Sollicitée d’enquêter de sa propre initiative sur seize policiers du poste 39 du SPVM, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a répondu par un seul mot : « prématuré ». Alain Babineau y voit le symptôme d’une question institutionnelle plus large — et pose l’hypothèse d’un recours en mandamus.
💬 Tribune signée. Texte d’Alain Babineau, reproduit intégralement et telle quelle, sans aucune modification de son contenu. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur et n’engagent ni la position éditoriale ni la responsabilité d’EnDroit.ca.
Repenser la raison d’être de la Commission à l’heure du projet de loi n° 7
Par Al Babineau, Directeur des affaires raciales et de la sécurité publique, Red Coalition / Coalition Rouge
Le 6 juillet 2026, la présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (« CDPDJ » ou la « Commission »), Nadine Koussa, a répondu à une demande d’enquête de sa propre initiative concernant seize policiers du poste de quartier 39 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) par un seul mot: « prématuré ». Ce mot mérite qu’on s’y attarde, parce qu’il révèle, mieux qu’une longue plaidoirie ne le ferait, la question institutionnelle plus large que pose aujourd’hui la Commission: peut-elle encore agir comme le chien de garde indépendant que la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte ») a voulu créer, ou est-elle devenue un organisme prudent, réticent à agir sans qu’on le lui commande formellement?
Partie IUne enquête de sa propre initiative sans condition de maturité
Le dossier trouve son origine dans une plainte déposée le 15 juin 2026 par la Coalition Rouge, organisme de la société civile et lobbyiste fédéral enregistré voué à la lutte contre le profilage racial. Ce même jour, le directeur du SPVM confirmait publiquement qu’une enquête interne visait seize policiers du poste 39, que deux avaient été suspendus et quatorze réaffectés, et que les allégations incluaient la collecte de mèches de cheveux à titre de trophées ainsi que des contraventions fondées sur l’origine ethnique. La Commission elle-même publiait, le jour même, un communiqué reconnaissant la gravité de la situation.
Trois semaines plus tard, cette gravité reconnue publiquement est devenue, dans la correspondance de la présidence, un motif de prudence. Or l’article 71 de la Charte n’admet pas cette lecture. Son premier alinéa dispose que la Commission « assure, par toutes mesures appropriées, la promotion et le respect des principes contenus dans la présente Charte » — une formulation impérative, non discrétionnaire. Le paragraphe 1° du même article lui confère le pouvoir de faire enquête « de sa propre initiative ou lorsqu’une plainte lui est adressée », sans qu’aucune condition de représentation ou de maturité du dossier n’y soit rattachée. Cette voie se distingue nettement de celle de l’article 74, qui exige, pour la plainte organisationnelle, un mandat de représentation et l’identification d’au moins une victime. En important dans le cadre de l’article 71 une exigence de maturité qui n’existe que pour la voie de l’article 74, la Commission crée une condition que le législateur n’a pas prévue.
Partie IIUn patron documenté d’observation plutôt que d’action
Ce refus ne serait qu’un incident isolé s’il ne s’inscrivait pas dans un patron plus ancien. La Commission a produit, en 2011 puis en 2019, des rapports documentant le profilage racial systémique au sein du SPVM. Deux fois, le constat a été posé; deux fois, il n’a pas été suivi d’une saisine du Tribunal des droits de la personne ni d’une enquête contraignante de sa propre initiative. Ce sont plutôt les tribunaux de droit commun qui ont dû, en 2024, reconnaître judiciairement le caractère systémique des interpellations fondées sur la race, notamment dans l’affaire Lamontagne c. Ville de Montréal, actuellement devant la Cour d’appel du Québec, et dans Procureur général du Québec c. Luamba (2024 QCCA 1387). Treize années séparent le premier constat documenté par la Commission de sa confirmation judiciaire — un délai qui interroge la fonction même de l’organisme: à quoi sert un pouvoir d’enquête de sa propre initiative si celui qui le détient attend systématiquement que d’autres forums tranchent à sa place?
