Un adolescent placé sous la protection de la DPJ dépose lui-même, avant sa majorité, une demande affirmant que ses droits ont été lésés. Le temps que sa cause soit entendue, il a eu 18 ans. Le tribunal conclut alors qu’il n’a plus le pouvoir de l’aider. La Cour supérieure vient de confirmer cette décision — et le résultat, aussi correct soit-il en droit, laisse une question ouverte.
Cet article porte sur une décision publique de la Cour supérieure du Québec, déjà anonymisée par le tribunal. Nous la rendons disponible intégralement, afin que chacun puisse la lire et vérifier ce que nous en rapportons.
Il y a des jugements qui indignent parce qu’un juge s’est trompé. Et il y a des jugements qui troublent davantage : ceux où le juge applique la loi correctement, et où le résultat serre quand même la gorge. Celui-ci est du second type.
Un adolescent — appelons-le X, comme le fait le tribunal pour protéger son identité — est pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse. Confié d’abord à une famille d’accueil, puis à sa sœur aînée. Le 2 septembre 2025, alors qu’il est encore mineur, il signe lui-même une demande de lésion de droits : il affirme que ses droits ont été bafoués pendant qu’il était sous la protection de l’État.
Puis il a 18 ans.
Le 2 décembre 2025, le tribunal de la jeunesse décline compétence. Traduction : je ne peux plus rien pour toi. Le 14 juillet 2026, la Cour supérieure, sous la plume du juge Louis-François Asselin, confirme cette décision et rejette l’appel — un appel que l’adolescent et ses parents ont mené seuls, sans avocat, face à la juriste de la DPJ.
La DPJ demande des mesures provisoires visant à confier X à une famille d’accueil.
Le tribunal ordonne que X soit confié à une famille d’accueil.
Une entente confie X à sa sœur aînée pour douze mois.
Encore mineur, X signe lui-même une demande de lésion de droits.
X atteint 18 ans. C’est cette date, et elle seule, qui décidera de l’issue.
Le tribunal de la jeunesse décline compétence : X est désormais majeur.
La Cour supérieure rejette l’appel.
Ce qu’est une lésion de droitsUn recours qui répare l’avenir, pas le passé
Pour comprendre pourquoi la porte s’est fermée, il faut comprendre à quoi sert exactement ce recours.
La demande de lésion de droits, prévue à la Loi sur la protection de la jeunesse, sert à corriger une situation où les droits d’un enfant en difficulté ont été bafoués. Mais — et c’est tout le nœud — les mesures que le tribunal peut ordonner sont tournées vers l’avenir. Elles ne visent pas à compenser un tort déjà subi; elles visent à empêcher que la situation se reproduise.
La Cour suprême a précisé en 2024 les trois conditions pour qu’une mesure corrective soit valide. La première, à elle seule, décide du sort de X.
- L’enfant doit être à risque de subir à nouveau la situation qui a lésé ses droits.
- La mesure doit pouvoir contribuer efficacement à empêcher que cette situation se reproduise.
- La mesure doit être liée à la protection de l’intérêt et des droits de l’enfant devant le tribunal.
Voilà le piège, et il est purement logique. À 18 ans, X n’est plus un « enfant » au sens de la loi. Il ne sera, comme l’écrit le tribunal, plus jamais visé par une intervention de la DPJ. S’il n’y a plus de risque que la situation se reproduise, il n’y a rien à prévenir. Et s’il n’y a rien à prévenir, il n’y a aucune mesure que le tribunal puisse ordonner.
Le recours ne meurt pas parce que la plainte serait sans valeur. Il meurt parce qu’il n’a jamais été conçu pour regarder en arrière.
Le jour des 18 ans, il n’y a plus d’enfant à protéger.
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Le droit d’être entenduUn droit réel, mais pas devant ce tribunal
Les appelants soulevaient un second argument, plus intuitif encore : ne pas entendre la demande de X, n’est-ce pas lui nier son droit fondamental d’être entendu ?
La réponse du tribunal est nette, et elle vaut la peine d’être comprise. Le droit d’être entendu est un principe fondamental. Mais il n’entre pas en conflit avec l’absence de compétence d’un tribunal. Le juge de première instance n’a d’ailleurs pas fermé la porte au visage de X : il lui a rappelé qu’il a le droit de se faire entendre — simplement, il n’est plus devant la bonne instance pour porter cette demande, parce qu’il a atteint 18 ans.
