Jusqu’où un juge doit-il aller pour permettre à une personne sans avocat de présenter réellement sa cause? La Cour suprême, la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour d’appel du Québec ont toutes répondu à cette question. La réponse est plus exigeante qu’on le croit, et elle prend une dimension particulière lorsque la personne vit avec un handicap documenté.
Une personne se présente seule devant un tribunal. Elle ne connaît ni les règles de preuve, ni la procédure, ni le vocabulaire. En face, un avocat les maîtrise tous les trois. La question d’accès à la justice n’est alors plus de savoir si cette personne a le droit d’entrer dans la salle d’audience. Elle l’a. La question est de savoir ce que le tribunal lui doit une fois qu’elle y est.
Les tribunaux canadiens y ont répondu à plusieurs reprises, et la réponse n’est pas la passivité.
Un devoir reconnu par la Cour suprême
En 2017, dans Pintea c. Johns, 2017 CSC 23, la Cour suprême du Canada a expressément souscrit à l’Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat, adopté par le Conseil canadien de la magistrature. Cet énoncé prévoit notamment que les juges doivent favoriser la possibilité, pour toute personne, de comprendre sa cause et de la présenter utilement.
Cela ne signifie pas qu’un juge devient l’avocat du justiciable. Son impartialité demeure essentielle. Mais le système canadien reconnaît qu’un tribunal ne peut pas toujours traiter une personne sans formation juridique exactement comme un avocat expérimenté, puis attendre de voir si elle réussira à naviguer dans les règles.
La Cour suprême est revenue sur cette réalité dans Mazraani c. Industrielle Alliance, 2018 CSC 50. L’arrêt porte sur les droits linguistiques, mais la Cour s’y dit sensible au fait que la présence accrue de parties non représentées peut créer des difficultés additionnelles pour les juges dans la mise en œuvre de ces droits. Le reproche concret adressé au juge de première instance était de ne pas avoir été proactif : il aurait dû informer M. Mazraani, qui se représentait seul, de son droit à un interprète.
Autrement dit, l’impartialité du tribunal n’exige pas nécessairement le silence.
En Ontario, le juge doit parfois intervenir activement
La Cour d’appel de l’Ontario s’est montrée particulièrement claire sur cette question.
Dans Morwald-Benevides v. Benevides, 2019 ONCA 1023, une affaire familiale, elle écrit qu’il ne suffit plus de faire prêter serment à une partie pour la laisser ensuite tenter d’expliquer seule sa cause, s’y enliser, puis sombrer dans un silence qui ne sert personne. Le juge doit tenir compte du manque de familiarité de la partie avec la procédure et les règles de preuve, et l’aider à présenter sa preuve.
Un an plus tard, dans Girao v. Cunningham, 2020 ONCA 260, la Cour d’appel a ordonné un nouveau procès à une demanderesse qui s’était représentée seule dans un litige civil complexe. Parmi les problèmes relevés, elle conclut que la demanderesse n’avait pas reçu l’assistance active nécessaire à l’équité du procès.
La frontière demeure nette. Le juge peut guider, expliquer la procédure, adapter le déroulement de l’audience et permettre au justiciable de présenter sa preuve. Il ne doit pas devenir son procureur, ni mener son contre-interrogatoire à sa place, ni construire sa cause.
Comme le rappelle Girao, le tribunal doit conserver une neutralité et une impartialité réelles autant qu’apparentes. Entre s’assurer que la preuve essentielle est devant le tribunal et bâtir le dossier d’une partie, la ligne est parfois mince.
Le même principe existe au Québec
La jurisprudence québécoise reconnaît elle aussi un devoir d’assistance.
Dans Ménard c. Gardner, 2012 QCCA 1546, la Cour d’appel du Québec indique qu’une personne qui choisit d’agir sans avocat doit en assumer les inconvénients et ne peut ordinairement pas se plaindre des conséquences de sa méconnaissance du droit, y compris des règles de preuve et de procédure. Mais elle ajoute une réserve déterminante, au paragraphe 58 : cela vaut du moins lorsqu’elle a reçu « l’aide que le tribunal doit lui apporter ».
Cette formulation résume l’enjeu. Une personne qui se représente seule demeure responsable de sa cause et ne bénéficie pas d’un régime juridique parallèle. Mais le tribunal conserve un devoir d’assurer que le processus demeure réellement accessible et équitable.
Un dossier ontarien à suivre
Ces principes sont de nouveau plaidés. Dans une publication diffusée après l’audience, un avocat ontarien félicite son associé, Me Jordan McKie, pour ses représentations devant la Cour d’appel de l’Ontario dans un dossier de droit familial. Leur client s’était représenté seul lors de son procès. En appel, leurs arguments porteraient notamment sur le devoir du juge de première instance envers une personne non représentée, en s’appuyant sur l’Énoncé de principes du Conseil canadien de la magistrature.
Nous n’avons pas identifié l’intitulé, le numéro de dossier ni le jugement d’appel correspondant parmi les décisions publiées. Nous rapportons donc l’existence de ce débat sans pouvoir en vérifier les détails, et nous y reviendrons si une décision est rendue publique. L’intérêt du dossier tient pour l’instant aux principes qu’il remet au centre du débat, et ces principes-là, eux, sont établis.
Un parallèle troublant avec le dossier Julien
Cette discussion prend une dimension particulière lorsqu’on la rapproche du dossier Julien, documenté par EnDroit.ca.
Julien vit avec des handicaps neurodéveloppementaux documentés, notamment l’autisme, le syndrome de Gilles de la Tourette et le TDAH, avec des limitations fonctionnelles touchant la surcharge cognitive, la gestion de tâches complexes et la régulation attentionnelle dans des contextes procéduraux exigeants.
