Le Protecteur du citoyen affirme que ses recommandations sont acceptées dans plus de 98 % des cas. C’est l’argument vedette de l’institution. Mais que se passe-t-il réellement lorsqu’un citoyen québécois lui demande d’intervenir ? EnDroit.ca a documenté pendant trois ans les démarches concrètes auprès de cette institution. Le constat est troublant : derrière le discours rassurant de l’ombudsman du Québec, le citoyen se heurte à un mur de refus, de renvois et d’« hors compétence ».
Depuis la publication de cet article, le Bureau du Protecteur du citoyen a transmis une réponse formelle, signée par sa responsable des relations avec les médias. L’institution répond aux six questions soulevées par notre enquête, apporte des données complémentaires concernant notamment les visites en établissements de détention pour 2024-2025, et précise sa position sur la nature de son mandat. L’analyse point par point de cette réponse fera l’objet d’un article distinct sur EnDroit.ca.
Créé en 1968 par la Loi sur le Protecteur du citoyen, le Protecteur du citoyen — équivalent québécois de l’ombudsman — est présenté à la population comme un recours simple, gratuit et accessible. Mais il existe un écart considérable entre ce que l’institution dit pouvoir faire et ce qu’elle peut réellement accomplir.
Cet écart, peu documenté dans l’espace médiatique québécois, mérite un examen rigoureux. Voici ce que les textes officiels, les rapports critiques d’organismes indépendants et nos propres tests sur le terrain révèlent.
Le discours officiel — ce que le Protecteur affirme pouvoir faire
Selon la page « Rôles et mandats » du site officiel, l’institution exerce cinq fonctions principales : traiter les plaintes contre les ministères et organismes du gouvernement du Québec ; traiter les plaintes et signalements visant le réseau de la santé et des services sociaux ; traiter les plaintes visant les services correctionnels québécois ; traiter les divulgations d’actes répréhensibles (lanceurs d’alerte) ; et évaluer la mise en œuvre des appels à l’action de la commission Viens portant sur les Premières Nations et les Inuits.
L’argument le plus fréquemment mis de l’avant — et largement repris par les médias — est celui d’un taux d’acceptation supérieur à 98 %. La formulation officielle, dans le communiqué du rapport annuel 2024-2025 publié le 2 octobre 2025, est la suivante : « le taux d’acceptation de ses recommandations par les services publics — soit près de 98 % — témoigne de la volonté de ces services d’apporter des solutions concrètes aux lacunes soulevées ».
Dans son rapport 2024-2025, le Protecteur indique avoir traité 28 210 motifs de demande — un nombre record, en hausse par rapport aux 24 867 de l’année précédente. À noter qu’un « motif » au sens du Protecteur n’est pas équivalent à une « plainte » : il regroupe l’ensemble des plaintes, signalements, divulgations, références et demandes d’information traitées par l’institution.
Cette présentation chiffrée est élégante. Elle est aussi profondément trompeuse, pour des raisons que nous allons exposer.
Ce que le Protecteur du citoyen ne peut pas faire — la liste des angles morts
Avant d’évaluer la valeur réelle de l’institution, il faut comprendre l’étendue de ses exclusions de compétence. Cette liste — confirmée par le site officiel, par Éducaloi et par les pages d’information gouvernementales — est plus longue que la liste de ce qu’il peut faire.
