Le gouvernement peut fixer ses priorités énergétiques, mais il ne peut pas se servir de simples « préoccupations » pour imposer un tarif ou une méthode de calcul à la Régie de l’énergie. La Cour supérieure annule deux décrets qui visaient le minage de cryptomonnaie et les centres de données. Elle ne retient toutefois aucune mauvaise foi de la part du gouvernement.
Qui décide du prix de l’électricité au Québec? Dans les matières tarifaires que la loi lui réserve, c’est la Régie de l’énergie. Le gouvernement peut lui faire part de ses préoccupations et orienter la politique énergétique, mais il doit respecter les pouvoirs confiés à cet organisme indépendant.
C’est cette limite que rappelle la juge Elif Oral, de la Cour supérieure, dans un jugement rendu le 26 octobre 2026. Elle déclare nuls les décrets 88-2026 et 89-2026, estimant que le gouvernement a dépassé les pouvoirs que lui donne la Loi sur la Régie de l’énergie.
Le jugement sépare deux questions. Le gouvernement pouvait-il chercher à freiner la consommation d’industries très énergivores? Oui. Pouvait-il le faire en dictant à la Régie le résultat de sa décision tarifaire? Non.
Le gouvernementIl fixe les grandes orientations de la politique énergétique et peut indiquer à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales.
Hydro-QuébecComme distributeur, elle demande à la Régie de créer ou de modifier ses tarifs. Pour certaines demandes tarifaires, elle doit préalablement consulter le ministre.
La Régie de l’énergieOrganisme spécialisé et indépendant, elle a la compétence exclusive pour fixer les tarifs. Elle doit s’assurer qu’ils sont justes et raisonnables.
Deux décrets aux conséquences très concrètes
Le litige oppose trois entreprises au procureur général du Québec et à Hydro-Québec : 9376-9974 Québec inc., désignée comme Hive dans le jugement, Backbone Hosting Solutions, qui exerce ses activités sous le nom de Keel et était auparavant connue comme Bitfarms, et Énergie Flumen. Ces entreprises exploitent des activités de minage de cryptomonnaie ou des centres de données, où le prix de l’électricité peut décider de la rentabilité d’un projet.
L’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité est aussi intervenue au dossier pour appuyer l’annulation des décrets, en particulier celui qui visait les centres de données.
Le 28 janvier 2026, le gouvernement adopte deux décrets présentés comme des « préoccupations économiques, sociales et environnementales » adressées à la Régie.
Le premier vise le minage de cryptomonnaie. Il indique que le nouveau tarif devrait être au moins équivalent à celui qui s’applique à la consommation non autorisée. Selon le jugement, ce seuil correspond au tarif dissuasif, qui avoisine aujourd’hui 18 cents le kilowattheure après indexation depuis 2019.
Le second vise les centres de données. Il prévoit que, pour la récupération du coût des approvisionnements en électricité, leur tarif devrait refléter le coût des nouveaux approvisionnements, plutôt que le coût moyen. La différence est importante : le coût moyen inclut de l’électricité obtenue à meilleur prix, alors que le coût des nouveaux approvisionnements est plus élevé.
Hydro-Québec a ensuite demandé à la Régie de modifier le tarif applicable au minage et de créer un tarif propre aux centres de données. Les entreprises se sont alors tournées vers la Cour supérieure, soutenant que, sous l’apparence de préoccupations générales, le gouvernement avait formulé des directives qui empiètent sur la compétence de la Régie.
« Tenir compte » ne veut pas dire exécuter une commande
Le débat porte sur l’article 109.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie, en vigueur depuis le 7 juin 2025. Cet article permet au gouvernement d’indiquer à la Régie ses préoccupations économiques, sociales et environnementales, dont elle doit tenir compte dans ses décisions.
Le procureur général et Hydro-Québec soutenaient que les décrets n’étaient que des suggestions ou des hypothèses de travail. Puisqu’ils ne liaient pas la Régie, ils ne pouvaient pas empiéter sur ses pouvoirs.