Partie IIIUn précédent parallèle: les centres de détention du Québec
Ce patron ne se limite pas au dossier du poste 39. La Coalition Rouge a soumis, dès janvier 2023, une demande formelle priant la Commission d’ouvrir une enquête systémique sur le racisme et la discrimination dans les centres de détention provinciaux du Québec — un dossier alimenté notamment par le décès de Nicous D’André Spring en 2022, par un registre documenté de 132 décès en détention au Québec, et par des pratiques de classification racialisée des personnes détenues propres au Québec. La Commission a accusé réception de cette demande en juin 2023, puis, plus de trois ans plus tard, en mars 2026, a informé la Coalition Rouge qu’elle choisissait plutôt d’agir en vertu du paragraphe 5° de l’article 71 — soit la conduite d’un « projet de recherche » — plutôt que d’ouvrir l’enquête de sa propre initiative demandée en vertu du paragraphe 1° du même article.
Devant cette inertie prolongée, la Coalition Rouge a porté plainte auprès du Protecteur du citoyen en février 2026, puis a fait parvenir une mise en demeure formelle à la Commission en mars 2026. Le parallèle avec le dossier C1048_26 est frappant: dans les deux cas, la Commission dispose d’un pouvoir d’enquête non discrétionnaire: dans un cas, elle laisse le dossier dormir pendant plus de trois ans avant de lui substituer une voie procédurale moins contraignante; dans l’autre, elle invoque la prématurité trois semaines après le dépôt de la plainte. Ce sont deux manières distinctes d’arriver au même résultat: l’évitement du pouvoir d’enquête que l’article 71 lui confère sans condition. La Coalition Rouge entend d’ailleurs se prévaloir à nouveau du même recours au Protecteur du citoyen dans le cadre du présent dossier, si l’inertie constatée devait se poursuivre.
Partie IVLa Coalition Rouge comme partenaire, non comme groupe d’intérêt importun
La Charte elle-même invite la Commission à travailler avec des organismes de la société civile: le paragraphe 7° de l’article 71 lui permet, lorsque l’intérêt public le requiert, d’inviter les groupements intéressés à lui présenter publiquement leurs observations. La Coalition Rouge n’est donc pas, au regard de la loi constitutive de la Commission, un tiers importun qu’il faudrait tenir à distance procédurale — elle est précisément le type d’interlocuteur que le législateur a voulu voir associé à l’exercice du mandat de la Commission. Traiter une organisation de ce type comme une source de pression plutôt que comme une partenaire naturelle dans la promotion des droits constitue, à notre avis, une lecture restrictive difficilement compatible avec l’esprit de la disposition.
Partie VL’indépendance institutionnelle compromise par la loi
Cette réticence institutionnelle s’observe dans un contexte législatif qui en éclaire peut-être l’origine. Le 1er avril 2026, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n° 7, Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires. Un amendement intégré à ce projet, adopté selon plusieurs organisations syndicales sans réel débat public, a eu pour effet d’intégrer le personnel de la Commission à la fonction publique québécoise. La Confédération des syndicats nationaux et la Fédération des professionnèles, qui représentent des employés de la Commission, ont toutes deux dénoncé cette modification comme une atteinte à l’indépendance d’un organisme dont la mission consiste précisément à contester des décisions gouvernementales et à évaluer la conformité des lois à la Charte.
La question n’est pas rhétorique. Un organisme dont le personnel relève désormais de la fonction publique du même gouvernement qui finance et encadre les corps policiers qu’il est censé surveiller conserve-t-il la même volonté institutionnelle d’agir avec fermeté? La Commission elle-même, dans ses propres mémoires antérieurs à l’adoption du projet de loi n° 7, avait réclamé un renforcement de son indépendance à l’égard du gouvernement. La coïncidence entre cet affaiblissement législatif récent et un dossier où la Commission recule devant des faits qu’elle a elle-même qualifiés de graves mérite d’être posée publiquement.
Partie VIL’hypothèse d’un recours en mandamus
Une question connexe se pose désormais avec une acuité croissante: la Coalition Rouge devrait-elle envisager une demande de mandamus devant la Cour supérieure du Québec pour faire ordonner à la Commission d’exercer un pouvoir que la Charte lui confère d’emblée? Le test applicable, prévu à l’article 529 du Code de procédure civile et précisé par la jurisprudence, exige la démonstration d’un droit clair, d’une obligation publique à caractère non discrétionnaire, d’un défaut d’agir ou d’un délai déraisonnable, et de l’absence de recours alternatif. Le caractère impératif de l’article 71, qui n’admet aucune notion de maturité du dossier, milite en faveur des deux premières conditions.
