Depuis le 7 septembre 2026, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada encadre formellement l’utilisation de l’intelligence artificielle par les parties. Une limite est particulièrement importante : l’IA ne peut pas servir à rédiger ou à modifier substantiellement un témoignage, un affidavit, le récit d’une demande d’asile ou un autre élément de preuve personnelle.
L’intelligence artificielle peut aider à préparer un dossier. Elle ne peut pas inventer, réécrire ou améliorer substantiellement ce qu’une personne affirme avoir vécu.
C’est la frontière que vient de tracer la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR).
Un nouvel avis de pratique sur l’utilisation de l’intelligence artificielle est officiellement entré en vigueur le 7 septembre 2026. Signé le 10 juillet par la présidente de la Commission, Manon Brassard, il s’applique aux quatre sections de la CISR et vise aussi bien les avocats et autres représentants que les personnes qui comparaissent sans représentation.
La Commission énonce d’entrée de jeu la raison de cet encadrement : les outils d’IA peuvent générer des informations fausses, inventées ou inexactes.
Votre histoire doit demeurer votre histoire
La règle la plus importante concerne la preuve personnelle. Une partie ne peut pas utiliser une intelligence artificielle pour créer ou modifier de façon substantielle un contenu qui rend compte de ce qu’une personne sait ou a vécu — l’exposé circonstancié du formulaire Fondement de la demande d’asile, un affidavit, une déclaration de témoin. Ce contenu doit reposer sur les connaissances et le vécu personnels.
L’avis donne trois exemples d’utilisation interdite :
- rédiger un exposé circonstancié, un affidavit ou une déclaration de témoin;
- réécrire le récit d’une personne;
- créer ou modifier des photos, des vidéos, des captures d’écran ou d’autres éléments de preuve à l’appui.
Autrement dit, demander à une IA de prendre un récit personnel et de le réécrire substantiellement pour le rendre plus convaincant ou plus complet contrevient désormais à l’avis de pratique.
Les fonctions d’assistance mineures demeurent toutefois permises. L’interdiction n’empêche pas la vérification de l’orthographe, la correction de la grammaire ou la mise en page, tant que les outils utilisés ne génèrent pas la preuve ni ne la modifient de façon substantielle.
La CISR n’interdit pas l’intelligence artificielle dans son ensemble.
Elle distingue l’assistance technique de la fabrication ou de la transformation substantielle du contenu. Le point de rupture est particulièrement strict lorsqu’il s’agit de la preuve personnelle d’un demandeur ou d’un témoin.
Pour d’autres documents, l’IA doit être déclarée
L’avis introduit aussi une obligation de transparence. Lorsqu’une partie utilise une IA pour créer ou modifier substantiellement le contenu d’un document présenté à la Commission, elle doit y inscrire une déclaration prévue par l’avis. Cette déclaration confirme que l’IA a servi à créer ou à modifier le texte, et que tout le contenu généré ainsi que l’authenticité de la jurisprudence et des sources juridiques invoquées ont été examinés et vérifiés par une personne nommée.
Le nom de la personne qui a vérifié le contenu généré par l’IA, la jurisprudence et les sources juridiques doit apparaître dans le document lui-même.
La partie peut aussi ajouter des précisions facultatives : le logiciel utilisé, la raison de son utilisation, et si l’IA a servi dans tout le document ou seulement dans certains paragraphes.
Aucune déclaration n’est en revanche nécessaire pour l’assistance mineure — orthographe, grammaire, mise en page — à condition que ces outils ne génèrent pas de contenu ni ne modifient la formulation du document de façon substantielle.
La CISR précise qu’un résumé produit par une intelligence artificielle ne constitue pas une source fiable pour vérifier le droit. Les références doivent être contrôlées auprès de véritables sources juridiques : bases de données juridiques, sites gouvernementaux officiels, éditeurs commerciaux fréquemment mentionnés ou services publics dignes de confiance comme CanLII. Les résumés générés par l’IA à l’intérieur même de ces outils sont exclus.
Traduire avec une IA devra aussi être signalé
La règle est encore plus directe pour la traduction et la transcription : toute utilisation de l’IA à ces fins doit toujours être signalée.
Les règles de chacune des sections continuent d’exiger que les documents traduits soient accompagnés de la déclaration d’un traducteur humain. Lorsqu’une intelligence artificielle a contribué à la traduction, c’est au traducteur de le déclarer.
Deux obligations qu’on remarque moins
L’avis exige aussi des parties qu’elles soient en mesure de répondre. Dans toutes les procédures, une partie doit être prête à répondre aux questions sur son utilisation de l’IA et à établir l’authenticité et l’exactitude de ses documents lorsqu’on le lui demande.
