Visée par une action collective pour des agressions sexuelles alléguées, la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée demandait à connaître le nom des victimes présumées qui se sont confiées aux avocats du groupe, ainsi que des documents permettant d’identifier les anciens élèves de centaines de pensionnats et d’externats autochtones. La Cour supérieure a refusé : ces personnes ont droit à l’anonymat, et leur histoire leur appartient.
Une action collective lancée en 2018
Le 29 mars 2018, une femme identifiée par ses initiales, N.M., dépose une demande d’action collective contre Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée. Elle allègue que chaque membre du groupe a été agressé sexuellement par un membre ou un préposé de la congrégation, et qu’il en a subi des dommages. Sans admettre ces allégations, la congrégation ne conteste pas l’autorisation du recours.
Le 16 novembre 2021, la Cour supérieure autorise l’action collective. Le groupe vise toutes les personnes agressées sexuellement au Québec par un religieux, un membre ou un employé de la congrégation entre le 1er janvier 1940 et le 31 décembre 2018. Certaines victimes en sont exclues, notamment celles qui relèvent des grands règlements nationaux sur les pensionnats et les externats indiens.
Le dossier comprend un tableau, déposé comme pièce, qui recense 257 personnes ayant contacté les avocats du groupe pour dénoncer des agressions commises depuis les années 1940. Ce chiffre décrit les personnes qui s’étaient manifestées à cette étape du dossier : il ne s’agit ni d’un nombre de victimes établi par le tribunal ni nécessairement du nombre actuel de membres du groupe. Le Procureur général du Canada est mis en cause dans le dossier.
Des noms, des circonstances et des milliers de dossiers
Le 13 octobre 2025, la congrégation présente une demande de précisions et de communication de documents. Elle demande à la représentante une version à jour du tableau des victimes, le nombre de membres du groupe et les circonstances des agressions alléguées, y compris le nom des personnes dont les cas y sont résumés.
Elle demande aussi au Procureur général du Canada tout document permettant d’identifier les élèves ayant fréquenté les établissements exclus du groupe, ou les participants aux règlements nationaux. Selon Ottawa, cela visait 140 pensionnats et 699 externats, sur des périodes allant de 1883 à 1997, et des dizaines de milliers de survivants qui, pour la quasi-totalité, n’ont aucun lien avec ce dossier.
La congrégation soutenait que ces informations lui permettraient de mesurer l’ampleur du groupe et des dommages réclamés, de corriger un déséquilibre d’information entre les parties et de favoriser un éventuel règlement à l’amiable.
Une demande tardive, imprécise et démesurée
Le juge Shaun E. Finn rejette la demande pour quatre raisons.
Elle est d’abord tardive. Elle arrive plus de deux ans après la modification de la demande en action collective et environ un an après le dernier protocole de l’instance, alors que la congrégation avait déjà présenté une demande de précisions, déposé sa défense et franchi plusieurs étapes. Le juge rappelle que la coopération exigée par le Code de procédure civile ne va pas dans un seul sens.
Elle est ensuite imprécise et démesurée. Ni la représentante ni le tribunal ne savent exactement quelles informations la congrégation recherche, et la demande adressée à Ottawa ne vise aucun document précis ni aucune limite de temps ou de lieu. Le juge rappelle que la communication de la preuve ne permet pas une recherche à l’aveuglette :
« Une “pêche au filet, qu’on lance en espérant rapporter quelque chose”. »
N.M. c. Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, 2026 QCCS 3891, paragraphe 53, citant la Cour d’appel.
N.M. c. Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée, 2026 QCCS 3891 TéléchargerL’anonymat des victimes présumées
Le motif le plus important touche aux droits des personnes concernées. Selon la jurisprudence, les membres d’une action collective conservent leur anonymat jusqu’à l’étape du recouvrement, si le recours est accueilli. Dans un contexte d’allégations d’agressions sexuelles, ce droit mérite un respect particulièrement rigoureux.
Les personnes qui se sont confiées aux avocats du groupe bénéficient en outre du secret professionnel. Pour y renoncer, elles doivent le faire explicitement, et rien au dossier n’indique qu’elles l’ont fait. Le juge souligne aussi que la congrégation a déjà pu interroger la représentante et d’autres membres du groupe.
