Dossier d’enquête · Magistrature
Trente dossiers pour suivre la mesure ultime, ses recours et les règles qui l’encadrent
Une recommandation de destitution n’est pas encore une révocation, une démission n’est pas une destitution et un jugement renversé n’est pas automatiquement une faute. Cette page suit les rapports, les contrôles judiciaires, les appels et les arrêts qui définissent la reddition de comptes judiciaire au Québec et au Canada.
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Les trente dossiers documentés
Chaque fiche sépare les faits, les réponses et limites, la chronologie, l’état connu, la portée juridique et les sources utilisées.
006
Denise Descôteaux : réprimandes, contrôles judiciaires et nouvelle enquête
Ce que le dossier documente
Plusieurs procédures distinctes doivent être lues séparément. Le dossier 2020-CMQC-034 portait sur des comportements, un ton et des propos reprochés à la juge envers des procureurs du DPCP. Le comité a examiné trois audiences et a distingué les interventions judiciaires fermes des remarques, répétitions et attitudes susceptibles de compromettre la dignité, la courtoisie, la sérénité ou l’apparence d’impartialité. D’autres dossiers ont mené à des rapports, à des réprimandes et à des contrôles judiciaires. Une nouvelle plainte, 2025-CMQC-055, allègue notamment un ton agressif, du langage inadéquat, de la frustration et du dénigrement envers du personnel du système de justice.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La juge a contesté différentes conclusions par les recours disponibles et les dossiers ne suivent pas tous le même parcours. Une conclusion annulée ou renvoyée ne fait pas disparaître les autres rapports; inversement, l'existence de réprimandes antérieures ne prouve pas les allégations de la nouvelle enquête.
Chronologie documentaire
- 2019–2020Dépôt de plusieurs plaintes distinctes portant sur des audiences différentes.
- 2022–2024Rapports, réprimandes et suites judiciaires rendus dossier par dossier.
- 2025Jugement de contrôle judiciaire dans 2025 QCCS 2535.
- 2025–2026Nouvelle enquête 2025-CMQC-055 toujours inscrite au rôle officiel.
État et résultat connus
Le parcours disciplinaire comprend plusieurs résultats, dont des manquements et des réprimandes, mais aussi des conclusions ayant fait l’objet de recours distincts. Le dossier 2025-CMQC-055 figure encore au rôle officiel; le Conseil a ordonné une enquête après avoir constaté des versions contradictoires nécessitant une preuve complète. Le dossier 2020-CMQC-064 demeure également inscrit au rôle après le jugement de contrôle judiciaire 2025 QCCS 2535. Aucune conclusion finale ne doit être annoncée pour ces volets actifs.
Pourquoi ce dossier compte
Ce profil montre pourquoi un nom ne doit jamais être résumé par une seule plainte. Il permet de suivre la répétition alléguée de certains comportements, les conclusions réellement retenues, les conclusions annulées ou contestées et les dossiers encore pendants. Il illustre aussi le rôle central des enregistrements d’audience lorsque le ton, le sarcasme, les gestes non verbaux ou l’apparence d’écoute sont en cause.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas fusionner les griefs ni écrire que toutes les allégations ont été prouvées. Chaque numéro possède sa preuve, sa décision et son état procédural. Les dossiers 2025-CMQC-055 et 2020-CMQC-064 doivent être vérifiés au rôle avant toute mise à jour.
012
Martin Gosselin et Joanne Cousineau : 1 669 mandats et recommandation de destitution
Ce que le dossier documente
Entre juin 2020 et décembre 2022, les juges municipaux Martin Gosselin et Joanne Cousineau ont délivré 1 669 mandats d'emprisonnement pour défaut de paiement d'amendes visant 1 126 personnes. Le comité constate que les décisions étaient rendues sans consultation des dossiers, sans preuve, sans observations du percepteur ou de la poursuite, sans vérifications prévues au Code de procédure pénale, sans jugement écrit motivé et sans détermination personnelle du nombre de jours d'emprisonnement. Le processus administratif et un système informatique tenaient ainsi une place que le jugement individuel devait occuper.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Les juges ont présenté le contexte administratif, la pratique suivie et leurs observations sur la responsabilité des autres acteurs. Le comité a néanmoins conclu que le pouvoir d'ordonner une privation de liberté ne pouvait être exercé en bloc ni délégué à une routine ou à un calcul informatique.
Chronologie documentaire
- 2020–2022Délivrance de 1 669 mandats visant 1 126 personnes.
- 2023Des recours en certiorari et habeas corpus révèlent puis suspendent la pratique.
- 5 août 2026Rapport conjoint concluant à plusieurs manquements et recommandant la destitution.
- 19 août 2026Dépôt de deux requêtes du ministre devant la Cour d'appel du Québec.
État et résultat connus
Le rapport du 5 août 2026 retient des manquements aux articles 1, 2, 3, 5 et 9 et recommande au Conseil de demander au ministre d'engager la procédure de destitution. Le ministre a ensuite saisi la Cour d'appel par deux requêtes fondées sur l'article 95 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Au moment de la vérification, il faut donc parler d'une recommandation et de requêtes pendantes, non d'une destitution déjà prononcée.
Pourquoi ce dossier compte
Il s'agit d'un exemple majeur d'abus structurel de l'autorité judiciaire : la privation de liberté a été ordonnée en série alors que chaque juge devait exercer personnellement son pouvoir, vérifier la preuve et agir comme gardien des droits fondamentaux. Le nombre de personnes touchées transforme des audiences routinières en problème systémique.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas annoncer une destitution finale. Distinguer le rapport du comité, la recommandation du Conseil, les requêtes du ministre et le futur rapport de la Cour d'appel.
013
Brigitte Gouin : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
Dans le dossier 2023-CMQC-020, deux justiciables non représentés reprochent à la juge Brigitte Gouin un ton démesuré, intransigeant, impatient et inutilement agressif. L'écoute faite à l'étape de l'examen décrit des parties calmes qui s'excusent de leur inexpérience, tandis que certaines interventions sur le décorum et la procédure paraissent problématiques. Parmi les paroles consignées, la juge insiste sur le fait qu'elle est une « vraie juge », que la salle n'est ni un spectacle ni la télévision et que l'audience est enregistrée. Un dossier antérieur, 2022-CMQC-017, avait déjà mené à une réprimande.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La juge a fourni sa version de l'audience et a contesté certains choix procéduraux du comité, dont l'absence de séparation obligatoire entre l'examen du fond et celui de la sanction. Les tribunaux ont laissé l'enquête suivre son cours; ces décisions procédurales ne constituent pas une conclusion sur les allégations du dossier 2023-CMQC-020.
Chronologie documentaire
- 13 décembre 2022Rapport 2022-CMQC-017 et réprimande antérieure.
