Étudiante chercheuse à l’Université Laval, Peggy Roy étudie la confiance des citoyens envers les institutions et l’expérience de ceux qui s’adressent aux mécanismes de recours. Depuis le début de sa série « Regards sur la confiance », elle explore, à la lumière de la recherche, ce que vivent les citoyens lorsqu’ils se tournent vers une institution. Dans cette sixième chronique, elle part de son propre dossier pour poser une question difficile : que reste-t-il lorsqu’une institution constate un problème, sans pouvoir en réparer les conséquences?
Que reste-t-il lorsqu’une institution constate un problème, sans pouvoir réparer ses conséquences?
Il arrive qu’on entreprenne un recours avec une attente relativement simple : si quelque chose n’a pas fonctionné comme il aurait dû, il doit bien exister quelque part un mécanisme capable de l’examiner.
Et peut-être de le corriger.
J’ai moi-même été confrontée à cette question.
En avril 2025, un jugement de la Cour du Québec rejetait une réclamation que j’avais déposée dans un contexte de violence conjugale alléguée.
Dans son appréciation de ma crédibilité, le Tribunal retenait notamment le fait que je n’avais dénoncé certains événements aux policiers que quelques jours plus tard et que je ne les avais pas mentionnés lorsque ceux-ci étaient intervenus le jour même, mais pour un autre sujet.
Le jugement rejetait ma demande et entraînait également pour moi des conséquences financières : non seulement ma réclamation était rejetée, mais je devais en plus verser une somme à la personne que je présentais comme l’auteur des violences alléguées.
Quelques mois plus tard, j’ai porté plainte au Conseil de la magistrature du Québec, à la suite de la recommandation d’une avocate en droit civil comptant plus de dix ans d’expérience, qui avait elle-même exprimé de sérieuses préoccupations à la lecture du jugement.
Parmi mes reproches figurait précisément l’utilisation du délai de dénonciation dans l’évaluation de ma crédibilité.
Le Conseil a alors relevé un élément important.
Depuis le 4 décembre 2024, l’article 2858.1 du Code civil du Québec prévoyait une présomption de non-pertinence pour plusieurs faits lorsqu’une affaire comporte des allégations de violence conjugale ou sexuelle. Parmi ceux-ci figurent notamment le fait de ne pas avoir porté plainte et le délai à dénoncer la violence alléguée.
Mon audience avait eu lieu deux mois après l’entrée en vigueur de cette disposition.
Dans sa décision, le Conseil conclut que la juge ne connaissait pas l’article 2858.1 C.c.Q. au moment de présider l’audience.
Le recours confirme donc un fait important : au moment de l’audience, la juge ne connaissait pas une disposition législative alors en vigueur.
Mais le jugement demeure.
Aux petites créances, le jugement est définitif et sans appel. Cela ne signifie toutefois pas qu’aucune autre voie juridique n’existait. L’article 529 du Code de procédure civile prévoit, dans certaines circonstances particulières, la possibilité de saisir la Cour supérieure d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
Ce recours n’équivaut toutefois pas à un appel permettant simplement de faire rejuger l’affaire. Dans mon cas, l’exercer signifiait entreprendre une nouvelle procédure devant la Cour supérieure, avec les coûts, le temps, l’énergie et l’incertitude que cela comporte. Devant des conséquences financières déjà importantes et la possibilité d’engager encore davantage de frais sans garantie de résultat, j’ai choisi de ne pas emprunter cette voie.
Cette expérience soulève alors une autre question : un recours peut-il être considéré comme véritablement accessible simplement parce qu’il existe en droit?
Qu’arrive-t-il lorsqu’un élément préoccupant est constaté… après le jugement?
Le Conseil de la magistrature ne pouvait pas rejuger ma cause.
Sa mission consistait à déterminer si la conduite de la juge révélait un manquement à ses obligations déontologiques.