En demandant les noms et les circonstances des agressions alléguées, la congrégation tentait, selon le juge, d’insérer l’étape du recouvrement des réclamations dans l’étape exploratoire de l’action collective.
Quant aux documents d’Ottawa, ils concernent des tiers qui n’ont jamais consenti à leur divulgation, et les règlements nationaux imposent la confidentialité des renseignements recueillis. Le juge reprend les mots de la Cour suprême au sujet des survivants :
« Maîtres de l’utilisation de leur histoire personnelle, et non le Canada ni personne d’autre. »
2026 QCCS 3891, paragraphe 59.
La distinction est fondamentale pour les personnes concernées. Participer à un programme d’indemnisation, dénoncer une agression alléguée ou se confier à un avocat ne signifie pas autoriser la circulation de son identité et de son histoire dans un autre litige. Le jugement ne crée pas pour autant une protection absolue : une renonciation explicite, ou un cas personnel décrit en détail dans la procédure, peut changer l’analyse.
Enfin, la congrégation affirmait que des mesures d’encadrement protégeraient ces renseignements. Le juge constate plutôt qu’elle ne proposait aucune mesure concrète et s’en remettait entièrement au tribunal pour structurer un processus complexe et hautement sensible.
Le tribunal juge suffisant l’engagement pris par la représentante : transmettre confidentiellement à la congrégation le nombre de membres connus en date du 18 décembre 2025, et lui fournir le résumé du témoignage attendu des témoins qu’elle entend appeler au procès.
Dans une action collective, les victimes présumées n’ont pas à sortir de l’anonymat pour que le dossier avance. Leur identité et leur histoire restent protégées, à moins qu’elles renoncent explicitement à ce droit.
Une victoire partielle pour les Oblats sur les expertises
Le jugement tranche aussi trois demandes de la congrégation visant deux rapports d’expertise déposés par la représentante. Le premier, de Thomas P. Doyle, porte sur le système juridique de l’Église catholique et sa réponse aux abus sexuels commis par des membres du clergé. Le second, de Jean-Guy Nadeau, s’intitule « La culture du silence dans les congrégations religieuses et son impact sur le traitement des agressions sexuelles ».
La congrégation demandait les documents sur lesquels les experts s’étaient appuyés. Le juge accueille cette demande concernant le rapport Nadeau et ordonne à la représentante de communiquer, dans les 20 jours, les documents et renseignements essentiels sur lesquels l’expert s’est appuyé, puisqu’une partie a le droit de connaître les sources de l’opinion d’un expert. Pour le rapport Doyle, la demande est suspendue : l’avocat de la représentante a indiqué ne plus avoir de contact avec cet expert et s’inquiéter de son état de santé. Le tribunal exige un compte rendu écrit de la situation dans les 20 jours.
En revanche, le juge rejette, pour l’instant, la demande d’interroger les deux experts avant le procès et la demande de rejet de leurs rapports. Les deux sont jugées prématurées, puisque la congrégation n’a pas encore reçu les documents demandés, et disproportionnées. Le juge reproche à la congrégation une approche « tous azimuts » qui multiplie les procédures et engorge inutilement le système judiciaire. Elle pourra présenter de nouvelles demandes plus tard, si les documents se révèlent insuffisants.
Ce que le jugement ne décide pas
Ce jugement ne détermine pas si les agressions sexuelles alléguées ont eu lieu, si la congrégation en est juridiquement responsable ni si les membres du groupe ont droit à une indemnisation. Ces questions restent entièrement à trancher au fond.
Il trace toutefois une frontière claire pour la suite du litige : la recherche légitime de renseignements pour se défendre doit tenir compte de la vie privée et de la vulnérabilité des personnes qui pourraient être touchées. Le délai pour inscrire le dossier pour instruction et jugement a été prolongé jusqu’au 15 novembre 2026.
Les agressions sexuelles décrites dans l’action collective sont des allégations qui n’ont pas encore été prouvées devant le tribunal. La congrégation ne les a pas admises. La représentante du groupe est désignée par ses initiales, comme dans le jugement.
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Sources
N.M. c. Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, 2021 QCCS 4759 (jugement d’autorisation).
Filion c. Québec (Procureure générale), 2015 QCCA 352.
Canada (Procureur général) c. Fontaine, 2017 CSC 47.
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