Une contravention de stationnement de 109 $, une intervention policière et une réclamation de 40 milliards de dollars, avec intérêts depuis 1997. La Cour supérieure a rejeté le recours de Hachem Touabi contre Soraya Martinez Ferrada et Fady Dagher, concluant qu’il était sans fondement juridique et abusif. Le jugement lui impose également d’obtenir une autorisation avant de déposer toute nouvelle procédure devant cette cour.
Dans une décision rendue le 28 octobre 2026, le juge Patrick Ouellet conclut que les allégations du Montréalais ne permettent d’établir aucune faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle de la mairesse de Montréal ou du directeur du Service de police de la Ville de Montréal.
Pour prononcer la déclaration de quérulence, le magistrat examine aussi deux poursuites antérieures réclamant des dizaines de milliards de dollars, les communications du demandeur avec l’avocat adverse et son comportement à l’audience.
Une contravention suivie d’une arrestation
L’événement à l’origine du dossier survient le 6 novembre 2025. Hachem Touabi reçoit un constat d’infraction de 109 $ pour avoir immobilisé son véhicule à un endroit interdit.
Selon le jugement, il admet à l’audience que son véhicule était stationné à un endroit interdit. Dans sa demande introductive d’instance, il reconnaît également avoir insulté l’agent de stationnement.
Une intervention policière suit. M. Touabi est arrêté pour agression armée envers l’agent, placé dans le véhicule des policières, puis libéré après avoir reçu une promesse de comparaître. Le jugement civil porte sur sa poursuite contre les deux dirigeants municipaux et ne tranche pas sa culpabilité criminelle.
En mars 2026, il dépose son recours. Il réclame 40 milliards de dollars, portant intérêt depuis une date non précisée en 1997.
Pourquoi poursuivre personnellement les deux dirigeants?
Le choix des personnes poursuivies est au cœur du rejet.
M. Touabi ne dirige son recours ni contre la Ville de Montréal, ni contre le SPVM, ni contre les personnes directement intervenues auprès de lui. Il poursuit la mairesse et le chef de police, leurs plus hauts dirigeants respectifs.
Or, le juge ne trouve dans sa demande aucun fait permettant d’engager leur responsabilité personnelle. Le jugement rapporte plutôt que M. Touabi invoque une théorie du complot selon laquelle les défendeurs seraient à la solde d’organisations religieuses et de plusieurs services de renseignement étrangers.
Le tribunal examine le recours au stade de l’irrecevabilité. À cette étape, il doit tenir les allégations factuelles pour vraies afin de déterminer si elles pourraient, juridiquement, justifier les conclusions demandées. Il doit aussi faire preuve de prudence : seule une absence claire et manifeste de fondement juridique permet de rejeter une demande à ce stade, et le moindre doute doit profiter au demandeur.
Même en appliquant cette règle, le recours ne peut survivre.
« Les allégations contenues dans la DII ne font voir aucune faute commise par l’un ou l’autre des défendeurs qui serait susceptible d’engager sa responsabilité personnelle. » Juge Patrick Ouellet, Cour supérieure
Le juge va plus loin : les seules fautes qui ressortent de la demande sont celles du demandeur lui-même, envers l’agent de stationnement et les deux policières qui l’ont arrêté. Il conclut que la demande serait rejetée même si M. Touabi réussissait à prouver toutes ses allégations factuelles. Il la rejette donc sans procès sur le fond.
Une poursuite également déclarée abusive
Le tribunal distingue ensuite l’absence de fondement juridique du caractère abusif de la démarche.
Le juge rappelle qu’un abus peut notamment découler d’une demande manifestement mal fondée ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il relève aussi la disproportion entre le litige réel et les conclusions recherchées.
Dans cette affaire, sa conclusion est catégorique :
« Réclamer 40 milliards de dollars en dommages en raison d’un événement aussi banal que celui à l’origine du présent litige constitue un abus patent. » Juge Patrick Ouellet, Cour supérieure
La demande est ainsi rejetée et expressément déclarée abusive.
Deux précédents recours de 80 et de 40 milliards
Pour déterminer si une restriction aux procédures futures est nécessaire, le juge revient sur l’historique judiciaire de M. Touabi.
