Un jeune signe une demande de lésion de droits avant ses 18 ans, mais devient majeur avant que la Cour du Québec rende sa décision. La Cour supérieure confirme que la Chambre de la jeunesse, tribunal statutaire, ne pouvait plus ordonner de protection ou de mesure correctrice sous la LPJ.
Le jugement porte sur la compétence de la Chambre de la jeunesse, non sur la preuve des lésions alléguées. La Cour supérieure ne décide donc pas que les événements dénoncés étaient sans fondement.
Elle conclut que la LPJ permet des mesures de protection et de correction individualisées pour un enfant, défini comme une personne de moins de 18 ans, et que cette compétence n’existait plus au moment de la décision.
Du placement à la demande de lésion
En septembre 2023, la DPJ demande des mesures provisoires pour confier le jeune à une famille d’accueil. Le mois suivant, le tribunal ordonne le placement.
En avril 2024, les parties signent un projet d’entente le confiant à sa sœur aînée pendant 12 mois. Le 2 septembre 2025, alors qu’il est encore mineur, le jeune signe une demande de lésion de droits.
Une demande commencée à temps, mais décidée plus tard
Le jeune atteint 18 ans avant le 2 décembre 2025, date à laquelle la Cour du Québec rend sa décision. Le tribunal décline compétence sur la révision des mesures et la demande de lésion.
Le jeune et ses parents soutiennent en appel que les événements sont survenus pendant sa minorité et que le dépôt antérieur à la majorité devrait suffire pour préserver la compétence.
Seulement les pouvoirs attribués par la loi
La Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est un tribunal statutaire. Sa compétence sous la LPJ vise à protéger un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis et à mettre fin à la situation.
La loi définit l’enfant comme une personne de moins de 18 ans. Les ordonnances de l’article 91 sont conçues pour protéger cet enfant et prévenir la répétition d’une atteinte dans le cadre des interventions visées par la LPJ.
Des mesures correctrices nécessairement individualisées
La Cour supérieure applique les critères énoncés par la Cour suprême : l’enfant doit être à risque de subir de nouveau la situation, la mesure doit pouvoir prévenir la répétition et elle doit être reliée à ses droits et à son intérêt.
Une fois majeur, X ne reçoit plus les services d’accompagnement, de soutien éducatif et psychosocial prévus par la LPJ et ne sera plus visé par une intervention sociale sous cette loi. Aucune mesure correspondante ne pouvait donc être ordonnée.
Un droit fondamental qui ne crée pas la compétence
Les appelants invoquent le droit d’être entendu. La Cour reconnaît ce principe de justice naturelle, mais précise qu’il n’entre pas en conflit avec l’absence de compétence d’un tribunal.
Le premier juge n’a pas dit que le jeune n’avait aucun droit de faire valoir sa version. Il a conclu qu’il n’était plus devant la bonne instance pour obtenir une mesure sous la LPJ.
Ni preuve au fond ni extinction de tout recours
L’appel est rejeté sans frais. La Cour n’entend pas la preuve complète sur les lésions et ne statue pas sur leur existence. Elle ne détermine pas non plus l’issue possible d’une demande fondée sur un autre régime juridique.
La portée est procédurale mais lourde : lorsque l’audience ou le jugement survient après la majorité, la voie correctrice de la LPJ peut disparaître malgré un dépôt antérieur.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
Le jugement expose un vide pratique au seuil de la majorité : une demande commencée avant 18 ans peut ne jamais être entendue au fond sous la LPJ si le jeune devient adulte avant que le tribunal puisse ordonner une correction individualisée.
La Cour supérieure ne conclut pas que les droits du jeune n’ont pas été lésés. Elle confirme seulement que la Chambre de la jeunesse ne pouvait plus ordonner de mesures sous la LPJ après sa majorité.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