La juge rejette cet argument. La loi oblige la Régie à tenir compte des préoccupations du gouvernement : les décrets ne sont donc pas sans effet juridique, même s’ils sont rédigés au conditionnel. Mais devoir considérer une préoccupation ne veut pas dire devoir appliquer une solution décidée d’avance. La Régie doit pouvoir examiner la preuve, peser les arguments et fixer des tarifs justes et raisonnables selon les principes qui s’appliquent.
Un tarif minimal et une méthode de calcul imposés
Pour la Cour, les deux décrets franchissent cette limite. Dans le cas du minage, le gouvernement fixe lui-même le seuil minimal du tarif que la Régie doit établir.
« Le résultat lui est dicté à l’avance, avant même que l’Instance devant la Régie visant à fixer le Tarif CB n’ait été introduite. » Juge Elif Oral, Cour supérieure
Dans le cas des centres de données, le décret impose la variable déterminante du calcul. La juge en conclut que la discrétion de la Régie se trouve « amputée ».
Le problème, explique le jugement, tient à l’effet des décrets sur le rôle de la Régie. Si elle les applique, elle abandonne une partie de sa compétence exclusive. Si elle les ignore, elle manque à son obligation légale d’en tenir compte. Selon la Cour, le gouvernement a élargi de façon déraisonnable son pouvoir d’exprimer des préoccupations et a agi au-delà de ce que permet l’article 109.1. Les deux décrets sont annulés au complet.
Pour arriver à cette conclusion, la juge applique la norme de la décision raisonnable, selon les arrêts Auer et Vavilov de la Cour suprême. Les décrets étaient présumés valides, et c’était aux entreprises de démontrer le contraire. La Cour ne décide pas du meilleur prix de l’électricité ni de l’industrie à favoriser : elle vérifie seulement si le gouvernement a utilisé un pouvoir que la loi lui accorde vraiment.
Aucune mauvaise foi démontrée
Les entreprises soutenaient aussi que les décrets faisaient partie d’une série de mesures visant à éliminer le minage de cryptomonnaie au Québec, après des années d’efforts pour attirer cette industrie. Elles évoquaient notamment le projet de Flumen à Matane, autorisé en 2020 à la suite d’un appel de propositions d’Hydro-Québec.
La juge ne retient pas cette thèse. Le resserrement du bilan énergétique du Québec est une préoccupation réelle, et le gouvernement peut établir des priorités selon les retombées économiques et l’importance stratégique des secteurs. Chercher à freiner la consommation d’une industrie énergivore n’est donc pas, en soi, un objectif illégitime.
Elle rejette aussi l’idée d’une collusion entre Hydro-Québec et le gouvernement : la loi prévoit expressément que le distributeur consulte le ministre avant certaines demandes tarifaires. Autrement dit, les objectifs pouvaient être légitimes, même si le moyen choisi était illégal.
Une victoire qui ne garantit pas des tarifs stables
Les entreprises obtiennent l’annulation des décrets, avec les frais de justice. Elles n’obtiennent toutefois aucune garantie de conserver un prix avantageux. Le jugement souligne qu’elles connaissaient le risque : dès 2021, Bitfarms prévenait elle-même ses investisseurs que les tarifs pouvaient changer et que rien ne garantissait leur stabilité. Leurs attentes pouvaient porter sur le respect du processus de fixation des tarifs par la Régie, pas sur le maintien de conditions rentables.
Le jugement ne fixe donc aucun nouveau tarif. En juillet 2026, la Régie avait d’ailleurs refusé de suspendre l’examen de la demande d’Hydro-Québec en attendant l’issue des recours. C’est elle qui décidera, en tenant compte de la loi, de la preuve et des principes tarifaires, mais sans les deux décrets annulés.
Pour les citoyens, la portée de l’affaire dépasse ces entreprises. Elle touche la façon dont est fixé le prix de l’électricité au Québec : le gouvernement garde son rôle dans les grandes orientations, mais la décision tarifaire revient à la Régie.
- 9376-9974 Québec inc. c. Procureur général du Québec, 2026 QCCS 4064, Cour supérieure, juge Elif Oral, 26 octobre 2026.
- Loi sur la Régie de l’énergie, article 109.1.
Le jugement peut faire l’objet d’un appel. Toute personne ou organisation concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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