- Avril 2023Ouverture d'une nouvelle enquête dans 2023-CMQC-020.
- Octobre 2025La Cour d'appel refuse la permission d'appeler du jugement procédural.
- Juin–septembre 2026Audiences terminées et dossier indiqué en délibéré au rôle officiel.
État et résultat connus
Le Conseil a décidé de faire enquête en avril 2023. Après des débats sur la scission de l'instance et un contrôle judiciaire, la Cour d'appel a refusé en octobre 2025 la permission d'appeler du jugement qui laissait l'enquête suivre son cours sans séparation obligatoire entre le fond et la sanction. Le rôle officiel indiquait, au 19 septembre 2026, que l'affaire était en délibéré après les audiences de juin. Aucun rapport final n'était encore publié.
Pourquoi ce dossier compte
La fiche met en relief l'asymétrie entre un juge expérimenté et des citoyens qui découvrent la salle d'audience. Expliquer les règles et maintenir le décorum relève du rôle judiciaire; employer le prestige de la fonction d'une manière susceptible d'intimider peut cependant devenir une question déontologique.
Point de vigilance éditoriale
Aucun résultat final ne doit être annoncé pour 2023-CMQC-020. La réprimande antérieure et la nouvelle enquête sont deux procédures différentes. Les allégations de la seconde demeurent à trancher.
015
Chantal Paré : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
La plainte concernait des propos et une conduite tenus par la juge municipale Chantal Paré. Le comité d'enquête a conclu à des manquements à l'article 8 du Code de déontologie des juges municipaux, alors que le débat avait initialement porté sur d'autres articles, puis a recommandé une réprimande. La juge a contesté la conclusion en invoquant notamment l'équité procédurale et la portée du mandat du comité.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Chantal Paré soutenait qu'elle n'avait pas reçu un avis suffisant relativement au manquement finalement retenu et que le comité avait dépassé les issues permises. La Cour supérieure a conclu que la procédure était équitable et que le résultat appartenait aux issues possibles; la Cour d'appel a entendu l'appel, mais l'a rejeté.
Chronologie documentaire
- 28 mars 2023Rapport d'enquête et recommandation de réprimande.
- 11 janvier 2024La Cour supérieure rejette le contrôle judiciaire dans 2024 QCCS 17.
- 2 juillet 2025La Cour d'appel rejette l'appel dans 2025 QCCA 840.
- 21 mai 2026La Cour suprême refuse l'autorisation d'appel dans le dossier 42007.
État et résultat connus
La Cour d'appel du Québec a rejeté l'appel le 2 juillet 2025 dans 2025 QCCA 840. La Cour suprême du Canada a ensuite rejeté la demande d'autorisation le 21 mai 2026 et fermé le dossier 42007. La réprimande et les conclusions déontologiques demeurent donc en place; il n'existe plus de demande d'autorisation pendante.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier précise jusqu'où un comité peut qualifier juridiquement une conduite à partir des faits annoncés, ainsi que le contenu variable de l'équité procédurale dans une enquête déontologique.
Point de vigilance éditoriale
Le refus d'autorisation de la Cour suprême ne constitue pas une approbation motivée de tous les motifs inférieurs. Il met fin à cette voie d'appel et laisse subsister l'arrêt de la Cour d'appel.
021
Jean Herbert : enquêtes déontologiques et recommandation conditionnelle de destitution
Ce que le dossier documente
Trois plaintes ont amené le comité d'enquête à examiner la façon dont le juge municipal Jean Herbert organisait et facturait des séances à la Ville de Longueuil. Le rapport décrit des séances délibérément retardées ou fractionnées de manière à générer des honoraires additionnels : environ 160 séances étaient en cause, pour une somme avoisinant 40 000 $. Un autre volet concernait l'acquittement extrêmement rapide d'une personne connue du juge, au terme d'une audience de quelques dizaines de secondes.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le comité a étudié les explications données au sujet de l'organisation du rôle, du système de rémunération et de l'audience visant la connaissance du juge. Il n'a pas traité le simple fait qu'un juge soit rémunéré à la séance comme une faute automatique : sa conclusion repose plutôt sur le caractère intentionnel et répété de la conduite qu'il a retenue. Les accusations criminelles déposées plus tard sont une procédure distincte et ne doivent pas être utilisées pour réécrire rétroactivement les conclusions déontologiques.
Chronologie documentaire
- 2019Dépôt des trois plaintes regroupées sous les numéros 056, 061 et 076.
- Avant décembre 2022Retraite du juge avant l'issue du processus déontologique.
- 13 décembre 2022Rapport d'enquête : manquements graves et conclusion conditionnelle relative à la destitution.
État et résultat connus
Dans son rapport du 13 décembre 2022, le comité conclut à des manquements d'une gravité incompatible avec la charge. Jean Herbert avait toutefois déjà pris sa retraite. Le comité indique que, s'il avait encore été en fonction, il aurait demandé au Conseil d'engager le processus pouvant mener à sa destitution. Cette formulation est une conclusion conditionnelle : elle n'équivaut pas à une destitution effectivement prononcée.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier met en relation l'intégrité personnelle, la gestion concrète d'un rôle municipal et l'utilisation de fonds publics. Il illustre aussi la limite d'un régime disciplinaire lorsque la retraite intervient avant la sanction, tout en montrant que l'enquête peut conserver une fonction déclaratoire et préventive. Le dossier illustre aussi les délais et les coûts que peut entraîner une enquête complexe lorsque la retraite survient avant son terme.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas fusionner cette fiche avec le procès criminel présenté au dossier 002. Ici, les faits retenus et le vocabulaire applicable proviennent du comité déontologique; la procédure pénale demeure gouvernée par la présomption d'innocence.
026
Jean-Paul Braun : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
Les dossiers d’enquête liés au juge Jean-Paul Braun ont porté sur des propos et une manière d’aborder la crédibilité et le comportement d’une victime dans un dossier d’agression sexuelle. Le comité a examiné les mots employés dans leur contexte judiciaire, mais aussi l’effet qu’ils pouvaient produire sur la confiance du public et sur la perception d’un traitement empreint de stéréotypes.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le juge a contesté l'interprétation de ses propos, la conclusion disciplinaire et le processus par les voies de contrôle disponibles. Les recours n'ont pas annulé la réprimande et la Cour suprême a refusé l'autorisation d'appel.
Chronologie documentaire
- 2017Plaintes et ouverture des dossiers 2017-CMQC-070 et 078.
- 2018–2019Rapports d'enquête et réprimande publique.
- 2020Contrôles judiciaires et appel relatifs à la conclusion disciplinaire.
- 2021Refus de l'autorisation d'appel par la Cour suprême dans le dossier 39606.