Bien avant sa déclaration de quérulence, Julien s’était vu refuser d’être représenté par avocat lors d’une audience devant le juge Pierre Labelle. Julien rapporte que le juge lui aurait alors déclaré qu’« une personne comme lui ne méritait pas d’avocat ». Lorsque Julien a demandé les reproductions des débats judiciaires afin de documenter ce qui s’était déroulé en salle, le juge Labelle a refusé d’autoriser une partie de ces reproductions. Un courriel du greffe daté du 14 janvier 2025 confirme que la demande n’avait pas été autorisée, à l’exception des audiences des 21, 22 et 23 octobre 2024 déjà remises à Julien.
Le 18 novembre 2025, Julien comparaît seul devant le juge Stéphane Lacoste, dans l’instance qui mènera quelques semaines plus tard à sa déclaration de quérulence. Il avait demandé des accommodements liés à son handicap, notamment la présence d’un accompagnateur et une remise permettant de compléter sa documentation médicale. Ces demandes sont refusées. Sa déclaration d’appel fait aussi état du refus de contre-interroger des témoins clés, du refus d’accès à certains éléments de preuve et aux reproductions judiciaires, ainsi que du refus des mesures d’adaptation demandées.
Le dossier d’appel contient une requête formelle pour mesures d’accommodement fondée sur le handicap, ainsi que la documentation médicale et institutionnelle produite à son soutien. Le 23 décembre 2025, le juge Lacoste déclare Julien plaideur quérulent et lui impose un régime d’autorisation préalable pour certaines procédures futures.
Le parallèle avec le débat ontarien est difficile à ignorer. Quelles sont les obligations réelles d’un tribunal envers une personne qui se représente seule lorsqu’elle présente en plus un handicap documenté et demande expressément des mesures pour pouvoir participer pleinement à l’audience?
Le dossier Julien n’est pas terminé. Il n’a jamais été entendu sur le fond, mais il révèle des anomalies d’intérêt public. C’est pour cette raison qu’il se trouve maintenant sur le bureau du Protecteur du citoyen, qui a ouvert le 17 août 2026 le dossier 26-09382 afin d’examiner le traitement réservé par l’Office des professions du Québec à une plainte portant sur l’absence de désignation d’un syndic ad hoc indépendant au Bureau du syndic du Barreau du Québec, dans une affaire où l’ordre professionnel, son cabinet de défense désigné et son assureur de responsabilité professionnelle sont tous parties prenantes. Des vérifications sont en cours auprès de l’Office. Un reportage d’enquête est à prévoir.
L’équité n’est pas une faveur
L’assistance aux personnes non représentées n’est pas une question de patience ou de courtoisie judiciaire. C’est une question d’équité procédurale.
Pintea reconnaît les principes. Mazraani montre qu’une approche proactive peut être nécessaire lorsqu’une partie non représentée doit exercer un droit dont elle n’a pas été informée. Morwald-Benevides affirme qu’un juge ne peut simplement regarder une personne non représentée se perdre dans son procès. Girao démontre qu’une déficience importante dans l’assistance offerte peut rendre un procès inéquitable. Et Ménard confirme au Québec que la responsabilité du justiciable non représenté suppose qu’il ait d’abord reçu l’aide que le tribunal doit lui apporter.
Avoir accès au tribunal suffit-il vraiment si l’on n’a pas, en pratique, les moyens d’y présenter sa cause?
Note éditoriale. Les cinq décisions citées ont été vérifiées à même leur texte. Le dossier d’appel ontarien évoqué n’a pu être identifié par son intitulé ni par son numéro : il est rapporté à partir d’une publication d’un avocat au dossier, et non d’un document judiciaire. Les propos qu’aurait tenus le juge Pierre Labelle sont rapportés par Julien et ne sont appuyés par aucun enregistrement ni aucune transcription; nous les publions comme son témoignage, non comme un fait établi. La déclaration de quérulence rendue le 23 décembre 2025 est une décision judiciaire; le dépôt d’un appel n’en est pas l’infirmation, et aucun tribunal ne s’est prononcé sur les moyens soulevés. Aucune instance déontologique n’a conclu à un manquement de la part des juges nommés dans ce texte. L’ouverture du dossier 26-09382 au Protecteur du citoyen est une étape administrative : selon l’accusé de réception du 17 août 2026, des vérifications sont en cours auprès de l’Office des professions du Québec, et aucune conclusion n’a été transmise.
Droit de réplique. Les juges Pierre Labelle et Stéphane Lacoste, le Protecteur du citoyen, l’Office des professions du Québec et le Barreau du Québec, ainsi que toute personne ou institution nommée dans ce texte, peuvent nous écrire à endroit.ca@outlook.com. Nous publierons intégralement toute réponse reçue.
Sources
Pintea c. Johns, 2017 CSC 23 · Mazraani c. Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc., 2018 CSC 50 · Morwald-Benevides v. Benevides, 2019 ONCA 1023 · Girao v. Cunningham, 2020 ONCA 260 · Ménard c. Gardner, 2012 QCCA 1546 · Conseil canadien de la magistrature, Énoncé de principes concernant les plaideurs et les accusés non représentés par un avocat · Dossier Julien : déclaration d’appel, requête pour mesures d’accommodement, documentation médicale et courriel du greffe du 14 janvier 2025 · Correspondance du Protecteur du citoyen, dossiers 26-05127 et 26-09382 (juin à septembre 2026) · Code des professions (RLRQ, c. C-26).
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