentement sur Pornhub et plusieurs autres plateformes pourront faire l’objet d’une action collective au Québec. Dans un jugement de 52 pages rendu le 13 octobre 2026, le juge Donald Bisson autorise le recours contre 9219-1568 Québec inc., Aylo Freesites Ltd et les anciens dirigeants Feras Antoon et David Tassillo. Il rejette toutefois la demande contre Corey Urman, ancien vice-président de la gestion des produits pour les plateformes de partage vidéo.
Le groupe autorisé comprend les personnes physiques au Québec dont les images intimes ont été publiées sans leur consentement sur les sites visés depuis le 29 décembre 2017. Aucune date de fermeture du groupe n’est fixée. Les contenus concernés comprennent notamment des images d’abus sexuels d’enfants, d’agressions sexuelles et d’autres images intimes diffusées sans autorisation.
Le jugement permet au recours de franchir l’étape de l’autorisation. La responsabilité des défendeurs et les indemnités éventuelles devront être déterminées au fond : les 600 millions de dollars constituent les sommes réclamées, et non une condamnation prononcée par le tribunal.
Montants provisoirement évalués par la demanderesse. Le tribunal n’a accordé aucune somme à cette étape.
Une vidéo d’abus découverte des années plus tard
La représentante agit sous le pseudonyme de Jane Doe. Selon les allégations rapportées dans le jugement, cette femme adulte vivant en Ontario aurait subi des abus sexuels pendant son enfance, dont certains auraient été filmés puis diffusés en ligne.
En janvier 2020, elle aurait découvert un message reçu sur Twitter contenant un lien vers une vidéo hébergée sur Pornhub. L’image associée à la vidéo lui aurait permis de reconnaître un épisode d’abus subi vers l’âge de 12 ans. Les commentaires auraient également renvoyé vers d’autres vidéos la montrant entre 12 et 14 ans.
Jane Doe affirme avoir demandé le retrait du contenu au moyen du formulaire offert sur le site, mais n’avoir reçu qu’une réponse automatisée, sans autre suite. Sa demande décrit notamment des préjudices psychologiques, une atteinte à sa vie privée et la crainte persistante que les images soient reconnues ou diffusées de nouveau.
La modération montréalaise au cœur du recours
Le dossier distingue les fonctions des deux sociétés poursuivies. Aylo Freesites Ltd, anciennement MG Freesites Ltd, est présentée comme la propriétaire et l’exploitante des plateformes concernées. La société montréalaise 9219-1568 Québec inc., qui exerçait auparavant ses activités sous le nom d’Entreprise MindGeek Canada, lui fournirait différents services, dont la gestion du contenu.
Selon les allégations, des employés montréalais appelés « content formatters » examinaient des vidéos avant leur publication. La demanderesse reproche aux défendeurs des mécanismes insuffisants pour vérifier l’âge des personnes filmées, leur consentement à la diffusion et le traitement des demandes de retrait.
Le jugement reprend également des allégations concernant des quotas de modération, des décisions favorisant le maintien de contenus douteux et des directives décourageant certains signalements à la police. Le juge considère les allégations suffisamment précises pour permettre au recours de progresser contre les deux sociétés et les deux anciens dirigeants.
Une partie importante de cette documentation provient de reportages. Le tribunal précise que des enquêtes journalistiques comportant des sources et des références peuvent soutenir une demande d’autorisation, même lorsque certaines sources ne sont pas nommées. Il les distingue des textes de pure opinion.
La défense du « simple intermédiaire » devra attendre le procès
Les deux sociétés invoquent les protections prévues par la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information. Elles soutiennent agir comme des intermédiaires hébergeant du contenu fourni par des utilisateurs, dont la responsabilité dépendrait notamment de leur connaissance du caractère illicite du contenu et de leur rapidité à intervenir.
Elles proposaient de limiter le groupe aux personnes dont les images seraient demeurées accessibles plus de 72 heures après une demande de retrait.