État et résultat connus
Une réprimande publique a été prononcée. Les recours entrepris n’ont pas fait disparaître cette mesure et la Cour suprême du Canada a refusé l’autorisation d’appel dans le dossier 39606. La sanction disciplinaire est donc demeurée en place.
Pourquoi ce dossier compte
L’affaire constitue un repère sur les stéréotypes entourant les victimes de violence sexuelle. Elle rappelle que l’indépendance décisionnelle ne soustrait pas la manière de s’exprimer aux devoirs de dignité, de réserve et d’impartialité manifeste.
Point de vigilance éditoriale
Éviter de réduire plusieurs rapports à une citation isolée. Le dossier doit être présenté à partir des conclusions du comité, de la sanction retenue et du parcours des recours, non à partir de commentaires médiatiques seuls.
035
Eliana Marengo : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
Plusieurs plaintes ont suivi un épisode au cours duquel la juge Eliana Marengo a initialement refusé d’entendre une justiciable portant le hijab. Les questions soulevées touchaient la liberté de religion, l’accès au tribunal, l’égalité, la perception de discrimination et l’impartialité. L’étape d’examen a écarté certains reproches et en a renvoyé d’autres à l’enquête; le dossier public doit donc être lu comme une séquence, non comme une conclusion uniforme sur toutes les plaintes.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La juge a contesté différentes étapes du processus et les parties ont finalement conclu un règlement public comportant des excuses. Ce mode de résolution met fin à l'enquête sans convertir toutes les allégations formulées au fil du dossier en manquements établis.
Chronologie documentaire
- Février 2015Refus initial d'entendre une justiciable portant le hijab et dépôt de plaintes.
- 2015–2019Examens, procédures et délimitation des griefs renvoyés à l'enquête.
- 24 novembre 2020Rapport constatant le règlement et les excuses, sans réprimande formelle.
État et résultat connus
Le processus s’est terminé par un règlement et des excuses. Il ne doit pas être décrit comme une réprimande formelle. Le rapport public du 24 novembre 2020 expose la manière dont l’entente a mis fin à l’enquête.
Pourquoi ce dossier compte
L’affaire demeure un cas majeur sur la manière dont les signes religieux, les règles de décorum et l’accès effectif à la justice peuvent entrer en tension. Elle montre aussi qu’un règlement public peut produire une reconnaissance et des correctifs sans prendre la forme classique d’une sanction disciplinaire.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas écrire que toutes les allégations de racisme ou de discrimination ont été établies. Employer les termes exacts du rapport et distinguer les plaintes rejetées, celles renvoyées en enquête, le règlement et les excuses.
046
Claude Provost : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
Dans 2007-CMQC-022, un citoyen venu assister au procès de policiers est détenu à la suite d'une intervention jugée inappropriée, sans mise en accusation formelle pour outrage ni accès aux garanties propres à cette procédure. Le comité relève la disproportion entre l'incident et la privation de liberté. Dans 2007-CMQC-096, le rapport examine une autre audience où le juge intervient de façon soutenue, pose des questions sur un ton agressif, argumente avec le prévenu et emploie des épithètes dépréciatives avant la fin complète du débat sur la peine.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le juge a présenté ses explications et a exercé des recours concernant notamment la compétence du comité et la qualification de la conduite. Les rapports ont toutefois distingué une simple erreur de droit de l'usage disproportionné du pouvoir de détention et d'une attitude donnant l'apparence d'avoir préjugé la culpabilité.
Chronologie documentaire
- 2007Dépôt de deux plaintes relatives à des audiences distinctes.
- 30 avril 2008Rapport 2007-CMQC-022 et première réprimande.
- 4 février 2009Rapport 2007-CMQC-096 et seconde réprimande.
- 2009–2011Contrôle judiciaire, appel et demande d'autorisation recensés dans l'archive.
État et résultat connus
Les deux dossiers ont mené à des conclusions de manquement et à deux réprimandes. Le premier rapport retient notamment que la réaction rapide, le ton familier et la privation de liberté sans explication portent atteinte à la dignité. Le second conclut à des manquements à l'impartialité manifeste et à la réserve, la courtoisie et la sérénité.
Pourquoi ce dossier compte
Il s'agit d'un cas particulièrement concret d'autorité coercitive : faire détenir une personne est l'un des pouvoirs les plus graves de l'État. Lorsque ce pouvoir est exercé hors de la procédure d'outrage et sans possibilité réelle de recours, l'effet est immédiat et irréversible. Le deuxième volet montre comment un juge peut sembler devenir une partie au débat plutôt que son arbitre.
Point de vigilance éditoriale
Distinguer les deux événements et les voies de recours. Le comité précise qu'une erreur de droit n'est pas automatiquement une faute; le manquement découle ici de la conduite, de la disproportion et de l'ensemble des circonstances retenues.
056
Andrée Ruffo : près de vingt ans d’enquêtes jusqu’à la démission
Ce que le dossier documente
La carrière de la juge Andrée Ruffo a donné lieu à plusieurs plaintes et enquêtes pendant près de vingt ans. Le dernier ensemble portait notamment sur des liens personnels non révélés avec un témoin expert, des rencontres privées, des interventions publiques, l'emploi du prestige de la fonction dans des campagnes et une participation rémunérée à des activités commerciales, dont une publicité de VIA Rail.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La juge défendait un engagement public en faveur des enfants et contestait plusieurs aspects du processus. Les décisions ont toutefois séparé la valeur de cette cause des exigences d'indépendance, d'impartialité, de réserve et d'intégrité. La Cour d'appel a également tenu compte de la répétition des manquements et des réprimandes antérieures plutôt que d'isoler chaque événement de l'ensemble de la trajectoire.
Chronologie documentaire
- 1987–2001Plaintes, enquêtes et réprimandes successives sur plusieurs aspects de la conduite.
- 1995Arrêt de principe de la Cour suprême sur le processus déontologique.
- 2004Recommandation de destitution à l'issue du dernier ensemble d'enquêtes.
- 2005Rapport de la Cour d'appel concluant que la destitution est justifiée.
- Mai 2006Démission après le refus de l'autorisation d'appel par la Cour suprême.
État et résultat connus
Après la recommandation du Conseil, la Cour d'appel du Québec a conclu en 2005 que la destitution était justifiée. La Cour suprême a refusé l'autorisation d'appel et Andrée Ruffo a démissionné en mai 2006 avant que le mécanisme politique de destitution soit mené à terme. Elle a donc fait l'objet d'une recommandation judiciaire de destitution, mais a quitté sa charge par démission.
Pourquoi ce dossier compte
Ruffo est à la fois une affaire de conflits d'intérêts, de réserve, de prestige de la fonction et de récidive déontologique. L'arrêt rendu par la Cour suprême en 1995 dans une étape antérieure demeure aussi une référence sur la nature du processus disciplinaire judiciaire.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas réduire tout le dossier à un conflit personnel unique ni écrire que la défense des enfants constituait elle-même une faute. Les conclusions visent la manière dont la fonction et les relations ont été utilisées ou gérées.