Et la Commission interdit expressément de se servir de l’IA pour gonfler le volume des observations. Les parties ne doivent pas remplir leurs observations d’informations générées par l’IA qui ne se rapportent pas aux faits particuliers de leur cause. L’avis appuie cette consigne sur une décision de la Cour fédérale, Messa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1557. La formule de la Commission est sans détour : ce n’est pas la longueur des observations qui fait leur qualité.
Le risque pour la vie privée est explicitement reconnu
La Commission avertit également les parties de faire preuve de prudence avant de transmettre des renseignements de nature délicate à un outil d’intelligence artificielle. Certains outils, écrit-elle, ne sont pas dotés de dispositifs de sécurité suffisants pour protéger l’information.
Cette préoccupation prend une portée particulière dans les dossiers d’asile et d’immigration, qui peuvent contenir des renseignements personnels et sensibles sur la situation familiale, personnelle ou politique d’un demandeur, ainsi que sur les événements qu’il affirme avoir vécus.
Une erreur peut maintenant avoir des conséquences sur la preuve
Le nouvel avis ne se limite pas à des recommandations générales. Lorsqu’une partie ne s’y conforme pas, la Commission indique qu’elle peut :
- refuser d’admettre le document ou d’en tenir compte;
- tirer une conclusion défavorable relativement à la crédibilité des éléments de preuve;
- divulguer l’information à l’organisme de réglementation du conseil, conformément à sa politique sur la divulgation de renseignements concernant la conduite des représentants autorisés;
- restreindre la comparution du conseil devant la CISR ou lui interdire de comparaître;
- prendre toute autre mesure nécessaire.
Ces conséquences ne sont pas automatiques. L’avis énumère les mesures que la Commission peut prendre lorsqu’elle constate un manquement.
Les personnes qui se représentent seules sont directement visées
Un élément mérite une attention particulière : ces règles ne concernent pas seulement les avocats. La définition de « parties » retenue par la CISR englobe expressément les parties non représentées, en plus des parties et de leurs conseils.
Un demandeur d’asile qui utilise lui-même ChatGPT, Claude, Gemini ou un autre outil demeure donc responsable de chaque document qu’il transmet, et doit respecter les mêmes limites concernant la preuve personnelle et la déclaration de l’utilisation de l’IA.
Ces règles concernent les procédures devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
Elles ne constituent pas une interdiction générale de l’IA dans toutes les démarches d’immigration au Canada et ne doivent pas être présentées comme une nouvelle règle applicable automatiquement à tous les formulaires d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.
Deux institutions, deux cadres en quelques jours
L’entrée en vigueur de ces règles survient quelques jours après la publication de lignes directrices communes de la Cour d’appel du Québec, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et des cours municipales concernant l’IA générative utilisée par les juges.
Les deux initiatives ne sont pas juridiquement liées, mais elles illustrent la même évolution : l’intelligence artificielle entre dans le fonctionnement réel du système de justice, et les institutions commencent maintenant à préciser où l’assistance technologique s’arrête.
Au Québec, les tribunaux viennent d’affirmer que le raisonnement judiciaire ne peut être délégué à une machine. À l’échelle fédérale, la CISR affirme désormais que l’histoire personnelle d’un justiciable ou d’un témoin ne peut pas davantage être produite par elle.
La suite
Le véritable test commencera maintenant : la façon dont les quatre sections de la CISR appliqueront ces règles dans les dossiers concrets.
Il faudra notamment surveiller les premières décisions où l’utilisation non déclarée de l’IA entraînera le refus d’un document, une conclusion défavorable sur la crédibilité ou une intervention auprès de l’organisme de réglementation d’un représentant.
Avis de pratique : Utilisation de l’intelligence artificielle dans les procédures de la CISR
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada · Signé le 10 juillet 2026 · En vigueur le 7 septembre 2026 · Manon Brassard, présidente
Note éditoriale. Cet article présente les règles générales énoncées dans l’avis de pratique de la CISR entré en vigueur le 7 septembre 2026, dont le texte a été consulté sur le site de la Commission. L’application d’une règle à un dossier particulier dépend de son contexte et relève de la Commission. Cet article ne constitue pas un avis juridique.
Droit de réplique. La Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, les organismes de réglementation concernés ou toute personne souhaitant apporter une précision peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Avis de pratique : Utilisation de l’intelligence artificielle dans les procédures de la CISR, signé le 10 juillet 2026, en vigueur le 7 septembre 2026 · Messa c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2025 CF 1557 · CISR, Politique sur la divulgation de renseignements concernant la conduite des représentants autorisés aux organismes de réglementation · Lignes directrices des tribunaux judiciaires du Québec sur l’intelligence artificielle générative, septembre 2026.
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