Dans ma plainte, certains reproches ont donc été écartés parce qu’ils concernaient plutôt le bien-fondé de la décision judiciaire, que le Conseil n’a pas pour fonction de réviser.
Mais concernant l’utilisation du délai de dénonciation, sa décision est très claire : ce grief soulevait une inquiétude quant au maintien de la compétence professionnelle de la juge.
Le Conseil a néanmoins estimé, après analyse de l’ensemble de la situation, que le caractère et l’importance de la plainte ne justifiaient pas la tenue d’une enquête déontologique.
Aucune sanction n’a donc été imposée.
Le Conseil indiquait plutôt que sa décision devrait suffire afin que la juge évite dorénavant certains propos et soit plus assidue dans le maintien à jour de sa compétence professionnelle.
Cette conclusion peut avoir une utilité pour l’avenir. Mais elle ne changeait rien au jugement que j’avais reçu.
Elle ne pouvait pas ordonner une nouvelle audience. Elle ne pouvait pas m’indemniser.
Elle ne pouvait pas faire disparaître les conséquences financières du jugement.
Et même lorsqu’une plainte déontologique mène éventuellement à une sanction, cette sanction ne modifie pas le jugement rendu.
Le contrôle judiciaire demeurait juridiquement possible, sous certaines circonstances. Mais en cas d’échec, je m’exposais aussi au risque d’assumer certains frais de justice de la partie adverse, ce qui ajoutait une autre dimension au coût potentiel de cette démarche.
Au final, entreprendre ce recours aurait vraisemblablement pu me coûter davantage que le montant même auquel j’avais été condamnée.
Le mécanisme de contrôle avait donc permis d’identifier un élément préoccupant.
Mais aucun des pouvoirs de ce mécanisme ne permettait d’en réparer directement les conséquences pour moi.
C’est là que la distinction devient fondamentale :
Avoir accès à un recours n’est pas nécessairement avoir accès à une réparation.
Qu’attend-on vraiment d’un recours?
Cette expérience m’a amenée à réfléchir à une question qui dépasse largement mon propre dossier : qu’attendons-nous réellement d’une institution lorsque nous décidons de lui confier une situation qui nous semble injuste?
Avant même d’utiliser un mécanisme de plainte ou de recours, nous avons déjà une certaine représentation de ce que cette institution devrait pouvoir faire.
Ces attentes ne naissent pas de nulle part.
Berger et Luckmann (1966) ont montré comment les réalités sociales se construisent, se transmettent et finissent parfois par être perçues comme allant de soi.
Les institutions font partie de cette construction.
Nous leur associons des rôles. Des responsabilités. Des pouvoirs. Et parfois même des capacités qu’elles n’ont jamais réellement eues.
Par exemple, une personne peut s’adresser à un organisme de plainte en croyant qu’il pourra corriger une décision, alors que son mandat se limite à examiner la conduite d’une personne ou le respect de certaines obligations.
Une autre peut croire qu’un organisme de protection pourra l’indemniser, alors qu’il ne possède qu’un pouvoir de recommandation ou d’intervention limité.
Une autre encore peut penser qu’un constat officiel d’un problème mènera nécessairement à une sanction ou à une réparation.
Or, ce lien n’est pas automatique.
Berger et Luckmann (1966) montrent également que les rôles représentent l’ordre institutionnel et qu’ils sont associés à des standards de conduite socialement connus.
March et Olsen (1984) insistent eux aussi sur le fait que les institutions ne sont pas de simples décors administratifs. Elles structurent des règles, des normes, des obligations et des comportements considérés comme appropriés.
Autrement dit, lorsque nous entendons les mots protection, plainte, surveillance, recours ou justice, nous ne les recevons pas comme des mots neutres.
Ils évoquent quelque chose.
Ils créent des attentes.
Ils peuvent laisser croire qu’une situation sera examinée, qu’une erreur pourra être reconnue, qu’une conduite pourra être sanctionnée ou qu’un préjudice pourra être réparé.