057
Richard Therrien : candidature, omission et destitution confirmée
Ce que le dossier documente
Avant sa nomination à la Cour du Québec, Richard Therrien avait été condamné pour des gestes liés à l'aide fournie à des membres du FLQ, puis avait obtenu un pardon. Lors d'une candidature antérieure, il avait déclaré cette condamnation; lors de la candidature qui mena à sa nomination en 1996, il ne l'a pas divulguée. La question disciplinaire n'était donc pas l'existence d'une opinion politique ni le seul fait d'une condamnation ancienne, mais l'obligation de franchise dans un processus où l'intégrité du candidat est évaluée.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le juge soutenait notamment que le pardon lui permettait de répondre négativement à la question portant sur les condamnations et contestait la compétence ainsi que l'équité du processus. La Cour suprême a reconnu l'importance de la réhabilitation, mais a refusé d'interpréter le pardon comme autorisant la négation des faits historiques ou l'omission d'une information déterminante demandée dans le formulaire.
Chronologie documentaire
- Années 1970Condamnation pour des gestes liés à l'aide fournie à des membres du FLQ; pardon obtenu plus tard.
- 1996Nomination à la Cour du Québec après une candidature où la condamnation n'est pas divulguée.
- 1998Rapports institutionnels recommandant la destitution.
- 7 juin 2001La Cour suprême rejette l'appel dans Therrien (Re), 2001 CSC 35.
État et résultat connus
Le Conseil de la magistrature a recommandé la destitution, la Cour d'appel a formulé son rapport et le gouvernement a révoqué la commission du juge. Le 7 juin 2001, la Cour suprême a rejeté l'appel. Elle a conclu que la non-divulgation portait si profondément atteinte à l'intégrité de la fonction et à la confiance du public que la destitution satisfaisait au critère exigeant applicable.
Pourquoi ce dossier compte
L'arrêt demeure un repère central sur la conduite antérieure à la nomination, la franchise exigée d'un candidat et la distinction entre une mesure de clémence et l'effacement complet du passé. Il confirme aussi que la sécurité d'emploi judiciaire protège l'indépendance sans soustraire un juge à un processus disciplinaire rigoureux.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas écrire que la Cour a puni Richard Therrien pour ses convictions ou simplement parce qu'il avait été gracié. Le fondement retenu est la non-divulgation au moment décisif de la candidature et son effet sur la confiance du public.
062
Claude Fortin : dossiers d’enquête et décisions déontologiques
Ce que le dossier documente
L'enquête découle d'une accusation puis d'une condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies. Le comité a séparé le simple fait de continuer à siéger pendant que l'accusation était pendante — volet jugé non fondé à l'examen — de la conduite criminelle et des conclusions judiciaires mettant en cause la crédibilité du juge Claude Fortin.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Claude Fortin a contesté la compétence, la composition et la procédure du comité, a demandé le paiement de ses frais de défense et a soutenu qu'il fallait respecter la présomption d'innocence pendant les recours. Le comité a suspendu temporairement ses travaux, puis a repris l'enquête après le rétablissement du verdict par la Cour d'appel.
Chronologie documentaire
- 23 mars 1999Verdict initial de culpabilité; un nouveau procès est ensuite ordonné.
- 1er mars 2000Le Conseil constitue un comité d'enquête.
- 21 août 2002La Cour d'appel rétablit le jugement de la Cour du Québec.
- 13 janvier 2003Rapport concluant à un manquement et recommandant la destitution.
État et résultat connus
Le rapport du 13 janvier 2003 conclut à des manquements aux devoirs de dignité, d'honneur et de protection de l'intégrité de la magistrature. Estimant qu'une réprimande ne rétablirait pas la confiance, notamment en raison des conclusions sur la crédibilité et de l'absence de reconnaissance d'une faute, le comité a recommandé la destitution. L'archive documente aussi des décisions de contrôle judiciaire; cette fiche n'affirme pas qu'un acte gouvernemental distinct de destitution a été retrouvé.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier applique directement le seuil exigeant formulé dans Therrien et montre le rôle des tribunaux de contrôle lorsque la conduite extrajudiciaire, la crédibilité et l'aptitude à continuer de juger se croisent.
Point de vigilance éditoriale
Distinguer la condamnation criminelle, la conclusion déontologique, la recommandation du comité et l'acte juridique final de destitution. Une recommandation de destitution n'est pas, à elle seule, la révocation de la commission.
092
Jean Bienvenue : enquête et conduite judiciaire
Ce que le dossier documente
Lors d’une détermination de la peine, le juge Jean Bienvenue a prononcé des propos largement décrits dans le dossier public comme sexistes, offensants et dégradants. L’enquête du Conseil canadien de la magistrature a porté sur la compatibilité de ces paroles avec la dignité, l’impartialité et la confiance que la fonction judiciaire doit inspirer.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le juge a présenté le contexte de ses paroles et des excuses. Le comité a produit des opinions partagées sur la gravité et la mesure appropriée, puis le Conseil lui-même s'est divisé sur la recommandation de révocation.
Chronologie documentaire
- 1995–1996Plaintes et enquête relatives à des propos tenus lors de la détermination de la peine.
- 1996La majorité du comité favorise la révocation, mais le vote du Conseil demeure partagé.
- Septembre 1996Démission de Jean Bienvenue avant toute procédure parlementaire de révocation.
État et résultat connus
Une majorité du comité d’enquête favorisait la révocation. Le Conseil s’est divisé lors du vote final et le juge a démissionné en septembre 1996 avant l’aboutissement politique du processus. Il faut donc parler d’une recommandation, d’un Conseil divisé et d’une démission, non d’une destitution formellement exécutée.
Pourquoi ce dossier compte
Ce dossier historique demeure un point de comparaison pour les affaires contemporaines portant sur des stéréotypes sexuels ou des propos humiliants. Il montre que des mots prononcés depuis le banc peuvent, à eux seuls, atteindre la confiance du public à un niveau suffisamment grave pour soulever la question de l’aptitude à demeurer en fonction.
Point de vigilance éditoriale
Le dossier relève de l’ancien régime fédéral. Conserver la chronologie exacte et ne pas convertir la recommandation majoritaire en décision finale unanime de révocation.