| Institution ou domaine | Compétence | Le citoyen est renvoyé vers |
|---|---|---|
| Décisions des tribunaux judiciaires (Cour municipale, Cour du Québec, Cour supérieure, Cour d’appel) | AUCUNE | Voies d’appel uniquement |
| Tribunaux administratifs (TAQ, TAT, TAL) — sur le fond des décisions | AUCUNE | Recours en révision interne ou judiciaire |
| Corps policiers (SPVM, SQ, services municipaux) | AUCUNE | Commissaire à la déontologie policière |
| Ordres professionnels (Barreau, Chambre des notaires, Collège des médecins, etc.) | AUCUNE | Syndic de l’ordre concerné / Office des professions |
| Magistrature et juges en exercice | AUCUNE | Conseil de la magistrature du Québec |
| Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) | AUCUNE | Aucun recours indépendant — le DPCP est constitutionnellement indépendant |
| Décisions du Premier ministre, des ministres ou des élus | AUCUNE | Processus politique / élections |
| Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) — sur la décision elle-même | PARTIELLE | Tribunal de la jeunesse en cas de désaccord |
| Modification d’une loi ou d’un règlement | AUCUNE | Député de la circonscription |
| Écoles primaires et secondaires, centres de services scolaires | AUCUNE | Protecteur national/régional de l’élève |
| Cégeps et universités | AUCUNE | Ombudsman propre à chaque établissement |
| Sociétés d’État commerciales (Hydro-Québec, Loto-Québec, SAQ) | AUCUNE | Mécanisme de plainte interne / tribunaux civils |
| Municipalités et organismes municipaux | AUCUNE | Commission municipale du Québec |
| Gouvernement fédéral et ses organismes | AUCUNE | Ombudsman fédéraux selon les ministères |
| Entreprises privées, commerçants, particuliers | AUCUNE | Office de la protection du consommateur / tribunaux civils |
| Situation où un recours judiciaire est déjà engagé | AUCUNE | Le tribunal saisi |
Pour le citoyen ordinaire qui croit appeler une institution capable de « protéger » ses droits, ce tableau est un choc. La majorité des situations conflictuelles que vit un Québécois — un démêlé avec un avocat, une décision contestée d’un juge, un comportement policier abusif, un refus ministériel à motivation politique, un litige avec sa municipalité, une plainte contre une école — sont toutes hors du champ de compétence du Protecteur du citoyen.
Le pouvoir réel — des recommandations, et rien de plus
Même dans son champ de compétence officiel, le Protecteur du citoyen ne dispose d’aucun pouvoir contraignant. Il ne peut pas annuler une décision administrative. Il ne peut pas imposer une sanction. Il ne peut pas exiger un dédommagement. Comme le confirme explicitement la page du ministère de la Justice, son pouvoir se limite à formuler des recommandations.
Et c’est ici que le fameux taux de 98 % d’acceptation révèle son ambiguïté. Acceptation ne signifie pas mise en œuvre.
L’exemple le plus accablant est documenté dans une enquête du Devoir publiée en novembre 2025 : entre avril 2014 et mars 2024, 74 suicides ont été recensés dans les prisons provinciales du Québec — contre 14 dans les établissements fédéraux en sol québécois sur la même période. Or, le Protecteur du citoyen avait publié dès 2011 un rapport sur les services aux personnes incarcérées présentant des problèmes de santé mentale. Près de 15 ans plus tard, les principales recommandations de ce rapport — et celles du Bureau du coroner — n’ont toujours pas été mises en place.
Quinze ans pour des recommandations « acceptées » qui ne sont jamais appliquées. Pendant ce temps, les morts se sont accumulées. Voilà la traduction concrète du « 98 % » que l’institution met en avant dans ses communications.
Le même schéma se répète ailleurs. Dans son rapport de novembre 2025 sur le suivi des appels à l’action de la commission Viens, le Protecteur évoque ouvertement « un manque de leadership de la part du gouvernement du Québec » et « l’absence de stratégie globale ». Deux ans après son premier rapport de suivi, « les lacunes demeurent préoccupantes » concernant les droits des Premières Nations et des Inuits.
Au nom de cette humanisation, il est inacceptable que certains secteurs accusent des retards interminables ou encore refusent une demande pressante et légitime parce que le profil de la personne ne cadre pas parfaitement dans la petite case du formulaire. — Marc-André Dowd, Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2023-2024
L’aveu vient du Protecteur lui-même. Sa solution ? Continuer à formuler des recommandations qui seront acceptées, puis ignorées, puis répétées dans le rapport annuel suivant.
L’opacité revendiquée — des rapports qui ne sont pas publics
Le second problème structurel — moins connu du grand public — est celui de la confidentialité des enquêtes du Protecteur. Dans un texte publié par la Ligue des droits et libertés, le criminologue Daniel Poulin-Gallant, directeur d’Alter Justice, dénonce ouvertement « un réel manque de transparence et une non-collaboration avec le secteur communautaire ».
Concrètement : les rapports d’enquête du Protecteur sur les plaintes individuelles sont confidentiels. Les rapports de visites en établissements de détention ne sont pas rendus publics — y compris pour les journalistes qui en font la demande par accès à l’information.
