Le juge Bernard Tremblay reçoit le traitement annuel applicable aux juges de la Cour supérieure, soit 429 000 $. La Cour supérieure confirme qu’aucune assignation ne lui est attribuée. Pendant ce temps, une nouvelle décision de 53 pages du Conseil canadien de la magistrature documente deux plaintes, conclut à une inconduite dans l’une d’elles et renvoie l’autre à un comité d’audience plénier parce que les faits pourraient justifier sa révocation.
Le portrait tient en trois données. Bernard Tremblay demeure juge de la Cour supérieure du Québec. Le traitement annuel d’un juge de cette cour est de 429 000 $, soit 35 750 $ par mois sur une base annualisée. Et la Cour supérieure confirme qu’elle ne lui attribue actuellement aucune assignation judiciaire.
À cela s’ajoute maintenant une décision de 53 pages du Conseil canadien de la magistrature rendue publique le 17 septembre. Le document ne porte pas sur une seule plainte, mais sur deux dossiers distincts. Dans le premier, le comité estime que la conduite examinée pourrait être suffisamment grave pour justifier une révocation. Dans le deuxième, il conclut directement que le juge Tremblay a commis une inconduite et lui impose un nouvel avertissement.
Le dossier est d’autant plus important qu’il s’inscrit dans une séquence déjà documentée. En février 2025, un premier comité d’examen avait reproché au juge Tremblay des gestes « imprudents, voire même irréfléchis » et une « progression problématique, voire inquiétante » dans ses interactions avec deux femmes. Il lui avait alors imposé un avertissement formel et un mentorat en déontologie judiciaire.
Une nouvelle plainte : des contacts répétés malgré des demandes de distance
La première nouvelle plainte, portant le numéro CCM 25-0227, a été déposée le 24 mars 2025. La plaignante connaissait Bernard Tremblay professionnellement avant sa nomination à la magistrature en 2015. Au fil des années, leur relation était devenue amicale et elle le considérait également comme un mentor.
Selon sa plainte, la relation change à partir de l’automne 2022. Elle affirme avoir demandé au juge à plusieurs reprises de prendre ses distances, de lui laisser de l’espace et de respecter ses limites. La décision du comité reproduit et analyse des textos, des courriels, des appels manqués et des tentatives de contact sur les réseaux sociaux.
Le dossier documentaire est particulièrement important. En janvier 2023, la plaignante indique clairement au juge qu’elle souhaite prendre du recul et lui demande de « respecter mes limites ». En février, elle lui écrit de nouveau en lui faisant remarquer qu’il l’a contactée plusieurs fois depuis cette demande.
Le juge Tremblay conteste plusieurs éléments de son récit et soutient notamment qu’elle ne lui avait jamais demandé de couper absolument tout contact. Mais le comité souligne aussi une série de faits que le juge reconnaît lui-même : il admet avoir repris contact après qu’elle eut demandé de prendre ses distances, l’avoir contactée à plusieurs reprises au printemps et à l’été 2023, lui avoir ensuite proposé un souper ou un verre après le travail, l’avoir contactée plus d’une fois sur Instagram et avoir repris contact en 2024 alors qu’un autre processus déontologique le concernant était déjà en cours.
Le comité considère qu’il existe plus qu’une faible possibilité qu’un comité d’audience plénier conclue à une inconduite et juge que la poursuite du juge dans ses fonctions minerait la confiance du public au point de justifier sa révocation.
Décision du comité d’examen · CCM 25-0227
C’est cette conclusion qui fait passer le dossier à l’étape supérieure. En vertu de la Loi sur les juges, un comité d’examen renvoie une plainte devant un comité d’audience plénier lorsqu’il détermine que la révocation du juge pourrait être justifiée.
Ce prochain comité entendra la preuve et tranchera les divergences entre les versions. Mais le dossier a déjà franchi une étape qui n’avait pas été franchie dans la plainte de 2025 : le Conseil estime cette fois que la possibilité d’une révocation doit être examinée formellement.
EnDroit.ca met à votre disposition la décision intégrale du comité d’examen du Conseil canadien de la magistrature concernant les dossiers CCM 25-0227 et 25-0426.
↓ Télécharger la décision complète du Conseil canadien de la magistrature (PDF)La deuxième plainte : un enquêteur privé au palais de justice
Le deuxième dossier, CCM 25-0426, prend naissance quelques semaines plus tard. La plainte est déposée le 28 avril 2025 par la juge Catherine La Rosa, alors juge en chef adjointe principale de la Cour supérieure.
