Un employé de l’État peut-il être poursuivi personnellement pour des fautes qui lui sont reprochées dans l’exercice de ses fonctions? La Cour d’appel du Québec vient de rappeler que la responsabilité éventuelle de l’employeur n’efface pas automatiquement celle de son préposé. Elle permet ainsi à Jean-Noël « Sarto » Lacroix, à son épouse et à deux sociétés de maintenir personnellement un employé de Revenu Québec comme défendeur dans leur poursuite de près de 6,3 millions de dollars.
La Cour d’appel ne tranche pas le fond du conflit opposant Jean-Noël Lacroix, Marie-Louise Monast et deux sociétés à l’Agence du revenu du Québec.
Elle tranche toutefois une question juridique importante : le fait qu’un employé agisse dans l’exercice de ses fonctions et que son employeur puisse répondre de sa faute ne signifie pas automatiquement qu’il ne peut lui-même être poursuivi personnellement.
I — Le litige Une poursuite de près de 6,3 millions de dollars
Jean-Noël Lacroix, Marie-Louise Monast, 9348-6603 Québec inc. et 9425-6286 Québec inc. poursuivent l’Agence du revenu du Québec et Sébastien Saint-Hilaire, un agent de perception de l’Agence.
Ils leur réclament solidairement près de 6,3 millions de dollars en dommages-intérêts compensatoires et punitifs pour des fautes qu’ils allèguent dans le cadre d’une saisie avant jugement pratiquée à leur domicile le 27 mai 2024, ainsi que dans les avis de cotisation et les procédures de recouvrement qui ont suivi.
Ces affirmations demeurent des allégations. La responsabilité de Revenu Québec et de Sébastien Saint-Hilaire n’a pas été établie au fond.
II — Première instance L’employé avait été retiré de la poursuite
Le 18 décembre 2025, le juge Jacques G. Bouchard de la Cour supérieure accueille notamment un moyen d’irrecevabilité visant Sébastien Saint-Hilaire.
Le tribunal considère alors que son inclusion comme défendeur est abusive, notamment parce qu’il n’est pas contesté qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions et que l’Agence du revenu du Québec prend fait et cause pour lui conformément à l’article 49 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec.
Le jugement déclare donc que Sébastien Saint-Hilaire ne peut être poursuivi personnellement dans cette demande et rejette le recours contre lui.
L’article 49 de la Loi sur l’Agence du revenu du Québec prévoit que lorsqu’un employé de l’Agence est poursuivi pour un acte posé ou omis dans l’exercice de ses fonctions, l’Agence prend fait et cause pour lui, sauf en cas de faute lourde.
Cette obligation de défense de l’employé ne règle toutefois pas, à elle seule, la question distincte de sa responsabilité civile personnelle.
III — La permission d’appeler Une question suffisamment importante pour être entendue
Le 18 février 2026, la juge Suzanne Gagné de la Cour d’appel accorde la permission d’appeler.
Elle constate alors que la jurisprudence concernant la présence d’un employé comme défendeur lorsque son employeur est déjà poursuivi n’est pas parfaitement uniforme et estime que la question mérite d’être soumise à la Cour.
L’affaire est ensuite portée au rôle du 27 mai 2026.
IV — La Cour d’appel Une erreur de droit déterminante
La Cour d’appel renverse finalement la conclusion de première instance concernant l’impossibilité de poursuivre personnellement l’employé.
Selon le résumé publié par SOQUIJ, le juge de première instance a commis une erreur de droit déterminante dans son interprétation des articles 1463 et 1464 du Code civil du Québec.
En droit civil québécois, la responsabilité du commettant pour la faute de son préposé peut s’ajouter à celle du préposé lui-même. La responsabilité éventuelle de l’employeur n’entraîne donc pas automatiquement la disparition de toute responsabilité personnelle de l’employé.
La conclusion retenue en première instance avait pour effet de traiter le préposé de l’État comme s’il ne pouvait engager sa responsabilité personnelle dès lors qu’il agissait dans l’exercice de ses fonctions et que l’État était également poursuivi.
La Cour d’appel rejette cette approche générale.
Elle ne conclut toutefois pas que Sébastien Saint-Hilaire a commis une faute. Elle permet que la poursuite dirigée personnellement contre lui suive son cours afin que les questions de responsabilité soient déterminées selon la preuve.
V — Ce que la décision change Une victoire procédurale, pas une condamnation
La conséquence immédiate est importante : Sébastien Saint-Hilaire peut demeurer personnellement visé par le recours, aux côtés de l’Agence du revenu du Québec.
Mais la Cour d’appel ne décide ni que l’employé est responsable, ni que Revenu Québec a commis les fautes alléguées, ni que les demandeurs ont droit aux quelque 6,3 millions de dollars réclamés.
Ces questions appartiennent au fond du litige.
Être poursuivi n’est pas être déclaré responsable. L’arrêt permet que le recours contre l’employé continue; il ne constitue pas un jugement sur la véracité des allégations formulées contre lui.
VI — Pourquoi l’arrêt mérite attention La responsabilité personnelle des employés de l’État
L’intérêt juridique du dossier dépasse le conflit particulier avec Revenu Québec.
Il touche à une question plus générale : lorsqu’un préposé de l’État ou d’un organisme public est accusé d’avoir commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, le fait que l’État puisse être responsable comme commettant ne crée pas automatiquement une immunité personnelle pour cet employé.
La Cour d’appel rappelle ainsi qu’il faut distinguer la responsabilité éventuelle de l’employeur de celle de son préposé.
Il appartiendra toutefois toujours au demandeur de démontrer les éléments nécessaires à son recours, notamment la faute alléguée, le préjudice et le lien de causalité.
VII — La suite Le fond de la poursuite reste à trancher
La question préliminaire portant sur la présence personnelle de Sébastien Saint-Hilaire dans le recours ayant été tranchée en appel, le dossier peut maintenant se poursuivre sur les questions qui demeurent en litige.
Le débat portera notamment sur la preuve des fautes alléguées, les dommages réclamés et la responsabilité éventuelle des défendeurs.
📄 Télécharger le jugement de première instance — 2025 QCCS 5180
📄 Télécharger la décision accordant la permission d’appeler — 2026 QCCA 209
Cour d’appel du Québec : 200-09-010992-268
Cour supérieure du Québec : 200-17-037637-253
Note éditoriale. La Cour d’appel n’a pas conclu que Sébastien Saint-Hilaire ou l’Agence du revenu du Québec avaient commis les fautes alléguées dans la poursuite. La décision porte sur la possibilité de maintenir personnellement l’employé comme défendeur. Le fond du recours demeure à trancher.
Droit de réplique. Toute partie directement concernée peut transmettre à EnDroit.ca une précision, une correction documentée ou un droit de réponse.
Sources
Cour supérieure du Québec, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2025 QCCS 5180 · Cour d’appel du Québec, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, 2026 QCCA 209 · SOQUIJ, Lacroix c. Agence du revenu du Québec, Décision à la une, 31 août 2026.
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