L’analyse publiée par le média indépendant Pivot en janvier 2023 documente également la rareté des visites : entre 2017-2018 et 2021-2022, le Protecteur a fait en moyenne une seule visite par prison provinciale sur cinq ans. Le nombre total annuel de visites est passé de 14 en 2015-2016 à seulement 3 en 2017-2018, et à seulement 2 en 2021-2022 — pour l’ensemble des 17 prisons provinciales du Québec. La prison de Hull n’avait pas été visitée pendant six ans.
Plus troublant encore : selon une analyse d’Alter Justice publiée par la Ligue des droits et libertés, le Protecteur ne réalise aucun sondage de satisfaction auprès des personnes incarcérées qui sollicitent son intervention. Quant au taux de plaintes jugées fondées par le Protecteur en milieu carcéral, l’analyse établit qu’« en 2022-2023, un peu moins de 10 % des appels et des plaintes déposées au [Protecteur du citoyen] ont été considérées comme fondées » et que « cette faible proportion est constante depuis au moins 2018-2019 ». Pour 2023-2024, le chiffre exact est de 9,64 % de plaintes fondées en services correctionnels — soit 464 plaintes sur l’ensemble des motifs traités.
Le résultat global : une institution censée surveiller l’État rend des comptes essentiellement à l’État qui la finance, et très peu au public dont elle est censée défendre les droits. Pour les citoyens dont les plaintes sont jugées non fondées — soit la majorité — il n’existe aucun mécanisme d’appel ni de révision externe.
Trois ans de tests sur le terrain — ce qu’EnDroit.ca a documenté
Au-delà de l’analyse des textes officiels, l’équipe d’EnDroit.ca a effectué entre 2022 et 2025 des démarches concrètes auprès du Protecteur du citoyen. L’objectif était simple : tester la capacité réelle d’intervention de l’institution sur l’ensemble des grandes problématiques que documente notre plateforme — du Barreau aux corps policiers, en passant par la magistrature et les ministères.
Entre 2022 et 2025, six demandes documentées ont été soumises au Protecteur du citoyen par EnDroit.ca, réparties dans les six catégories institutionnelles présentées ci-dessous : DPCP, ministères, Barreau du Québec, magistrature, Direction de la protection de la jeunesse et déontologie policière. Chaque demande a fait l’objet d’une correspondance écrite et d’un suivi documenté. L’ensemble des courriels échangés, accusés de réception et lettres de réponse de l’institution sont conservés et disponibles sur demande motivée.
Chaque dossier soumis correspondait à une situation où, selon la lecture que le citoyen ordinaire peut faire du site du Protecteur, une intervention aurait pu être envisageable. À chaque fois, la même séquence s’est reproduite, avec une régularité quasi mécanique.
▸ DPCP : demandes de révision portant sur des décisions de non-poursuite. Réponse : hors compétence. Le DPCP étant un organisme indépendant, le Protecteur n’a aucun pouvoir d’intervention sur ses décisions.
▸ MINISTÈRES : demandes portant sur des décisions ministérielles à caractère discrétionnaire. Réponse : hors compétence, ou ouverture de dossier suivie d’une fermeture avec la formule « une décision a été prise, ce n’est pas notre rôle ».
▸ BARREAU DU QUÉBEC : demandes portant sur le fonctionnement du syndic, du processus disciplinaire, du Fonds d’indemnisation et du FARPBQ. Réponse : hors compétence. Les ordres professionnels sont explicitement exclus du mandat. Le citoyen est renvoyé vers le syndic — c’est-à-dire vers l’institution même qui fait l’objet de la plainte.
▸ MAGISTRATURE : demandes portant sur le comportement de juges en exercice. Réponse : hors compétence. Renvoi systématique vers le Conseil de la magistrature du Québec.
▸ DPJ : demandes portant sur des décisions de la Direction de la protection de la jeunesse. Compétence partielle, en principe. Dans les faits, le Protecteur ne peut pas modifier une décision de la DPJ ; il ne peut que recommander des correctifs.
▸ DÉONTOLOGIE POLICIÈRE : ouverture de dossier initiale, puis réponse finale : « une décision a été prise selon les règles, nous ne pouvons rien faire ». Aucune intervention concrète au fond.