Après la décision déontologique de février 2025, Bernard Tremblay voulait vérifier certains renseignements contenus dans le dossier précédent afin d’évaluer ses recours. Par l’intermédiaire de son avocat, il fait retenir les services d’un enquêteur privé chargé de rencontrer des personnes travaillant ou ayant travaillé au palais de justice de Québec.
La décision décrit concrètement ce qui s’est produit. Une adjointe judiciaire raconte avoir été contactée par l’enquêteur et avoir été mal à l’aise à l’idée de le rencontrer avant d’en parler à son supérieur. Elle accepte finalement une rencontre à l’extérieur du palais de justice. Plus tard, elle dit au représentant du Conseil s’être inquiétée de ce qui arriverait si le juge Tremblay intentait une poursuite contre elle et se demande si elle disposerait alors d’un soutien pour se défendre.
Une deuxième employée refuse pour sa part de rencontrer l’enquêteur et lui demande de ne plus la contacter. Elle dira plus tard avoir été surprise et avoir eu peur lorsqu’elle a appris que son nom figurait dans un rapport d’enquête. Elle craignait notamment de ne pas avoir les moyens financiers de se défendre si elle était poursuivie.
Le 22 avril 2025, Catherine La Rosa rencontre le juge Tremblay. Elle lui demande de faire cesser les démarches de l’enquêteur auprès du personnel. Le mandat prend alors fin.
Le comité retient une inconduite
Sur ce deuxième dossier, il ne s’agit plus seulement de décider si la plainte mérite d’être entendue plus loin. Le comité rend un constat : Bernard Tremblay a commis une inconduite.
Le Conseil ne lui reproche pas d’avoir voulu vérifier des faits ou d’avoir eu recours, en soi, à un enquêteur. Il estime même que l’objectif poursuivi était légitime. Le problème réside dans la façon dont l’enquête a été menée auprès de membres du personnel sur lesquels un juge exerce une autorité institutionnelle considérable.
Le comité écrit qu’un juge ne peut se dissocier des conséquences prévisibles des interventions effectuées par une personne qu’il mandate. Il reproche notamment au juge Tremblay de ne pas avoir averti préalablement l’administration de la Cour afin que les employés susceptibles d’être contactés puissent être informés et rassurés.
Le comité s’attarde aussi à un autre élément : après la décision de 2025, une demande d’amitié Facebook est envoyée à l’une des personnes impliquées dans le dossier précédent. Bernard Tremblay explique avoir appuyé sur le bouton par erreur. Le comité ne rejette pas cette explication, mais y voit tout de même un nouveau manque de prudence dans un contexte où il avait précisément été averti de faire davantage preuve de retenue.
« Je n’ai rien fait de mal » : un élément que le comité retient contre lui
La nouvelle décision revient longuement sur la façon dont Bernard Tremblay a réagi au premier avertissement de 2025. À l’époque, le comité précédent avait pris en considération ses excuses, son engagement à réfléchir à ses gestes et son offre de participer à un mentorat.
Le nouveau comité constate toutefois qu’il a ensuite maintenu qu’il n’avait « rien fait de mal ». Ce n’est pas l’absence de remords en elle-même qui préoccupe le Conseil, mais ce qu’il décrit comme une difficulté persistante à reconnaître l’effet de certains comportements sur les personnes avec lesquelles il interagit, particulièrement lorsqu’elles se trouvent dans une position hiérarchiquement inférieure.
Le comité relie directement cette difficulté au risque de récidive. Il estime que le fait de ne pas mesurer pleinement l’impact de ses comportements réduit l’assurance que des situations semblables ne se reproduiront pas.
Un avertissement en 2025. Un nouvel avertissement en 2026.
Lorsqu’il choisit la mesure à imposer pour la deuxième plainte, le comité énumère noir sur blanc les facteurs qu’il considère aggravants. Parmi eux : l’existence de mesures disciplinaires antérieures, l’affirmation du juge selon laquelle il n’avait rien fait de mal malgré l’avertissement de 2025, l’effet de ses démarches sur le personnel de la Cour, le lancement jugé imprudent de l’enquête privée et ce que le comité qualifie de manque persistant de prudence dans ses comportements envers autrui.
Sa conclusion est directe : la conduite du juge est au-dessous des normes acceptables et une amélioration est nécessaire. Le Conseil lui impose donc un nouvel avertissement formel.