093
Robert Flahiff : enquête et conduite judiciaire
Ce que le dossier documente
Robert Flahiff, juge de la Cour supérieure du Québec, a été condamné pour avoir recyclé des produits provenant du trafic de stupéfiants, à la suite de gestes accomplis alors qu'il exerçait comme avocat. Le dossier public associe la conduite à environ 1,7 million de dollars. La condamnation a déclenché une demande ministérielle d'enquête sur sa capacité à demeurer juge.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le comité d'enquête a d'abord été saisi de contestations constitutionnelles et procédurales. Ces moyens préliminaires ont été rejetés en avril 1999. La démission du juge, quatre jours plus tard, a toutefois interrompu le processus avant qu'un rapport sur le fond de la conduite et une recommandation relative à la révocation puissent être rendus.
Chronologie documentaire
- 1997–1998Procédure criminelle et condamnation relativement au recyclage de produits du trafic de stupéfiants.
- 25 janvier 1999Demande ministérielle d'enquête adressée au Conseil canadien de la magistrature.
- 9 avril 1999Rejet des contestations préliminaires.
- 13 avril 1999Démission du juge; l'enquête ne tranche pas le fond.
État et résultat connus
Le ministre fédéral de la Justice avait demandé l'enquête le 25 janvier 1999. Après le rejet des moyens préliminaires le 9 avril, Robert Flahiff a démissionné le 13 avril 1999. La condamnation criminelle est un fait judiciaire; en revanche, il n'existe pas de conclusion finale du Conseil canadien de la magistrature sur le fond, puisque la démission a mis fin à l'enquête.
Pourquoi ce dossier compte
L'affaire demeure l'un des exemples les plus graves de conduite criminelle antérieure à une nomination judiciaire. Elle soulève la confiance du public, la vérification des antécédents et la portée réelle d'une enquête disciplinaire lorsqu'un juge quitte sa charge.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas attribuer au comité d'enquête une conclusion qu'il n'a jamais rendue. La condamnation criminelle et la démission sont établies; le processus disciplinaire s'est arrêté avant l'examen du fond.
095
Jean-Guy Boilard : enquête et conduite judiciaire
Ce que le dossier documente
Le Conseil canadien de la magistrature a tenu une enquête publique à la suite du retrait du juge Jean-Guy Boilard d'un mégaprocès visant des membres des Hells Angels. Le dossier portait sur les motifs donnés pour se retirer, la gestion d'une procédure criminelle exceptionnelle et la question de savoir jusqu'où un organisme disciplinaire peut examiner une décision prise dans l'exercice de la fonction judiciaire sans empiéter sur l'indépendance du juge.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le juge a expliqué les motifs de son retrait et a invoqué l'indépendance nécessaire à la gestion d'un procès criminel hors norme. L'enquête devait donc éviter de transformer la discipline en appel tout en évaluant l'effet de la décision et des motifs donnés sur l'administration de la justice.
Chronologie documentaire
- 2002Retrait du juge du mégaprocès visant des membres des Hells Angels.
- 2002–2003Enquête publique du Conseil canadien de la magistrature.
- 2003Rapport au ministre ne recommandant pas la révocation.
État et résultat connus
Le processus n'a pas mené à une recommandation de révocation. Le rapport public au ministre constitue néanmoins un document central pour comprendre la distinction entre une décision judiciaire contestée, les mécanismes d'appel ou de révision et une conduite assez grave pour rendre un juge inapte à demeurer en fonction.
Pourquoi ce dossier compte
Cette affaire place deux valeurs en tension : la reddition de comptes lorsque l'exercice de l'autorité perturbe un procès d'une ampleur exceptionnelle et l'indépendance indispensable à toute décision judiciaire. Elle rappelle que la discipline ne doit pas devenir un appel déguisé.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas écrire que le juge a été destitué ou qu'une faute disciplinaire générale a été établie. Le dossier doit être présenté à partir du rapport officiel et de sa conclusion précise.
097
Michel Girouard : enquête et conduite judiciaire
Ce que le dossier documente
Le premier processus visait notamment l'allégation selon laquelle Michel Girouard aurait acheté de la cocaïne avant sa nomination. Une vidéo muette de 18 secondes paraissait suspecte, mais le comité n'a pas conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l'achat ou l'usage de drogue allégué avait été prouvé. Les autres allégations du premier avis n'ont pas davantage été établies au niveau requis.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La majorité du premier comité avait néanmoins exprimé de graves réserves sur la crédibilité du témoignage du juge et sur certaines explications. Le Conseil a estimé qu'il ne pouvait fonder une recommandation de révocation sur cette conduite sans qu'une allégation distincte et un avis adéquat lui aient été signifiés. À la demande des ministres, une seconde enquête a donc porté précisément sur la franchise, la coopération et le témoignage fourni dans le premier processus.
Chronologie documentaire
- 2012–2014Signalements et constitution du premier comité d'enquête.
- 20 avril 2016Le premier rapport du Conseil ne recommande pas la révocation sur les allégations annoncées.
- Juin 2016Les ministres demandent une seconde enquête visant la conduite pendant le premier processus.
- 20 février 2018Le Conseil recommande majoritairement la révocation.
- Février 2021Démission après l'épuisement des recours.
État et résultat connus
En novembre 2017, le second comité a conclu à plusieurs manquements liés au témoignage et à la coopération. Le 20 février 2018, une majorité du Conseil canadien de la magistrature a jugé l'intégrité du juge irrémédiablement compromise et recommandé sa révocation. Après l'échec de ses recours, Michel Girouard a démissionné en février 2021. La révocation recommandée reposait sur la conduite dans le processus d'enquête, non sur une preuve que l'achat de cocaïne avait eu lieu.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier distingue le fond d'une plainte de la conduite d'une personne pendant son examen. Il montre également que l'équité procédurale peut empêcher de sanctionner une question non annoncée, tout en permettant une nouvelle enquête formulée clairement.
Point de vigilance éditoriale
Ne jamais écrire que Michel Girouard a été reconnu coupable d'avoir acheté de la cocaïne. Cette allégation n'a pas été prouvée. La recommandation ultérieure de révocation concernait principalement la fiabilité de son témoignage et sa coopération.
098
Gérard Dugré : enquête et conduite judiciaire
Ce que le dossier documente
L'enquête visant le juge Gérard Dugré réunit sept plaintes et treize allégations. Certaines concernent des retards à rendre jugement; d'autres portent sur sa conduite en droit familial, sa manière de gérer les audiences, ses interventions, le climat imposé aux personnes présentes et des paroles jugées incompatibles avec un cadre respectueux. Le comité a examiné les incidents individuellement et cumulativement, ainsi qu'un historique de retards s'étendant sur une grande partie de la carrière judiciaire.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Gérard Dugré a contesté les conclusions et exercé les recours disponibles. Le long cheminement doit être présenté avec ces garanties procédurales, tout en distinguant les délais reprochés dans les causes des délais propres au processus disciplinaire et aux recours qui ont suivi.
Chronologie documentaire
- 2012–2018Plaintes et examen progressif de treize allégations regroupées.