Dans les rares cas où un dossier a été formellement ouvert, le scénario s’est répété avec une constance frappante : quelques semaines plus tard, fermeture du dossier avec une variante de la même phrase administrative. « Nous avons contacté l’organisme. Une décision a été prise. Ce n’est pas de notre ressort. » Aucune analyse au fond, aucune recommandation, aucune trace publique du dossier.
Six démarches documentées sur trois ans, dans six catégories institutionnelles distinctes. Aucune intervention concrète du Protecteur sur les enjeux structurels que documente EnDroit.ca. C’est un échantillon empirique limité, mais qui converge avec ce que rapportent d’autres organismes communautaires et avec les chiffres officiels du Protecteur lui-même : la majorité des plaintes ne sont pas jugées fondées, et la majorité des sujets qui préoccupent réellement les citoyens sont hors mandat.
Le mécanisme du renvoi — un labyrinthe institutionnel documenté
L’expérience pratique révèle un mécanisme qui mérite d’être nommé : le Protecteur du citoyen fonctionne, dans une large mesure, comme un centre de tri qui redirige les citoyens vers d’autres instances. Or ces autres instances — syndic du Barreau, Conseil de la magistrature, Commissaire à la déontologie policière, Commission d’accès à l’information, Commission municipale, etc. — possèdent chacune leurs propres limites de compétence, leurs propres délais, leurs propres taux de plaintes non fondées.
Un citoyen qui a un démêlé avec un avocat appelle le Protecteur du citoyen. Réponse : hors compétence, contactez le syndic du Barreau.
Le syndic ferme le dossier sans poursuivre. Le citoyen retourne au Protecteur pour contester le fonctionnement du syndic. Réponse : hors compétence, le Barreau est un ordre professionnel.
Le citoyen porte plainte contre l’avocat en Cour. La Cour rejette ou maintient. Le citoyen retourne au Protecteur pour contester le déroulement judiciaire. Réponse : hors compétence, nous ne pouvons pas remettre en question une décision de tribunal.
Le citoyen tente la déontologie judiciaire concernant le juge. Réponse : hors compétence du Protecteur, et le Conseil de la magistrature ne traite que les manquements déontologiques, pas les décisions au fond.
À chaque étape, l’institution sollicitée renvoie vers une autre. À chaque étape, la formule administrative est polie. À aucune étape, personne n’a le pouvoir d’agir sur la situation initiale.
Ce mécanisme n’est pas un accident. Il découle directement de la Loi sur le Protecteur du citoyen, qui définit étroitement le champ de compétence de l’institution et l’oblige à se déclarer non compétente dans la majorité des situations conflictuelles vécues par les citoyens. Le Protecteur applique la loi qui le régit. Mais le résultat, du point de vue du citoyen, est qu’aucune autorité indépendante n’a réellement le pouvoir d’examiner sa situation au fond.
Au terme de trois ans de tests documentés et de l’analyse des sources officielles, le constat s’impose : « Le Protecteur du citoyen n’est pas un protecteur. C’est un guichet de redirection. »
Ce que le Protecteur fait réellement bien — et ce qu’il ne fait pas
Il serait malhonnête de prétendre que le Protecteur du citoyen ne sert à rien. L’institution joue un rôle réel et utile dans certains domaines précis. Le distinguer permet de mieux comprendre ce qu’il est — et ce qu’il n’est pas.
Les enquêtes systémiques sur des problèmes administratifs récurrents — délais déraisonnables au Directeur de l’état civil, dysfonctionnements administratifs dans les CHSLD, conditions de détention dans les prisons provinciales, retards de la SAAQ pour l’adaptation des domiciles. Les divulgations d’actes répréhensibles par des lanceurs d’alerte. La mise en lumière médiatique de problèmes structurels via les rapports annuels, qui font régulièrement l’objet d’une couverture médiatique — Radio-Canada, Le Devoir, La Presse — et exercent ainsi une pression politique.
Il ne protège pas le citoyen contre une décision judiciaire injuste. Il ne protège pas le citoyen contre un comportement professionnel abusif d’un avocat ou d’un médecin. Il ne protège pas le citoyen contre une intervention policière problématique. Il ne protège pas le citoyen contre une décision politique discrétionnaire d’un ministre. Il ne protège pas le citoyen contre une décision du DPCP de ne pas porter d’accusations. Il ne protège pas le citoyen contre une décision de la DPJ confirmée par le tribunal. Il n’a aucun pouvoir contraignant, et ne peut imposer ni sanction, ni dédommagement, ni correctif.
