Un rapport d’expertise sert à éclairer le juge, pas à rendre le jugement à sa place. Dans un litige commercial entendu à Longueuil, la Cour supérieure a ordonné de retirer dix passages d’une expertise dans lesquels les experts tiraient eux-mêmes les conclusions que seul le tribunal peut tirer.
Un litige autour de modules GPS
Le 22 avril 2021, l’entreprise Équipement St-Germain signe avec Électronique Sans Limite un contrat de service de télémétrie véhiculaire, c’est-à-dire un système de modules GPS et de transmission de données installé dans une flotte de véhicules. Elle poursuit ensuite son fournisseur en résolution du contrat et en dommages-intérêts, en lui reprochant de nombreux problèmes liés à la qualité des services et aux limites des modules installés.
Pour appuyer sa poursuite, Équipement St-Germain dépose un rapport d’expertise daté du 13 février 2026, préparé par deux spécialistes de la télémétrie véhiculaire. Ce n’est pas son premier : un rapport précédent avait déjà été rejeté du dossier pour manque d’impartialité.
Électronique Sans Limite demande cette fois encore le rejet du nouveau rapport, avant même le procès. Elle invoque quatre motifs : l’absence de compétence des experts, l’appui du rapport sur l’expertise déjà rejetée, l’absence de motivation suffisante et, surtout, l’usurpation du rôle du juge.
Trois motifs écartés
Le juge Patrick Buchholz rejette d’abord trois des quatre motifs.
Sur la compétence, il souligne que les experts travaillent dans le domaine de la télémétrie véhiculaire, au cœur du litige. Le fait qu’ils abordent aussi le service après-vente, un sous-sujet plus pointu, ne justifie pas d’écarter leur rapport : la valeur de leur opinion sur ce point sera évaluée par le juge du procès.
Sur le premier rapport rejeté, le juge note que les nouveaux experts disent seulement s’en être servis pour orienter leur recherche documentaire. C’est insuffisant pour conclure qu’ils manquent d’indépendance.
Sur la motivation, le juge rappelle qu’un rapport d’expertise n’a pas à s’appuyer sur des normes techniques ou scientifiques pour être utile. Quant aux scénarios hypothétiques qu’il contient, ils ne justifient pas non plus un rejet :
« Le juge au mérite saura certainement distinguer l’ivraie du bon grain. »
Équipement St-Germain inc. c. Électronique Sans Limite inc., 2026 QCCS 3931, paragraphe 13.
Équipement St-Germain inc. c. Électronique Sans Limite inc., 2026 QCCS 3931 TéléchargerQuand l’expert joue au juge
Reste l’argument que le juge qualifie lui-même de plus prometteur : les experts auraient usurpé le rôle du juge du fond.
Le Code de procédure civile est clair sur le rôle de l’expertise. Selon l’article 231, elle a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider à apprécier la preuve, grâce à une personne compétente dans une discipline donnée. Elle ne sert pas à trancher le litige. Le juge le rappelle en s’appuyant sur la Cour d’appel :
« Un expert ne peut donner une opinion juridique suggérant au Tribunal la réponse à la question qu’il doit trancher en droit. »
2026 QCCS 3931, paragraphe 17, citant Elco Motors Inc. c. Venmar Ventilation, 2023 QCCA 1237.
Le juge reconnaît que, dans l’ensemble, le rapport est utile et pertinent. Il porte sur la qualité des services dans un domaine technique qui dépasse les connaissances du tribunal, et il est normal qu’une expertise influence le juge, comme toute autre preuve. Mais il constate aussi que, souvent, le rapport dépasse ce qui est juridiquement permis.
Les passages retirés
Le tribunal ordonne de retirer dix extraits précis. Plusieurs ne décrivent plus un fait technique : ils attribuent une responsabilité ou portent un jugement sur la conduite du fournisseur. Par exemple, les experts y affirment qu’il était de la responsabilité du fournisseur de recueillir toutes les informations nécessaires avant le lancement du projet, qu’il aurait dû informer son client ou même demander la résiliation du contrat, et que la gestion du projet peut être qualifiée de problématique.
La conclusion du rapport allait plus loin encore, en affirmant qu’il exposait les manquements du fournisseur par rapport à ses obligations envers son client. Or, déterminer s’il y a eu manquement à une obligation contractuelle est précisément la question que le juge du procès devra trancher.
Une fois ces passages retirés, le juge estime que le rapport demeure assez utile pour être conservé. Il accueille donc partiellement la demande de rejet et ordonne à Équipement St-Germain de déposer, dans les 45 jours, une version corrigée du rapport.
Un expert peut relever des défaillances techniques et évaluer la qualité d’un service. Mais il ne peut pas déterminer à la place du tribunal si ces défaillances constituent un manquement aux obligations juridiques d’une partie.
Un outil méconnu : l’article 241
Ce jugement illustre un mécanisme que bien des justiciables ignorent. Depuis 2016, l’article 241 du Code de procédure civile permet à une partie de demander le rejet d’un rapport d’expertise avant même le procès, pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. La demande doit être notifiée aux autres parties dans les 10 jours suivant la connaissance du motif.
Le tribunal peut alors ordonner la correction du rapport ou son retrait, permettre une autre expertise et même réduire les honoraires de l’expert. Les tribunaux restent toutefois prudents : selon la jurisprudence, le rejet d’un rapport avant procès est réservé aux cas suffisamment clairs.
Dans les dossiers où un rapport d’expert pèse lourd, que ce soit en matière civile, familiale ou de protection de la jeunesse, la frontière entre l’avis d’un expert et la décision d’un juge reste un enjeu central.
Ce jugement porte uniquement sur l’admissibilité du rapport d’expertise. Il ne se prononce pas sur le fond du litige ni sur la responsabilité de l’une ou l’autre des parties. Les frais suivront l’issue du dossier.
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Sources
Elco Motors Inc. c. Venmar Ventilation, 2023 QCCA 1237.
White Burgess Langille Inman c. Abbott and Haliburton Co., 2015 CSC 23.
Code de procédure civile du Québec, articles 231 et 241.
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