Mais ces différentes fonctions ne relèvent pas toujours de la même institution.
Dans mon propre dossier, le Conseil de la magistrature pouvait examiner la conduite de la juge.
Il pouvait déterminer si la situation justifiait une enquête.
Mais il ne pouvait ni modifier le jugement, ni ordonner une nouvelle audience, ni m’accorder une compensation.
C’est précisément là que l’écart peut apparaître entre ce que le citoyen pense qu’un recours peut lui offrir et ce que le mandat institutionnel permet réellement.
Nous pouvons penser :
Cette institution va regarder ce qui s’est passé.
Elle pourra déterminer si quelque chose n’a pas fonctionné.
Et parfois :
Si elle constate un problème, elle pourra le réparer.
Malheureusement, c’est cette dernière étape qui n’existe pas toujours.
Faire confiance, c’est aussi accepter de ne pas tout savoir
Louis Quéré (2001) montre que la confiance implique notamment des attentes favorables concernant les intentions ou les actions d’un tiers.
Faire confiance, c’est donc accepter de s’en remettre, au moins en partie, à quelqu’un d’autre sans pouvoir savoir exactement à l’avance ce qu’il fera.
C’est particulièrement vrai lorsqu’on entreprend un recours institutionnel.
Le citoyen ne connaît pas nécessairement toutes les règles internes.
Il ne connaît pas toujours la portée exacte du mandat.
Il ignore parfois quels critères permettront d’intervenir, d’enquêter ou, au contraire, de mettre fin au processus.
Et surtout, il ne mesure pas nécessairement dès le départ toute la différence entre constater un problème, ouvrir une enquête, sanctionner un comportement, modifier une décision et réparer un préjudice.
Dans mon cas, lorsque j’ai transmis ma plainte au Conseil de la magistrature, je savais qu’il ne s’agissait pas d’une cour d’appel.
Mais pouvais-je savoir exactement ce qui se passerait si le Conseil constatait lui-même qu’un élément important n’avait pas fonctionné comme il aurait dû?
Est-ce qu’une enquête serait ouverte?
Est-ce qu’une conséquence pourrait en découler?
Est-ce que cette reconnaissance pourrait avoir un effet quelconque sur ce que j’avais déjà subi?
Je ne pouvais pas connaître ces réponses à l’avance.
Comme beaucoup de citoyens qui entreprennent un recours, j’ai donc confié mes documents, mes arguments et une partie de mon histoire à une institution en espérant que le mécanisme prévu pour examiner ce type de situation puisse apporter quelque chose.
C’est aussi cela, s’en remettre à une institution.
On transmet parfois des dizaines de pages. On retourne dans des événements difficiles. On attend. On espère.
Et pendant tout ce processus, une partie importante de ce qui arrivera ensuite demeure entre les mains d’autres personnes.
Niklas Luhmann (2001) rappelle justement que la confiance se déploie dans un univers où les attentes peuvent être déçues.
Dans le cas de ce qu’il appelle la confiance décidée, elle suppose même un engagement malgré l’existence d’un risque.
Le recours illustre bien cette situation : le citoyen choisit d’entreprendre la démarche sans pouvoir en garantir l’issue.
Il peut espérer être entendu. Espérer qu’un problème soit constaté. Espérer qu’une intervention soit possible.
Mais il découvre parfois seulement au terme du processus jusqu’où l’institution pouvait réellement aller.
Le recours contient donc une part d’espoir précisément parce qu’il contient aussi une part d’incertitude.
Et avec cette incertitude vient nécessairement la possibilité d’une déception.
Entre ce qu’on attend et ce qu’on obtient
Cette relation entre les attentes et l’expérience a aussi été étudiée dans les services publics.
Gregg Van Ryzin (2013) a testé expérimentalement ce qu’on appelle la théorie de la disconfirmation des attentes.