Le juge Bisson refuse cette restriction à l’étape de l’autorisation. Les activités d’édition et de modération alléguées soulèvent des questions qui nécessitent une preuve détaillée. Le tribunal devra donc examiner au procès ce que faisaient réellement les sociétés, si elles pouvaient bénéficier du statut d’intermédiaire et comment apprécier leur délai d’intervention.
Deux anciens dirigeants restent poursuivis
La demanderesse cherche aussi à établir des fautes personnelles de Feras Antoon et de David Tassillo, respectivement présentés comme l’ancien chef de la direction et l’ancien chef de l’exploitation de la société montréalaise.
Le tribunal retient, pour l’autorisation, des allégations précises concernant leur participation à la gestion quotidienne, les mesures de protection et les directives données aux employés. Il considère que ces allégations permettent de soutenir une responsabilité personnelle distincte de celle des sociétés. Les deux hommes pourront les contester et présenter leur preuve au fond.
La demande échoue toutefois contre Corey Urman. Selon le juge, les allégations amalgament ses gestes à ceux des autres défendeurs sans préciser suffisamment une faute personnelle. Son titre de vice-président ne permet pas, à lui seul, de déduire qu’il possédait la connaissance et le contrôle nécessaires pour engager sa responsabilité.
Un groupe limité au Québec et à la période depuis 2017
La demanderesse souhaitait représenter un groupe canadien. Le juge refuse cette portée, estimant que la demande ne démontre pas suffisamment la similitude entre les différents régimes juridiques provinciaux. Seul un groupe québécois est donc autorisé.
Le tribunal refuse également de faire remonter le groupe à 2007, année du lancement de Pornhub. La demanderesse invoquait l’imprescriptibilité applicable à certains préjudices résultant de violences sexuelles. Le juge constate toutefois que les dommages décrits dans cette demande relèvent juridiquement du préjudice moral et qu’aucun préjudice corporel n’y est allégué pour justifier l’application de cette exception.
Il applique donc la prescription générale de trois ans pour délimiter le groupe, dont le point de départ est fixé au 29 décembre 2017, soit trois ans avant le dépôt initial du recours.
- Le recours contre 9219-1568 Québec inc. et Aylo Freesites Ltd
- Le recours contre Feras Antoon et David Tassillo
- Un groupe québécois, depuis le 29 décembre 2017
- Les 17 plateformes visées, dont Pornhub
- L’usage de pseudonymes pour la représentante et les membres
- Le recours contre Corey Urman
- Un groupe pancanadien
- Un groupe remontant à 2007
- La limite de 72 heures après une demande de retrait, proposée par les sociétés
Les prochaines étapes du recours
Déposée le 29 décembre 2020, la demande a connu plusieurs modifications avant les audiences des 28 et 29 septembre 2026. Un jugement antérieur, rendu le 15 mars 2024, avait notamment permis la production d’une preuve et l’interrogatoire d’un représentant des sociétés.
Le recours autorisé vise 17 plateformes distinctes, dont Pornhub, RedTube, YouPorn, Tube8, Thumbzilla et Xtube. Le juge permet l’utilisation de pseudonymes pour protéger l’identité de la représentante et des membres dans les procédures et les documents déposés.
Dans sa décision, le juge reporte à une audience ultérieure les questions concernant les avis aux membres, leur financement et le délai d’exclusion. Il confirme également qu’il demeure chargé de la mise en état du dossier jusqu’à son inscription.
Les faits relatés dans cet article sont des allégations qui n’ont pas été prouvées. Le jugement d’autorisation ne se prononce pas sur le fond du litige. EnDroit.ca est une plateforme d’information citoyenne indépendante et ne donne pas de conseils juridiques.
Sources
Doe c. 9219-1568 Québec inc., 2026 QCCS 3887, Cour supérieure, district de Montréal, dossier 500-06-001115-209, 13 octobre 2026. Notamment les paragraphes 30 à 33, 47 à 62, 63 à 78, 97 à 124 et 151 à 161.
Doe c. 9219-1568 Québec inc., 2024 QCCS 900, 15 mars 2024. Notamment les paragraphes 8 à 10.
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