- Décembre 2022Le comité d’audience recommande la révocation.
- 2024La Cour suprême refuse l’autorisation d’appel dans le recours recensé.
- 2025Un contrôle judiciaire est rejeté; l’acte formel final demeure à vérifier séparément.
État et résultat connus
Le Conseil canadien de la magistrature a recommandé la révocation le 19 décembre 2022. La Cour suprême a refusé l'autorisation d'appel en 2024. Dans 2025 CF 1548, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire et confirmé le caractère raisonnable de l'analyse cumulative; le jugement rappelle que la recommandation reposait à la fois sur la conduite en audience et sur un problème chronique de délais. La fiche n'affirme pas qu'un acte politique distinct de révocation a été formellement accompli sans document qui l'établit.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier explique pourquoi l'abus d'autorité peut être cumulatif. Une seule interruption ou un seul retard ne suffit pas nécessairement, mais un ensemble de comportements établis peut créer un climat incompatible avec la fonction et ébranler durablement la confiance du public. Il montre aussi le niveau de gravité exigé pour franchir le seuil exceptionnel de la révocation. Sa durée exceptionnelle en fait un dossier central pour analyser l’efficacité, les coûts et la lisibilité du régime fédéral antérieur.
Point de vigilance éditoriale
Employer « révocation recommandée » tant qu'aucune source distincte n'établit l'acte final. Ne pas dire que les sept plaintes ont toutes été retenues de manière identique; le rapport compte de nombreuses conclusions différenciées.
106
Réprimande ou destitution : le vide historique des sanctions québécoises
Ce que le dossier documente
Pendant des décennies, le régime québécois a essentiellement opposé la réprimande à la recommandation de destitution. Entre ces deux pôles se trouvait peu d’espace formel pour imposer une formation, une suspension, un avertissement structuré ou une autre réponse proportionnée à un manquement sérieux mais insuffisant pour justifier le retrait de la fonction.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Ce contraste ne signifie pas que toute réprimande est symbolique ni que chaque faute répétée mène automatiquement à la destitution. Le seuil de destitution est volontairement élevé pour protéger l’indépendance judiciaire; le problème soulevé est plutôt l’absence historique d’une échelle intermédiaire explicite.
Chronologie documentaire
- 1979–2025Fonctionnement historique centré sur la réprimande et la recommandation de destitution.
- 18 mars 2026Présentation d’un projet de réforme prévoyant des sanctions graduées.
- 27 août 2026Dissolution de la législature sans sanction affichée pour le projet.
État et résultat connus
Le projet de loi 25 de 2026 proposait notamment d’élargir les sanctions et de permettre une suspension pouvant atteindre six mois. Les sources parlementaires consultées n’affichent toutefois pas de sanction avant la dissolution de la législature; ces mesures proposées ne doivent donc pas être décrites comme déjà en vigueur.
Pourquoi ce dossier compte
L’architecture des sanctions influence la confiance du public, la cohérence des réponses et la capacité de traiter la récidive sans forcer artificiellement un choix entre une réprimande et la mesure ultime.
Point de vigilance éditoriale
Il faut distinguer le droit effectivement en vigueur, les pouvoirs interprétés dans la jurisprudence et les mesures seulement proposées dans un projet de loi interrompu.
107
Projet de loi 25 : la réforme inachevée de la déontologie judiciaire
Ce que le dossier documente
Présenté le 18 mars 2026 puis réinscrit le 6 mai, le projet de loi 25 comportait un volet consacré à la déontologie judiciaire. Il cherchait notamment à moderniser les réponses disciplinaires et à combler l’écart entre la réprimande et la destitution par un éventail de mesures plus graduées.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le Barreau du Québec a publiquement salué le dépôt et la possibilité de sanctions mieux proportionnées. Un accueil favorable ou une inscription au feuilleton ne vaut toutefois ni adoption, ni sanction, ni entrée en vigueur; chaque étape parlementaire doit être vérifiée séparément.
Chronologie documentaire
- 18 mars 2026Présentation du projet de loi 25.
- 6 mai 2026Réinscription du texte dans la session parlementaire suivante.
- 27 août 2026Dissolution de la législature; aucune sanction affichée.
- 20 septembre 2026Statut parlementaire revérifié pour cette page.
État et résultat connus
La page parlementaire consultée ne montre aucune sanction avant la dissolution du 27 août 2026. Le projet appartient donc à l’histoire d’une réforme proposée mais inachevée dans cette législature. Une nouvelle initiative devrait recevoir son propre numéro et sa propre chronologie.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier offre un test simple de transparence législative : distinguer ce que le gouvernement a annoncé, ce que le texte proposait, ce que les groupes ont appuyé et ce que le Parlement a réellement adopté.
Point de vigilance éditoriale
Ne jamais écrire que le projet de loi 25 est une loi en vigueur. Toute reprise future doit être documentée comme une nouvelle procédure législative, même si elle reprend le même contenu.
113
Marc Nadon : la nomination invalide au siège québécois de la Cour suprême
Ce que le dossier documente
En 2013, le gouvernement fédéral a nommé le juge Marc Nadon, alors membre de la Cour d'appel fédérale et ancien avocat du Québec, à l'un des trois sièges réservés au Québec à la Cour suprême du Canada. La controverse portait sur les conditions particulières de l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême : ces sièges doivent préserver la représentation de la tradition civiliste québécoise au plus haut tribunal.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le gouvernement soutenait qu'un ancien membre du Barreau du Québec possédant au moins dix années d'expérience demeurait admissible et a fait adopter des dispositions déclaratoires pour confirmer cette lecture. La majorité de la Cour suprême a plutôt interprété les articles 5 et 6 ensemble : pour un siège québécois, un candidat provenant du Barreau doit être membre actuel de ce Barreau, sauf s'il siège déjà à la Cour d'appel ou à la Cour supérieure du Québec.
Chronologie documentaire
- 30 septembre 2013Annonce de la nomination de Marc Nadon à la Cour suprême.
- Octobre 2013Le juge se retire des dossiers pendant que l'admissibilité est contestée.
- 21 mars 2014La Cour suprême déclare la nomination invalide dans 2014 CSC 21.
État et résultat connus
Le 21 mars 2014, la Cour suprême a déclaré Marc Nadon inadmissible et sa nomination sans effet. Elle a aussi conclu que le Parlement ne pouvait pas modifier unilatéralement les caractéristiques essentielles de la Cour, dont la composition protégée par la partie V de la Loi constitutionnelle de 1982.
Pourquoi ce dossier compte
L'arrêt protège la représentation institutionnelle du Québec et fixe une limite constitutionnelle au pouvoir fédéral de nomination. Il a également transformé une controverse de candidature en arrêt majeur sur l'architecture constitutionnelle de la Cour suprême.
