La Cour d’appel rejette l’appel de la DPJ et confirme qu’une absence d’intervention pendant 59 jours, malgré plusieurs signalements, a porté atteinte aux droits à la sécurité et à la protection de l’enfant. La preuve de ressources limitées ne changeait pas l’analyse dans ces circonstances.
Le jugement Protection de la jeunesse — 25723, 2025 QCCA 377, porte sur une déclaration de lésion de droits. La Cour d’appel siège après une décision de la Cour supérieure ayant confirmé celle de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.
L’arrêt est important parce qu’il distingue une décision clinique susceptible d’appeler de la déférence d’une absence d’intervention qui ne respecte même pas le délai que la DPJ s’était elle-même fixé.
Abus physiques et négligence éducative
La DPJ présente une demande en protection concernant l’enfant. La Cour du Québec conclut que sa sécurité et son développement sont compromis en raison d’abus physiques et de négligence sur le plan éducatif.
Le tribunal déclare aussi que ses droits ont été lésés par les 59 jours écoulés entre le premier signalement et l’intervention de la DPJ. La Cour supérieure confirme cette conclusion.
Le manque de ressources invoqué
Devant la Cour d’appel, la DPJ conteste l’analyse de la lésion. Elle soutient notamment que le contexte de ressources limitées devait être pris en compte et que sa conduite devait faire l’objet d’une appréciation déférente.
La Cour rejette ces arguments dans les circonstances. Les tribunaux précédents avaient conclu que le délai était déraisonnable et qu’il avait porté atteinte aux droits à la sécurité et à la protection.
Une interprétation large centrée sur l’enfant
La Cour décrit la LPJ comme une loi réparatrice d’application exceptionnelle qui doit être interprétée largement et conformément à la Charte québécoise. L’intérêt de l’enfant est au cœur de toute décision.
L’article 91, alinéa 4, permet au tribunal de déclarer une lésion causée par l’action ou l’inaction des personnes et organismes responsables, puis d’ordonner que la situation soit corrigée.
Ni choix clinique ni décision administrative complexe
La Cour souligne qu’il ne s’agit pas d’un contrôle judiciaire de la DPJ. La norme de la décision raisonnable et la déférence administrative ne s’appliquent pas de la manière proposée.
La DPJ n’a pas agi pendant 59 jours et n’a pas respecté son propre délai de quatre jours pour les quatre premiers signalements cotés 3. Il n’était donc pas question d’arbitrer entre deux options cliniques documentées.
Une preuve jugée non pertinente dans ce dossier
La Cour ne dit pas que les ressources ne peuvent jamais faire partie du contexte des services. Elle conclut qu’ici, après les constats convergents d’un délai déraisonnable portant atteinte aux droits fondamentaux, cette preuve n’était pas pertinente pour écarter la lésion.
Le droit protégé est celui de l’enfant à la sécurité et à la protection, notamment reconnu à l’article 39 de la Charte. Les contraintes organisationnelles ne neutralisent pas automatiquement cette garantie.
Responsabiliser l’inaction sans réécrire toutes les normes de service
L’appel est rejeté. La déclaration de lésion demeure, tout comme l’analyse selon laquelle une absence d’intervention sociale peut aggraver une situation de compromission existante.
L’arrêt ne fixe pas un délai universel applicable à tous les signalements. Il évalue une chronologie concrète, plusieurs alertes et un délai interne de quatre jours qui n’a pas été respecté.
Les principaux repères du dossier
Ce que les documents permettent d’établir
La Cour d’appel confirme qu’une organisation ne peut transformer un délai déraisonnable en absence de lésion en invoquant simplement le manque de ressources. L’analyse demeure centrée sur les droits et la situation concrète de l’enfant.
L’arrêt ne crée pas une règle voulant que tout dépassement de délai entraîne automatiquement une lésion. Sa conclusion repose sur les faits particuliers, le délai de 59 jours, les quatre signalements initiaux et les droits atteints.
Recommandations et points de suivi
Voir les mesures à suivre
Cette fiche distingue les faits établis par les documents publics, les déclarations attribuées à une source et les questions encore ouvertes. Elle sera corrigée ou enrichie si un jugement, un rapport, une réponse institutionnelle ou une nouvelle décision devient public.
La protection de l’identité des enfants et des familles prévaut sur l’ajout de détails sensationnels.