- février 2025 : premier avertissement officiel du Conseil canadien de la magistrature;
- février 2025 : mentorat obligatoire sur les principes de déontologie judiciaire;
- mars 2025 : dépôt de la plainte CCM 25-0227 concernant les communications répétées;
- avril 2025 : plainte CCM 25-0426 liée notamment à l’enquêteur privé et au personnel de la Cour;
- septembre 2026 : constat d’inconduite et nouvel avertissement dans CCM 25-0426;
- septembre 2026 : renvoi de CCM 25-0227 à un comité d’audience plénier pouvant examiner la révocation.
Ses procureurs demandaient que le dossier demeure entièrement confidentiel
La dernière partie de la décision contient un autre élément notable. Les procureurs du juge Tremblay demandaient au Conseil de garder entièrement confidentiels le processus et la décision.
Ils invoquaient notamment la vie privée des personnes concernées et le risque qu’une couverture médiatique inexacte ou incomplète induise le public en erreur et nuise à la confiance envers la magistrature.
Le comité refuse.
Il accepte de protéger l’identité de la plaignante et des employés concernés par des caviardages, mais refuse d’anonymiser Bernard Tremblay ou de soustraire la décision au public. Il estime que rendre les motifs publics contribue précisément à la transparence du processus et au maintien de la confiance dans l’administration de la justice.
La décision de 53 pages est donc publiée avec son nom, les deux numéros de plaintes et une importante partie des faits examinés.
429 000 $ par année et aucune assignation
Le lendemain de la décision du comité, la situation administrative du juge devient elle aussi publique. Dans un communiqué officiel, la Cour supérieure du Québec affirme qu’afin de préserver la confiance du public, « aucunes assignations n’ont été attribuées » au juge Tremblay dès que la Cour a été informée du dépôt de la plainte CCM 25-0227.
Bernard Tremblay demeure néanmoins juge de la Cour supérieure. Selon le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale, le traitement annuel d’un juge d’une cour supérieure est de 429 000 $ depuis le 1er avril 2026.
Cela représente 35 750 $ par mois sur une base annualisée, sans compter ici les autres avantages liés à la fonction. La Cour n’indique pas la date précise à laquelle elle a appris l’existence de la plainte; il n’est donc pas possible d’établir à partir du communiqué le montant total versé depuis le retrait de ses assignations.
Le fait demeure : un juge recevant le traitement annuel de 429 000 $ demeure en fonction, mais la Cour supérieure a choisi de ne lui confier aucun dossier judiciaire pendant que le mécanisme disciplinaire suit son cours.
Bernard Tremblay demeure juge. Il ne reçoit aucune assignation. Une plainte contre lui est maintenant à l’étape où une révocation peut être examinée, tandis qu’une seconde vient de mener à un constat d’inconduite et à un nouvel avertissement.
Une séquence qui ne commence pas en 2026
Pris isolément, chacun des événements pourrait sembler appartenir à un dossier distinct. La décision actuelle les replace toutefois dans une même chronologie institutionnelle.
En 2025, le Conseil avait déjà conclu que certains comportements du juge n’étaient pas à la hauteur d’une conduite judiciaire adéquate et avait parlé d’une « progression problématique, voire inquiétante ». Il avait choisi l’avertissement et le mentorat plutôt qu’un renvoi vers une procédure de révocation.
Un an et demi plus tard, le même système disciplinaire constate une nouvelle inconduite, impose un deuxième avertissement et estime qu’une autre plainte est désormais assez sérieuse pour être entendue par un comité dont le mandat pourra aller jusqu’à la question du maintien du juge en fonction.
C’est cette progression, plus que chacune des plaintes prise séparément, qui fait du dossier Bernard Tremblay un dossier majeur de déontologie judiciaire au Québec.
État du dossier. Dans le dossier CCM 25-0426, le comité d’examen a conclu à une inconduite et imposé un avertissement. Dans le dossier CCM 25-0227, les conclusions définitives sur les faits appartiendront au comité d’audience plénier qui sera constitué. Le comité d’examen a toutefois déterminé que la conduite alléguée pourrait justifier la révocation si elle est établie.
Droit de réplique. Le juge Bernard Tremblay ou ses procureurs, la Cour supérieure du Québec, le Conseil canadien de la magistrature et toute personne directement concernée peuvent communiquer avec EnDroit.ca à endroit.ca@outlook.com. Toute réponse pertinente pourra être ajoutée au présent article.
Sources
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