Un citoyen de Charlesbourg qui s’est présenté seul devant la Cour supérieure pour contester le bornage de son terrain a perdu sa cause. Sa voisine, représentée par avocat, demandait en plus qu’il soit condamné pour abus de procédure. Le juge Alain Bolduc a refusé : avoir tort, a-t-il rappelé, ne fait pas de quelqu’un un plaideur abusif.
Une vieille clôture de bois au cœur du litige
Bernard Martineau et Claude Leblanc sont voisins à Charlesbourg depuis plus de vingt ans. Lui a acquis sa propriété en 2003, elle, la sienne en 2002. En juin 2022, un conflit éclate entre eux au sujet de la ligne qui sépare leurs deux terrains.
Après une mise en demeure de borner envoyée par M. Martineau, les deux voisins s’entendent en mai 2024 pour confier le dossier à un arpenteur-géomètre, Philippe Girard. Son mandat : examiner les lieux, entendre les prétentions de chacun et recommander la ligne de division qui lui paraît la plus adéquate.
Dans son rapport du 6 février 2025, l’arpenteur recommande de tracer la limite le long d’une droite qui suit, le plus fidèlement possible, la position de l’ancienne clôture de bois. Il conclut qu’une parcelle de 10,3 mètres carrés appartient déjà au terrain de Mme Leblanc, puisque l’ancienne propriétaire de celui-ci l’avait acquise par prescription décennale dès 1997.
En désaccord, M. Martineau dépose en mars 2025 une demande en Cour supérieure pour faire rejeter ce rapport. Il se présente seul, sans avocat.
Le rapport de l’arpenteur l’emporte
Le juge rappelle d’abord le rôle de l’arpenteur-géomètre dans un bornage. Son devoir n’est pas de tracer la ligne la plus précise possible, mais celle qui lui paraît la plus adéquate. Son rapport est une expertise qui ne lie pas le tribunal, mais il bénéficie d’une présomption de fiabilité : c’est à la partie qui le conteste de démontrer qu’il contient des erreurs, et le tribunal ne peut l’écarter que pour des motifs sérieux.
Or, après trois jours d’audience, le juge conclut que M. Martineau n’a soulevé aucune erreur sérieuse. L’arpenteur n’a pas retenu sa version des faits sur les points déterminants, reconnaît le tribunal, mais il a bien expliqué pourquoi.
Le juge homologue donc le rapport, déclare que la parcelle de 10,3 mètres carrés appartient à Mme Leblanc et ordonne à l’arpenteur de poser les bornes, d’établir un procès-verbal d’abornement et de procéder aux opérations cadastrales nécessaires.
Martineau c. Leblanc, 2026 QCCS 3933 TéléchargerLa voisine réclamait une condamnation pour abus
Mme Leblanc ne s’est pas contentée de défendre le rapport. Par une demande reconventionnelle, elle a demandé au tribunal de déclarer la procédure de son voisin abusive et de le condamner à lui verser des dommages-intérêts, en vertu des articles 51 et suivants du Code de procédure civile. Son argument : puisque M. Martineau n’avait soulevé aucun motif sérieux contre le rapport, sa demande n’aurait jamais dû être déposée.
L’article 51 permet en effet au tribunal de déclarer abusif un acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. Mais pour accorder de l’argent à la partie adverse, il faut davantage : un comportement objectivement fautif.
Le juge s’appuie sur la jurisprudence de la Cour d’appel, qui distingue clairement l’erreur de jugement de la faute :
« En l’absence d’indices de mauvaise foi ou de témérité, une partie qui procède tout simplement à une “appréciation inexacte […] de ses droits” ne commet pas de ce seul fait une faute civile. »
Cour d’appel, 2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807, cité au paragraphe 26 du jugement.
Le test est celui de la personne raisonnable et prudente : placée dans la même situation, au moment de déposer la procédure, conclurait-elle qu’elle n’a aucun fondement? Le juge rappelle aussi que, selon la Cour d’appel, la barre de l’abus de procédure doit demeurer haut placée.
Avoir tort n’est pas une faute
Appliqué au dossier, ce raisonnement mène à un rejet. Le juge reconnaît que M. Martineau a été incapable de démontrer des motifs sérieux pour écarter le rapport. Mais il conclut qu’on ne peut pas lui reprocher une conduite objectivement fautive, ni en déposant sa demande ni en la plaidant.
« On ne peut conclure qu’il a adopté une conduite objectivement fautive en déposant sa demande ou en l’argumentant. »
Martineau c. Leblanc, 2026 QCCS 3933, paragraphe 30.
La raison est simple : sa demande reposait sur la preuve qu’il avait lui-même présentée devant l’arpenteur, et cette preuve contredisait celle de sa voisine. Il avait donc une version des faits à faire valoir. Elle n’a pas été retenue, mais elle existait.
Un détail de l’audience illustre l’attention portée au citoyen non représenté. Le 7 octobre, le juge avait informé les parties qu’il accorderait à M. Martineau un délai de 30 jours pour consulter un avocat avant de répondre à la demande pour abus de procédure. Ce délai est devenu inutile, puisque cette demande a été rejetée.
Pour obtenir des dommages-intérêts en raison d’un abus de procédure, il faut démontrer une conduite objectivement fautive. Le simple fait de perdre sa cause ne suffit pas.
Ce que le jugement change pour les justiciables seuls
Il arrive que des citoyens qui se représentent seuls fassent face, en plus de leur litige, à une demande pour abus de procédure. Pour une personne sans avocat, la menace d’être condamnée à payer les honoraires de la partie adverse peut suffire à la faire renoncer à défendre ses droits.
Ce jugement rappelle que l’accès aux tribunaux ne se limite pas à ceux qui ont raison. Le fait qu’un citoyen s’appuie sur une preuve qui n’est finalement pas retenue ne signifie pas, à lui seul, que sa démarche judiciaire est abusive.
M. Martineau perd tout de même sur le fond. Sa demande est rejetée et le rapport de l’arpenteur est homologué. Le jugement est rendu avec frais de justice, lesquels comprennent ceux de la préparation et du témoignage de l’arpenteur à l’audience. Les frais d’abornement sont partagés entre les deux voisins.
Cet article résume une décision judiciaire publique à des fins d’information. Il ne constitue pas un avis juridique. Chaque situation est différente.
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Sources
Martineau c. Leblanc, 2026 QCCS 3933, Cour supérieure, district de Québec, 13 octobre 2026.
2741-8854 Québec inc. c. Restaurant King Ouest inc., 2018 QCCA 1807.
Biron c. 150 Marchand Holdings inc., 2020 QCCA 1537.
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