Le Protecteur du citoyen n’est pas seul — le parallèle troublant avec l’Office des professions
Le constat dressé sur le Protecteur du citoyen ne serait peut-être pas aussi préoccupant si une autre institution québécoise jouait correctement son rôle de surveillance. Mais l’enquête que EnDroit.ca a publiée sur l’Office des professions du Québec (OPQ) en mars 2026 révèle exactement le même mécanisme structurel — appliqué cette fois à la surveillance des 46 ordres professionnels québécois, dont le Barreau du Québec.
Sur papier, l’OPQ dispose de pouvoirs considérables. Dans les faits ? Ses ressources permettent d’étudier environ deux règlements par année pour le Barreau. Aucune intervention disciplinaire publique de l’OPQ envers le Barreau n’est documentée publiquement depuis des décennies.
Et lorsqu’un citoyen frappe à la porte de l’OPQ pour signaler une défaillance systémique du Bureau du syndic du Barreau, la réponse arrive en deux minutes : un accusé de réception automatique qui le redirige vers le Bureau du syndic du Barreau. Le même Bureau dont il signale les défaillances.
Le Protecteur du citoyen dit défendre les droits des citoyens face à l’État, mais ne peut intervenir ni sur les tribunaux, ni sur la police, ni sur les ordres professionnels, ni sur la magistrature, ni sur les ministres. Pouvoir de recommandation seulement, sans force contraignante.
L’Office des professions du Québec dit surveiller les ordres professionnels, mais ne peut intervenir dans les dossiers individuels, n’a pas le pouvoir de sanctionner un avocat, ne peut casser une décision du syndic, et n’a aucune trace publique d’une enquête critique sur le Barreau depuis des décennies.
Dans les deux cas : pouvoirs théoriques impressionnants, capacité d’intervention concrète quasi nulle. Dans les deux cas : accusés de réception automatiques, renvoi vers l’institution même qu’on signale.
La conclusion qui s’impose dépasse le cas du Protecteur du citoyen. C’est l’architecture entière du système québécois de reddition de comptes qui est en cause. Le Barreau surveille ses membres. L’OPQ surveille le Barreau. Le Protecteur du citoyen surveille l’État. Mais quand chacun de ces surveillants ne peut concrètement rien faire face aux défaillances qu’il documente, le dispositif de surveillance lui-même devient une fiction administrative.
Si l’on ne peut se fier ni à l’Office des professions comme chien de garde des avocats, ni au Protecteur du citoyen comme défenseur des droits face à l’État, alors une question fondamentale se pose pour les Québécois : qu’est-ce qui reste, concrètement, comme mécanisme de protection des citoyens face aux abus institutionnels ?
Il reste les tribunaux — coûteux, lents. Il reste les médias — quand ils s’intéressent aux dossiers, ce qui est rare. Il reste les plateformes citoyennes indépendantes comme EnDroit.ca, qui documentent ce que les institutions officielles refusent ou ne peuvent pas examiner. Et il reste, surtout, le citoyen seul — face à un système qui multiplie les guichets de plainte sans que l’un d’eux ne dispose vraiment du pouvoir de le défendre.
Pour le citoyen québécois — que faut-il en retenir concrètement ?
Si vous envisagez de porter plainte au Protecteur du citoyen, voici ce que cette analyse permet de retenir, en termes pratiques.
Vérifiez d’abord la compétence. La majorité des plaintes que les citoyens souhaiteraient adresser au Protecteur ne relèvent pas de son mandat. Avant d’y consacrer temps et énergie, lisez attentivement la page « Pouvoirs du Protecteur » sur le site officiel. Si votre plainte concerne un avocat, un juge, un policier, un élu, une municipalité, une école, le fédéral, une entreprise privée ou une décision judiciaire — elle sera refusée d’office.
N’attendez pas une intervention rapide. Même dans les domaines de compétence du Protecteur, le traitement d’une plainte prend des mois. Et l’issue la plus probable, statistiquement, est une plainte non fondée ou un dossier fermé après une simple vérification auprès de l’organisme visé.