En 2014, celui-ci avait poursuivi la Banque Nationale du Canada et cinq de ses employés à la suite de son congédiement. Il leur réclamait 80 milliards de dollars. Le 17 novembre 2014, la juge Johanne Mainville avait rejeté cette poursuite, concluant notamment que les conclusions recherchées étaient non fondées, abusives et frivoles.
En 2016, M. Touabi avait entrepris un autre recours, cette fois contre Stéphane Dion, alors ministre fédéral des Affaires étrangères, ainsi que les ministres québécois Dominique Vien et François Blais. La réclamation atteignait 40 milliards de dollars. Il leur reprochait notamment une collaboration avec les États-Unis et la France visant à l’étouffer et à réduire son action, ainsi qu’un soutien à différentes organisations religieuses.
Le juge Pierre Labelle avait rejeté ce recours, dénonçant une utilisation déraisonnable, démesurée et outrancière de l’appareil judiciaire au détriment des autres justiciables.
Dans le dossier actuel, le juge Ouellet constate que plusieurs des mêmes allégations reviennent.
Le comportement à l’audience et les échanges avec l’avocat
Le jugement décrit également des incidents survenus à l’audience du 23 octobre 2026.
Le tribunal rapporte que M. Touabi tient des propos souvent incohérents, notamment lorsqu’il affirme qu’un double de lui-même, fabriqué en laboratoire, prendra sa relève à sa sortie de la salle. Il insulte l’avocat adverse et insiste pour le désigner comme une femme malgré les interventions du juge.
À un autre moment, M. Touabi remet un document au tribunal, mais présente du papier de toilette pour tenir lieu de copie destinée à l’autre partie. Le juge doit suspendre l’audience afin que l’avocat puisse consulter le véritable document. M. Touabi menace aussi de retirer son pantalon et son sous-vêtement. Il ne passe pas à l’acte après l’intervention du tribunal.
Le magistrat examine enfin ses courriels à l’avocat des défendeurs, Me Olivier Lajeunesse. Il y relève des insultes, des accusations et des affirmations sur de prétendus troubles psychologiques ou psychiatriques de l’avocat.
Ces éléments, considérés avec ses procédures et ses recours antérieurs, conduisent le juge à prononcer une déclaration de quérulence. Le tribunal pourrait continuer à énumérer de tels faits « pendant encore plusieurs pages », écrit-il, mais l’exercice serait « peu utile tellement la quérulence saute aux yeux ».
Une autorisation obligatoire, mais une ordonnance limitée à la Cour supérieure
La conséquence concrète est un contrôle préalable de ses démarches futures devant la Cour supérieure.
M. Touabi ne pourra plus y déposer une demande en justice ou une autre procédure sans obtenir l’autorisation écrite de la juge en chef ou d’un juge désigné par elle.
Le greffe reçoit l’ordre de ne pas prendre en compte ses demandes déposées sans cette autorisation. Le jugement doit aussi être transmis au ministère de la Justice afin que son nom soit inscrit au registre public des plaideurs quérulents de la Cour supérieure.
Le juge précise toutefois la limite de son ordonnance : elle ne vise que la Cour supérieure. Les défendeurs n’ayant pas demandé une restriction visant la Cour du Québec ou les organismes administratifs assujettis au pouvoir de surveillance de la Cour supérieure, il n’étend pas la mesure à ces instances.
« Les ressources judiciaires ne sont pas illimitées. […] Il est temps d’y mettre fin. » Juge Patrick Ouellet, Cour supérieure
Le magistrat souligne que plusieurs justiciables ayant de véritables droits à faire valoir doivent souvent attendre des mois avant d’être entendus, et que les recours abusifs aggravent ces délais.
Malgré le rejet et la déclaration d’abus, M. Touabi n’est pas condamné à payer les frais de justice. L’avocat des défendeurs a indiqué à la fin de l’audience que ses clients ne les réclamaient pas.
PDF Touabi c. Dagher, 2026 QCCS 4129 Télécharger- Touabi c. Dagher, 2026 QCCS 4129, Cour supérieure, juge Patrick Ouellet, 28 octobre 2026, dossier 500-17-137506-260.
Le jugement civil ne se prononce pas sur l’accusation criminelle découlant de l’intervention du 6 novembre 2025. Toute personne concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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