Les deux dernières conditions demeurent toutefois, à ce stade, plus fragiles. Trois semaines séparent la plainte initiale de la réponse invoquant la prématurité — un intervalle qu’un tribunal pourrait ne pas encore qualifier de délai déraisonnable au sens retenu par la jurisprudence en matière de mandamus. La lettre du 6 juillet, par ailleurs, ne ferme pas définitivement la porte: elle indique que la Commission « suit avec attention » le dossier, ce qui pourrait être interprété comme une décision non finale plutôt que comme un refus constructif d’agir. Enfin, la condition de l’absence de recours alternatif suppose normalement que les voies internes — mise en demeure formelle, saisine du Protecteur du citoyen — aient été épuisées, ce qui n’est pas encore le cas dans le présent dossier.
Cela ne rend pas l’hypothèse du mandamus prématurée au sens où l’entend la Commission, mais cela suggère qu’elle doit être construite avant d’être déposée. La séquence habituelle en cette matière — mise en demeure, expiration d’un délai raisonnable, recours aux mécanismes de surveillance existants — solidifie le dossier procédural et prive la Commission de l’occasion de voir sa propre objection de prématurité se retourner, cette fois de manière fondée, contre la Coalition Rouge elle-même. C’est précisément la voie déjà empruntée dans le dossier parallèle des centres de détention, où la plainte au Protecteur du citoyen a précédé la mise en demeure puis la préparation d’une requête en mandamus; la Coalition Rouge entend reproduire cette même séquence dans le dossier C1048_26, ce qui permettra, le moment venu, de satisfaire pleinement la condition de l’absence de recours alternatif. Le recours demeure néanmoins un levier légitime et de plus en plus concret: chaque réponse dilatoire supplémentaire de la Commission rapproche le dossier du seuil que la jurisprudence exige pour qu’un tribunal ordonne à un organisme public d’exercer la compétence que la loi lui attribue sans condition.
Partie VIICe qui est en jeu
Le mandat de la Commission n’a de sens que si elle est disposée à l’exercer au moment où il est le plus nécessaire, c’est-à-dire lorsque la population racisée de Montréal-Nord a des motifs sérieux de croire que ses droits ont été violés par ceux-là mêmes chargés d’assurer sa protection. Si l’article 71 devient un pouvoir que l’on choisit de ne jamais exercer par prudence institutionnelle, la distinction que la Charte a voulu établir entre la voie de la plainte organisationnelle et le pouvoir d’initiative propre de la Commission perd toute portée pratique.
La Coalition Rouge a demandé à la Commission de confirmer si elle entend exercer son pouvoir d’enquête de sa propre initiative, de statuer sur une demande de moratoire provisoire sur les interpellations aléatoires du SPVM, et d’expliquer publiquement le fondement juridique du motif de prématurité invoqué. Ces demandes demeurent, à ce jour, sans réponse complète. La question qui se pose n’est plus seulement celle du dossier C1048_26: c’est celle de savoir si la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec demeure en mesure, structurellement et institutionnellement, de remplir la fonction que son nom même lui attribue.
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Présomption d’innocence. Les comportements évoqués à l’égard des policiers du poste 39 demeurent, à ce stade, des allégations : la présomption d’innocence s’applique pleinement aux personnes visées.
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Références
Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c. C-12, art. 71, 71.1, 74, 80.
Procureur général du Québec c. Luamba, 2024 QCCA 1387.
Lamontagne c. Ville de Montréal (en appel, Cour d’appel du Québec).
Projet de loi n° 7, Loi visant à réduire la bureaucratie, à accroître l’efficacité de l’État et à renforcer l’imputabilité des hauts fonctionnaires, sanctionné le 1er avril 2026.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, rapports sur le profilage racial au sein du Service de police de la Ville de Montréal (2011 et 2019).
Correspondance échangée entre la Coalition Rouge et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dossier C1048_26 (15 juin, 30 juin et 6 juillet 2026).
Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 529 (mandamus).
Rossi c. La Reine, 1974 CanLII 2468 (CF), [1974] 1 C.F. 531 — le mandamus s’ouvre lorsqu’une obligation publique n’est pas exécutée.
Fabrikant c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1919 — statut quasi constitutionnel de la Charte québécoise.
Coalition Rouge, Demande formelle à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse concernant le racisme systémique dans les centres de détention du Québec (janvier 2023); correspondance et mise en demeure subséquentes (2023-2026).
Coalition Rouge, plainte au Protecteur du citoyen concernant l’inertie de la Commission dans le dossier des centres de détention (février 2026).
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