Avant même l’audition au fond, le parent visé par la DPJ dispose rarement des moyens d’exposer sa version au juge. Un avocat en exercice, Me Yanick Péloquin, propose des correctifs simples pour rééquilibrer le rapport de force.
Tribune · Me Yanick Péloquin, avocatLa disparité de la pratique pré-audition au fond en droit de la jeunesse
Réflexion après quelques causes en chambre de la jeunesse. Le/la juge commence le procès avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse (« DPJ »), au moins un rapport d’un.e intervenant.e de la DPJ et les pièces de la même DPJ. Il arrive que les admissions du parent intimé sur les allégations de la demande soient déjà au dossier de la cour. Elles n’éclairent pas au-delà de ce qui est nié, admis ou ignoré.
À l’opposé, le parent intimé n’a le plus souvent en début de procès que ses pièces pour lecture au préalable du/ de la juge, mais sans leur contexte précis, et ce, jusqu’à son témoignage après la preuve de la DPJ.
Ce n’est certainement pas la pratique, mais il me semble qu’il serait équitable pour le processus judiciaire et pour le balancement du rapport de force que le parent intimé puisse produire au dossier de la cour — dès signification de la demande principale — une déclaration sous serment dans laquelle ledit parent intimé répond aux allégations et à la preuve de la DPJ. Aussi, la demande reconventionnelle et la soumission de rapports de ses propres professionnels. Le droit n’interdit aucun de ces deux procédés, sauf que ça ne se voit jamais, à mon humble connaissance.
L’idée est, qu’au même titre que lors d’une action civile entre deux parties privées, le ou la juge du procès dispose d’une lecture au préalable dans laquelle toutes les parties explicitent leurs positions respectives, ainsi que leurs moyens de contestation, particulièrement les parties qui n’ont pas la faveur de la DPJ demanderesse.
Sans nier que l’intérêt des enfants soit la cause principale de la judiciarisation d’un dossier jeunesse, l’audition au fond EST le procès de l’un des parents, sinon des deux.
Sans nier que l’intérêt des enfants soit la cause principale de la judiciarisation d’un dossier jeunesse, l’audition au fond EST le procès de l’un des parents, sinon des deux.
Bref, il faut imaginer le parent intimé, étiqueté inadéquat par la DPJ, réceptacle passif de demandes et de rapports soulignant ses déficits parentaux, ne pouvant ventiler qu’à son avocat.e, mais pas au/ à la juge au fil des Pro forma, contraint de ne dire mot au procès venu pendant que la DPJ ouvre le bal avec ses témoins et pièces rarement flatteurs envers ce parent intimé et envoyé devant juge à titre de témoin à son tour après avoir absorbé — plus mal que bien — tout ce qui précède.
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À propos de cette tribune
Auteur. Me Yanick Péloquin, avocat.
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Ajoutons que les délais en chambre de la jeunesse sont de plus de six mois. Dans mon cas, avoir un jugement sur le fond à prix plus de 24 mois. À chaque 6 mois une audition ou seulement la DPJ est entendu. Dans mon cas mon psychothérapeute a témoigné en premier, donc ce n’est que 2 ans plus tard que j’ai pu démontrer le fait de sa présence. L’essence même de son témoignage n’apparaît dans le jugement. Pourtant son témoignage démontrait la falsification de ses propos dans le rapport du DPJ, démontrant même avoir demandé à l’intervenant de se rétracter… Le jugement rendu n’est qu’une énumération des éléments du DPJ, ou comme l’autre parent joue le jeu du DPJ, il ne reste que la crédibilité du témoignage. Seulement, deux années de procédures, de DPJ, de coupure du lien parent enfant sans parler de l’épuisement des finances. J’ai du passer près de 35 fois devant la justice en trois ans. Trois années devant la famille, la jeunesse et le criminel. Et le parent devrait agir de façon détachée et calme sans jamais s’offusquer! Et un jugement est rendu! Si c’est ca la justice?