L’idée est relativement simple : les citoyens n’évaluent pas uniquement une expérience en fonction de ce qu’ils reçoivent. Ils la comparent aussi, consciemment ou non, à ce qu’ils s’attendaient à recevoir.
Lorsque la performance perçue correspond aux attentes ou les dépasse, l’évaluation tend à être plus favorable.
Lorsqu’elle leur est inférieure, une disconfirmation négative peut contribuer à l’insatisfaction.
Van Ryzin (2013) apporte toutefois une nuance essentielle : les attentes n’expliquent pas tout. La performance elle-même compte.
Autrement dit, il serait trop facile de conclure qu’un citoyen ressort déçu d’un recours simplement parce qu’il en attendait trop.
L’écart entre ce que l’on attend d’une institution et ce que l’on vit réellement peut avoir plusieurs origines.
Parfois, le citoyen avait une compréhension plus large du mandat que celle prévue par la loi.
Parfois, c’est le mécanisme institutionnel lui-même qui possède des limites : l’organisme peut constater un problème, mais ne pas avoir le pouvoir de modifier une décision ou d’accorder une réparation.
Et parfois, une troisième question mérite d’être posée : comment les règles sont-elles réellement comprises, interprétées et appliquées par les personnes chargées de les mettre en œuvre?
Les institutions n’agissent pas seules.
Elles agissent à travers des êtres humains qui doivent interpréter des faits, apprécier une preuve, appliquer des règles juridiques et exercer un jugement.
Or, les travaux recensés par Adjaout-Ponsard (2021) montrent que les juges professionnels, comme les autres décideurs humains, peuvent être exposés à différents mécanismes cognitifs susceptibles d’influencer leur raisonnement.
Parmi ceux-ci, on retrouve notamment le biais d’ancrage, c’est-à-dire la tendance à accorder trop de poids à une première information ou à un point de référence initial, qui peut ensuite orienter l’évaluation finale.
L’heuristique d’affect renvoie plutôt au fait que des impressions ou réactions émotionnelles, positives ou négatives, peuvent influencer inconsciemment la manière dont une personne ou une situation est évaluée.
Le biais implicite correspond à l’influence de stéréotypes ou de préconceptions inconscientes sur le jugement, même lorsque la personne qui décide se croit pleinement impartiale.
Enfin, le biais de confirmation décrit la tendance à accorder davantage d’importance aux informations qui soutiennent une impression, une croyance ou une hypothèse déjà formée, tout en minimisant plus facilement celles qui la contredisent.
Ces mécanismes ne signifient pas qu’un juge agit volontairement de manière partiale.
Au contraire, leur intérêt tient précisément au fait qu’ils peuvent agir sans que la personne en ait conscience.
Dans mon propre dossier, je ne peux pas savoir ce qui a influencé le raisonnement de la juge au-delà de ce qui apparaît dans le jugement.
Je peux néanmoins me questionner sur les différents facteurs qui ont pu intervenir dans son appréciation des faits et de ma crédibilité.
Était-ce uniquement une question d’interprétation juridique?
Une première impression formée au cours de l’audience?
La manière dont certains éléments de preuve ont été perçus?
Des représentations préexistantes concernant la façon dont une victime de violence conjugale « devrait » réagir, ou même l’image de ce à quoi une « vraie » victime devrait ressembler?
Ou encore d’autres mécanismes cognitifs dont nous n’avons pas nécessairement conscience?
Je ne peux pas répondre à ces questions.
Mais la recherche rappelle qu’elles sont légitimes à se poser.
Adjaout-Ponsard (2021) souligne d’ailleurs que les juges professionnels, malgré une forte capacité de raisonnement délibératif et une meilleure résistance que la moyenne à certains biais, demeurent vulnérables à plusieurs mécanismes cognitifs susceptibles d’influencer leur prise de décision.