Point de vigilance éditoriale
Il ne s'agit pas d'une conclusion de faute personnelle ou déontologique contre Marc Nadon. La nomination a été invalidée pour inadmissibilité juridique au siège québécois; la page ne doit pas transformer cette question constitutionnelle en accusation d'inconduite.
114
Robert Mainville : le transfert à la Cour d’appel confirmé dans 2015 CSC 22
Ce que le dossier documente
En juin 2014, Robert Mainville, juge de la Cour d'appel fédérale et ancien membre de longue date du Barreau du Québec, a été nommé à la Cour d'appel du Québec. À la suite de l'affaire Nadon, la validité du transfert a été contestée au regard de l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui prévoit que les juges des cours du Québec sont choisis au sein du Barreau de la province.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Les opposants soutenaient notamment que la nomination d'un juge d'une cour fédérale pouvait contourner la condition québécoise. Le procureur général du Canada répondait que l'article 98 exige une appartenance pertinente au Barreau du Québec, sans imposer le même critère d'appartenance actuelle que l'article 6 de la Loi sur la Cour suprême.
Chronologie documentaire
- 13 juin 2014Annonce de la nomination de Robert Mainville à la Cour d'appel du Québec.
- Décembre 2014La Cour d'appel du Québec répond au renvoi et confirme l'admissibilité.
- 24 avril 2015La Cour suprême rejette les appels dans 2015 CSC 22.
État et résultat connus
La Cour d'appel du Québec a conclu que la nomination était valide. Le 24 avril 2015, la Cour suprême a rejeté les appels et adopté les motifs de la Cour d'appel dans 2015 CSC 22. Un ancien membre du Barreau du Québec devenu juge d'une cour fédérale pouvait donc être nommé à la Cour d'appel du Québec dans ce contexte.
Pourquoi ce dossier compte
Mainville trace la frontière avec Nadon. Les deux affaires concernent une personne passée par une cour fédérale, mais elles appliquent des textes et des fonctions constitutionnelles différents : l'article 98 pour les cours québécoises et l'article 6, plus particulier, pour les sièges québécois de la Cour suprême.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas présenter cette nomination comme invalidée ou comme une faute. Elle a été expressément confirmée. La ressemblance factuelle avec l'affaire Nadon ne permet pas d'importer le résultat de 2014 dans le cadre distinct de l'article 98.
115
Robert Leckey : contestation de l’admissibilité à la Cour supérieure
Ce que le dossier documente
Robert Leckey, alors doyen de la Faculté de droit de l'Université McGill et ancien membre des Barreaux de l'Ontario et du Québec, a été nommé à la Cour supérieure du Québec en janvier 2025. Droits collectifs Québec a déposé en septembre 2025 une demande en jugement déclaratoire alléguant qu'il ne satisfaisait pas aux conditions combinées de l'article 3 de la Loi sur les juges et de l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Éléments de réponse et limites de la preuve
L'organisme affirme que Robert Leckey n'avait été inscrit au Barreau du Québec que pendant 7 ans, 1 mois et 7 jours et soutient que les dix années requises doivent avoir été accumulées au Québec. Cette lecture est contestée : une analyse juridique opposée soutient que la Loi sur les juges permet de cumuler dix ans au Barreau de n'importe quelle province et que l'article 98 exige seulement que la personne soit choisie au sein du Barreau du Québec au moment pertinent. L'arrêt Mainville est au cœur du débat.
Chronologie documentaire
- 23–27 janvier 2025Prise d'effet et annonce publique de la nomination à la Cour supérieure du Québec.
- 9 septembre 2025Dépôt annoncé d'une demande en jugement déclaratoire par Droits collectifs Québec.
- 20 septembre 2026Aucune invalidation publique repérée; Robert Leckey demeure inscrit à la liste officielle des juges.
État et résultat connus
Au 20 septembre 2026, aucune décision publique invalidant la nomination n'a été repérée. Le communiqué fédéral confirme la nomination et la Cour supérieure continue d'inscrire Robert Leckey parmi ses juges, avec une date de nomination au 23 janvier 2025. La qualification juste demeure donc : contestation judiciaire pendante, thèse du demandeur non encore tranchée et nomination toujours opérante.
Pourquoi ce dossier compte
Le litige oblige à préciser la relation entre l'expérience professionnelle requise par la loi fédérale et le lien constitutionnel avec le Barreau du Québec. Il teste aussi la portée contemporaine de Mainville après l'affaire Nadon.
Point de vigilance éditoriale
Les mots « illégale » et « inconstitutionnelle » décrivent la prétention de l'organisme demandeur, non un fait jugé. Ne pas attribuer de faute personnelle au juge et vérifier l'existence d'un jugement avant chaque mise à jour.
116
Exigence de bilinguisme des juges : conflit entre Québec et la Cour du Québec
Ce que le dossier documente
Un conflit institutionnel a opposé le ministre de la Justice et la direction de la Cour du Québec sur la possibilité d'exiger la maîtrise de l'anglais dans certains concours judiciaires. Le débat mettait en tension le pouvoir du gouvernement de nommer les juges, la responsabilité du juge en chef d'assigner les ressources judiciaires, les besoins réels des justiciables anglophones et les obligations relatives à la langue française.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le gouvernement contestait la manière dont des exigences linguistiques pouvaient être ajoutées aux concours et insistait sur sa politique linguistique. La Cour invoquait ses responsabilités administratives et l'indépendance judiciaire afin d'assurer que les juges disponibles puissent entendre les causes dans les langues requises. Les positions ont donné lieu à des procédures judiciaires avant qu'une facilitation soit confiée à l'ancien juge d'appel Jacques Chamberland.
Chronologie documentaire
- 2021–2022Désaccord public et procédures concernant les exigences linguistiques dans les concours judiciaires.
- 2023Facilitation confiée à l'ancien juge Jacques Chamberland.
- 6 décembre 2023Entente administrative et fin des procédures judiciaires.
État et résultat connus
Le 6 décembre 2023, le ministre Simon Jolin-Barrette et le juge en chef Henri Richard ont annoncé une entente mettant fin aux procédures. Elle reconnaît que la nomination appartient au gouvernement et que l'assignation relève du juge en chef en vertu de l'indépendance judiciaire. Les parties se sont engagées à collaborer en tenant compte des lois applicables, dont la Charte de la langue française, et des objectifs d'une justice accessible et humaine.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier montre que l'indépendance judiciaire possède une dimension administrative concrète : elle concerne la capacité d'une cour à déployer ses juges et à répondre aux besoins des tribunaux, sans retirer au pouvoir exécutif sa compétence constitutionnelle de nomination.