Utilisez le Protecteur comme outil de pression collective, pas individuelle. L’institution a une vraie utilité pour faire émerger des problèmes systémiques dans l’espace public. Si votre situation s’inscrit dans un problème structurel plus large — délais administratifs récurrents dans tel ministère, conditions inacceptables dans tel CHSLD — le signalement collectif a plus de chances de produire un effet que la plainte individuelle.
Documentez parallèlement votre dossier. Si votre plainte est rejetée — ce qui sera souvent le cas — la documentation rigoureuse de votre situation reste votre meilleur atout pour les autres recours possibles : tribunaux, médias, ordres professionnels, organismes communautaires, plateformes citoyennes comme EnDroit.ca.
Une institution à réformer, pas à abolir
Cet article ne vise pas à abolir le Protecteur du citoyen. L’institution a une histoire de plus de cinquante ans, un personnel compétent, et a contribué à mettre en lumière des problèmes réels du secteur public québécois. Le rapport annuel du Protecteur reste, année après année, l’un des documents les plus instructifs sur l’état des services publics au Québec.
Mais il faut nommer ce que l’institution est, et ce qu’elle n’est pas. Elle est un ombudsman administratif au mandat étroit, doté d’un pouvoir de recommandation non contraignant et soumis à une opacité que plusieurs critiques jugent excessive. Elle n’est pas, au sens fort du terme, un protecteur du citoyen face à l’État. Le nom est trompeur. Et ce malentendu — entretenu par la communication officielle de l’institution et par le discours médiatique qui la reprend sans le questionner — contribue à laisser les citoyens québécois sans recours réel face à une grande partie des injustices qu’ils subissent.
Pour combler cet écart, deux voies sont possibles. La première : élargir et renforcer le mandat du Protecteur, comme le réclament plusieurs organismes des droits humains. La seconde : reconnaître honnêtement les limites de l’institution actuelle et orienter les citoyens vers d’autres recours mieux adaptés à leur situation.
Le Protecteur du citoyen n’est pas un protecteur au sens où le mot le laisse entendre. C’est un ombudsman administratif au mandat étroit, doté d’un pouvoir de recommandation que personne n’est obligé de mettre en œuvre, et qui se déclare non compétent dans la grande majorité des situations qui amènent un citoyen à le solliciter.
Trois ans de démarches concrètes, sur tous les grands enjeux que documente notre plateforme, ont produit un constat sans ambiguïté : peu importe la nature du dossier — judiciaire, professionnel, policier, ministériel, magistrature, DPJ — la réponse a toujours été la même variante administrative du refus.
Une institution qui s’appelle « Protecteur du citoyen » devrait pouvoir protéger le citoyen. Si elle ne le peut pas, il faut soit changer l’institution, soit changer son nom.
EnDroit.ca a transmis au Bureau du Protecteur du citoyen une demande de réaction au constat formulé dans cet article. Une réponse formelle a été reçue le 6 mai 2026 et fera l’objet d’une analyse point par point dans un article distinct sur EnDroit.ca.
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· Se défendre sans avocat — Le guide complet
· Dossiers d’enquête — EnDroit.ca
Sources
Protecteur du citoyen, Rôles et mandats et Pouvoirs du Protecteur du citoyen, site officiel.
Protecteur du citoyen, Rapport annuel 2024-2025, déposé à l’Assemblée nationale, octobre 2025.
Gouvernement du Québec, Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ chapitre P-32, LégisQuébec.
Daniel Poulin-Gallant (Alter Justice), Le Protecteur du citoyen, un pouvoir limité, Ligue des droits et libertés, Droits et libertés, printemps-été 2024.
Le Devoir, Québec tarde à intervenir pour enrayer les suicides en prison, novembre 2025.
Le Devoir, Le Protecteur du citoyen souligne des lacunes préoccupantes pour les services aux Autochtones, novembre 2025.
Radio-Canada, Les services publics se déshumanisent, prévient le protecteur du citoyen, 19 septembre 2024.
Pivot, Prisons provinciales : de moins en moins d’inspections indépendantes, janvier 2023.
Éducaloi, Le Protecteur du citoyen, capsule juridique de référence.
Ministère de la Justice du Québec, Le Protecteur du citoyen.
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