Dans mon dossier, je peux toutefois m’appuyer sur un fait qui, lui, est documenté : le Conseil de la magistrature a conclu qu’au moment de l’audience, la juge ne connaissait pas une disposition législative alors en vigueur.
L’écart que j’ai vécu ne relevait donc pas uniquement de mes attentes envers le recours.
Il concernait aussi l’application concrète du droit au moment où ma cause a été entendue.
On arrive alors à trois questions différentes :
Avions-nous correctement compris ce que l’institution pouvait faire?
L’institution possède-t-elle réellement les pouvoirs nécessaires pour répondre au problème constaté?
Et les personnes qui l’incarnent disposent-elles toujours des connaissances, des conditions et des mécanismes nécessaires pour appliquer les règles de la manière attendue?
Ces trois questions ne se confondent pas.
Et pourtant, pour le citoyen qui traverse le système, elles finissent souvent par se rejoindre dans une seule expérience.
La question devient alors beaucoup plus large :
Lorsqu’un recours déçoit, est-ce parce que nous en attendions trop, parce que l’institution ne pouvait pas faire davantage, ou parce que quelque chose n’a pas fonctionné comme prévu dans l’exercice même de ses fonctions?
Reconnaître n’est pas toujours réparer
Prenons trois situations.
Une institution peut constater qu’une erreur a été commise et être habilitée à la corriger.
Une autre peut constater un problème, formuler une recommandation ou modifier une pratique pour l’avenir.
Une troisième peut être chargée d’examiner la conduite d’une personne, sans avoir aucun pouvoir sur la décision qui a causé le préjudice au citoyen.
Dans les trois cas, un recours existe.
Mais la capacité de réparation n’est pas la même.
C’est ce que mon expérience m’a permis de comprendre très concrètement.
Le Conseil de la magistrature pouvait examiner la conduite déontologique de la juge.
Il pouvait déterminer si la situation justifiait une enquête.
Et, à l’issue d’une enquête concluant qu’une plainte est justifiée, le régime déontologique prévoit certaines sanctions.
Mais ce processus n’est pas un mécanisme d’appel du jugement.
La responsabilité professionnelle et la réparation individuelle sont deux choses différentes.
Pour l’institution, une décision peut contribuer à prévenir la répétition d’une situation.
Pour le citoyen, cependant, les conséquences de ce qui s’est déjà produit peuvent demeurer entièrement présentes.
Le système peut apprendre quelque chose sans que la personne obtienne réparation.
Et la confiance dans tout ça?
C’est peut-être ici que se trouve une dimension moins visible de la confiance institutionnelle.
La confiance ne dépend pas uniquement du fait d’obtenir gain de cause.
Elle peut aussi dépendre de la possibilité de comprendre ce que le recours pouvait réellement apporter.
Pourquoi cette institution peut-elle examiner une conduite, mais pas modifier une décision?
Pourquoi peut-elle identifier un élément préoccupant, mais pas indemniser la personne touchée?
Pourquoi une correction tournée vers l’avenir ne produit-elle aucune réparation pour ce qui s’est déjà produit?
Ces distinctions peuvent être parfaitement cohérentes juridiquement.
Elles peuvent néanmoins être extrêmement difficiles à vivre humainement.
Et c’est précisément pour cette raison que les institutions ont intérêt à expliquer clairement, dès le départ :
- ce qu’elles peuvent faire;
- ce qu’elles ne peuvent pas faire;
- ce qui peut être corrigé;
- et ce qui, même constaté, restera malheureusement sans réparation dans le cadre de ce recours.
Parce qu’un recours ne porte pas seulement une procédure.
Il porte aussi une attente.
Parfois même, un dernier espoir.
Entre reconnaissance et réparation
Mon expérience ne permet évidemment pas de conclure que tous les mécanismes de recours fonctionnent de la même manière.
Elle soulève toutefois une question qui mérite, à mon avis, d’être examinée beaucoup plus largement :
Que vaut, pour la personne concernée, la reconnaissance d’un problème lorsqu’aucun mécanisme ne peut ensuite en réparer les conséquences?