Avoir le droit de parler et avoir un tribunal habilité à agir sur ce qu’on dit sont deux choses différentes. C’est une distinction froide. Elle est aussi juridiquement exacte.
Le passage qui reste« Malgré la sympathie que le Tribunal peut éprouver »
Le juge aurait pu s’en tenir à la technique. Il ne l’a pas fait. Au paragraphe 29, il écrit une phrase qui dit tout de la tension de cette affaire :
« Malgré la sympathie que le Tribunal peut éprouver à l’égard de l’adolescent et ses parents, aucune mesure de protection ou mesure réparatrice ne pouvait être ordonnée par le juge de première instance qui n’avait plus compétence pour les ordonner. »
— Cour supérieure du Québec, 2026 QCCS 2569, par. 29
Il faut être clair sur ce que ce jugement dit, et sur ce qu’il ne dit pas. Il ne dit pas que les droits de X ont été violés. Il ne tranche jamais cette question — parce qu’il conclut qu’il n’a plus le pouvoir de l’examiner. La plainte de X n’a donc reçu aucune réponse sur le fond. Ni oui, ni non. Simplement : trop tard.
La question qui demeure
On peut respecter parfaitement le raisonnement du tribunal et rester devant une interrogation légitime. Un jeune signale une atteinte à ses droits pendant qu’il est encore mineur, comme la loi l’y autorise. Le calendrier judiciaire, sur lequel il n’a aucune prise, dépasse son dix-huitième anniversaire. Et à l’arrivée, ce n’est pas le fond qui le perd — c’est l’horloge.
Le juge lui-même exprime sa sympathie. Le tribunal a suggéré que X n’était peut-être pas devant la bonne instance — sans préciser laquelle. La question de savoir si un jeune devenu adulte devrait pouvoir obtenir réparation pour ce qu’il a vécu comme enfant sous la protection de l’État n’est pas tranchée par ce jugement. Elle est simplement laissée là, entière.
La lésion de droits regarde vers l’avant. Ce recours de la Loi sur la protection de la jeunesse sert à empêcher qu’une atteinte se reproduise, pas à compenser un tort passé.
C’est le statut au moment de l’audience qui compte. X a déposé sa demande avant ses 18 ans — mais c’est son âge au moment où la cause a été entendue qui a décidé de tout.
Le tribunal de la jeunesse a une compétence limitée. Il ne peut agir qu’à l’égard d’un « enfant » au sens de la loi, soit une personne de moins de 18 ans.
Ce dossier a aussi une autre leçon, plus silencieuse. Devant la Cour supérieure, une famille s’est représentée seule contre l’avocate de la DPJ. C’est une réalité de plus en plus fréquente, et c’est précisément ce qu’EnDroit.ca existe pour éclairer : comprendre le droit, ce n’est pas un luxe réservé à ceux qui peuvent payer un avocat.
Ce texte ne constitue pas un avis juridique. Il rapporte et explique une décision judiciaire publique. Chaque situation est différente; toute personne concernée par la protection de la jeunesse devrait consulter un avocat.
Anonymat protégé. Ce jugement a été anonymisé par le tribunal. Les articles 15 et 16 du Code de procédure civile et l’article 9.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse interdisent de diffuser toute information permettant d’identifier une partie ou un enfant en matière de protection de la jeunesse. Nous reprenons l’anonymisation du tribunal telle quelle et n’ajoutons aucun détail permettant d’identifier qui que ce soit.
Ce que le jugement ne dit pas. La Cour n’a pas conclu que les droits de l’adolescent avaient été lésés. Elle a jugé qu’elle n’avait plus compétence pour examiner cette question, l’adolescent étant devenu majeur. La demande n’a donc pas été tranchée sur le fond.
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Références
Protection de la jeunesse — 263061, 2026 QCCS 2569 (CanLII), Cour supérieure du Québec, district de Joliette, 14 juillet 2026, dossier n° 705-24-000045-256. Juge : l’honorable Louis-François Asselin. canlii.ca/t/km2zm — version PDF téléchargeable.
Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, notamment les articles 1, 2, 91 et 100.
Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A, 2024 CSC 43 (critères applicables aux mesures correctrices en matière de lésion de droits).
Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 (normes d’intervention en appel).
Procureure de l’intimée : Me Élise Coulombe, pour la Directrice de la protection de la jeunesse. Les appelants se représentaient seuls.
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