Une institution peut avoir rempli exactement le rôle que la loi lui confie.
Elle peut même contribuer à éviter que la situation se reproduise.
Mais cela n’efface pas nécessairement ce qui est arrivé à la personne qui a permis au problème d’être identifié.
C’est peut-être l’une des zones les plus difficiles de nos mécanismes de protection :
L’espace entre reconnaître et réparer.
Parce qu’au bout du compte, avoir accès à un recours n’est pas nécessairement avoir accès à une réparation.
Et lorsqu’un élément préoccupant est constaté alors que ses conséquences demeurent, la question de la confiance ne disparaît pas.
Elle ne fait peut-être que commencer.
Boursière d’excellence à la maîtrise de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires
Collaboratrice, EnDroit.ca
- Conseil de la magistrature du Québec. (2025). Décision à la suite de l’examen d’une plainte, dossier 2025-CMQC-048, 9 décembre 2025.
- Cour du Québec, Division des petites créances. (2025). Jugement du 7 avril 2025, dossier no 300-32-700472-233.
- Gouvernement du Québec. Jugement aux petites créances.
- Conseil de la magistrature du Québec. Porter plainte : Pourquoi porter plainte? et Comment se déroule le traitement d’une plainte?
- Berger, P. L. et Luckmann, T. (1966). The social construction of reality. A treatise in the sociology.
- March, J. G. et Olsen, J. P. (1984). « The New Institutionalism: Organizational Factors in Political Life ». The American Political Science Review, 78(3), 734–749.
- Quéré, L. (2001). La structure cognitive et normative de la confiance. Réseaux, 108(4), 125–152. https://doi.org/10.3917/res.108.0125
- Luhmann, N. (2001). Confiance et familiarité : problèmes et alternatives. Réseaux, 108(4), 15–35. Cairn.info
- Van Ryzin, G. G. (2013). An experimental test of the expectancy-disconfirmation theory of citizen satisfaction. Journal of Policy Analysis and Management, 32(3), 597–614. https://doi.org/10.1002/pam.21702
- Adjaout-Ponsard, M. (2021). Biais cognitifs et comportement judiciaire. Les Cahiers de la Justice, 3(3), 485–501. DOI : 10.3917/cdlj.2103.0485
Cette chronique s’inscrit dans la série « Regards sur la confiance », qui propose de mieux comprendre, à la lumière de la recherche, les expériences vécues par les citoyens lorsqu’ils interagissent avec les institutions publiques.
Les opinions exprimées sont celles de l’autrice. EnDroit.ca est une plateforme d’information citoyenne indépendante et ne donne pas de conseils juridiques. Toute personne ou organisation concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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Bonjour Mme Roy,
Votre article, particulièrement éclairant, sur la confiance du public envers le système de justice, nourri par votre expérience personnelle d’un recours judiciaire, m’amène à proposer l’exemple suivant afin d’amorcer une réflexion comparative :
Imaginons un garagiste spécialisé dans les systèmes de freinage, chargé d’inspecter et de réparer les freins de votre véhicule. Or, deux mois auparavant, le constructeur avait publié un avis de rappel visant précisément ce modèle et exigeant le remplacement de la pièce 2858.1. Si ce professionnel ignorait manifestement l’existence de cette pièce et omettait, en conséquence, d’effectuer l’intervention prescrite, pourrait-il raisonnablement être exonéré de toute responsabilité pour les dommages découlant de cette méconnaissance, alors que celle-ci relève directement de son champ d’expertise ?
À mon sens, cette analogie met en lumière un enjeu fondamental de nos institutions judiciaires et politiques : l’imputabilité. La confiance du public exige que toute personne investie d’une responsabilité réponde de ses décisions, de ses omissions et, le cas échéant, des conséquences qui en découlent.
Bonne continuation… PnA