Point de vigilance éditoriale
Il ne s'agit pas d'une plainte pour inconduite contre un juge. La conclusion est un compromis institutionnel, non une déclaration générale selon laquelle tous les postes doivent être bilingues ou, inversement, qu'aucune exigence linguistique ne peut être justifiée.
117
Jacques Delisle : de la condamnation pour meurtre au plaidoyer d’homicide involontaire
Ce que le dossier documente
L'ancien juge de la Cour d'appel Jacques Delisle a été reconnu coupable en 2012 du meurtre au premier degré de son épouse, Marie Nicole Rainville, et condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. La Cour d'appel a rejeté son recours en 2013 et la Cour suprême a refusé de l'entendre. En 2021, le ministre fédéral de la Justice a ordonné un nouveau procès après une révision de la condamnation.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Le décret ministériel reposait sur l'existence d'un motif raisonnable de conclure qu'une erreur judiciaire s'était probablement produite, notamment à la lumière d'informations nouvelles. Le ministère a toutefois précisé qu'il ne s'agissait pas d'une décision sur la culpabilité ou l'innocence. En mars 2024, plutôt que de subir un nouveau procès pour meurtre, Delisle a plaidé coupable à l'homicide involontaire coupable. La position factuelle acceptée était qu'il n'avait pas tiré, mais avait causé la mort en laissant une arme chargée à la portée de son épouse à sa demande.
Chronologie documentaire
- 2009Décès de Marie Nicole Rainville.
- 2012–2013Condamnation pour meurtre au premier degré, puis rejet de l'appel.
- 7 avril 2021Le ministre de la Justice ordonne un nouveau procès après révision de la condamnation.
- 14 mars 2024Plaidoyer de culpabilité à l'homicide involontaire et peine tenant compte du temps purgé.
- 10 août 2024Décès de Jacques Delisle.
État et résultat connus
Le 14 mars 2024, le tribunal a imposé une peine de huit ans et 311 jours, dont il ne restait qu'une journée à purger compte tenu de la détention déjà effectuée. Jacques Delisle a donc été libéré peu après. Il est décédé le 10 août 2024, à 89 ans. L'issue finale est un plaidoyer de culpabilité à l'homicide involontaire, non un acquittement et non le maintien de la condamnation initiale pour meurtre.
Pourquoi ce dossier compte
Le dossier est un cas majeur de révision d'une condamnation canadienne. Sa chronologie démontre pourquoi les formules « exonéré » ou « condamné à tort » sont trop larges : la condamnation initiale a été remise en cause et un nouveau procès ordonné, mais la procédure s'est conclue par un autre plaidoyer de culpabilité.
Point de vigilance éditoriale
Toujours distinguer trois étapes : condamnation de 2012, décret de nouveau procès de 2021 et plaidoyer de 2024. Le décret ministériel ne déclarait pas Delisle innocent et le plaidoyer final ne confirmait pas la thèse du meurtre au premier degré.
118
Jean Herbert : discipline, facturation et accusations de fraude
Ce que le dossier documente
L'Unité permanente anticorruption a annoncé en mars 2024 que l'ancien juge municipal Jean Herbert était accusé de fraude et de production de faux relativement à sa facturation à la Ville de Longueuil. La poursuite allègue une surfacturation de plus de 38 000 $ et l'utilisation de documents faux. Il a plaidé non coupable. Son procès a commencé le 15 juin 2026.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Une accusation n'est pas une preuve de culpabilité. La défense peut contester l'intention frauduleuse, la portée des documents et le calcul de la somme alléguée. Un règlement civil intervenu en 2024 avec la Ville, pour 52 500 $ et sans admission, ne constitue ni un plaidoyer de culpabilité ni une reconnaissance des éléments de l'infraction criminelle.
Chronologie documentaire
- 18 mars 2024L'UPAC annonce les accusations de fraude et de production de faux.
- 2024Règlement civil avec la Ville conclu sans admission, selon la couverture publique du procès.
- 15 juin 2026Ouverture du procès criminel à Longueuil; plaidoyer de non-culpabilité.
- 20 septembre 2026Aucun verdict final public repéré lors de la vérification éditoriale.
État et résultat connus
Au 20 septembre 2026, les sources publiques consultées permettent d'établir le dépôt des accusations, le plaidoyer de non-culpabilité et le commencement du procès, mais aucun verdict final n'a été repéré. La fiche doit donc rester marquée « en cours » jusqu'à la publication d'un jugement ou d'une autre issue procédurale vérifiable.
Pourquoi ce dossier compte
Cette séquence permet de voir comment une même conduite peut être examinée par des mécanismes autonomes : discipline judiciaire, recours ou règlement civil, puis droit criminel. Chaque régime possède son propre fardeau de preuve et ses propres conséquences. Cette fiche sert aussi de liaison transparente vers l’article EnDroit déjà publié afin d’éviter un doublon canonique.
Point de vigilance éditoriale
La présomption d'innocence doit accompagner toute mention du dossier. Écrire que Jean Herbert a fraudé la Ville serait inexact tant qu'un tribunal criminel ne l'a pas déclaré coupable ou qu'un plaidoyer de culpabilité n'a pas été enregistré.
119
Matthieu Poliquin et Simon Houle : jugement renversé ne signifie pas faute déontologique
Ce que le dossier documente
L’absolution conditionnelle accordée à Simon Houle dans un dossier d’agression sexuelle et de voyeurisme a déclenché une forte réaction publique. Des plaintes ont reproché au juge Matthieu Poliquin les conséquences de la décision sur la confiance envers la justice, ainsi que son analyse des faits et des facteurs de détermination de la peine. La peine a ensuite été modifiée en appel.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Les plaintes critiquaient essentiellement le raisonnement et l'issue du jugement. Le Conseil a rappelé que la correction d'une erreur de droit appartient aux tribunaux d'appel; elle ne devient une question disciplinaire qu'en présence d'une conduite distincte répondant au seuil déontologique.
Chronologie documentaire
- 2022Absolution conditionnelle, réaction publique et dépôt de plaintes déontologiques.
- 2022–2023La Cour d'appel modifie la peine par la voie judiciaire ordinaire.
- 2023Les plaintes déontologiques sont rejetées comme visant le bien-fondé du jugement.
État et résultat connus
Le Conseil de la magistrature a rejeté les plaintes déontologiques, parce qu’elles visaient essentiellement le bien-fondé du jugement et l’interprétation du droit. Le mécanisme approprié pour corriger une erreur judiciaire est l’appel; une décision renversée ne devient pas, pour cette seule raison, une faute disciplinaire.
Pourquoi ce dossier compte
Ce dossier est essentiel pour comprendre la frontière entre contrôle judiciaire et déontologie. Il permet d’expliquer pourquoi une décision pouvant véhiculer, selon ses critiques, des biais ou des stéréotypes n’entraîne pas automatiquement une enquête sur la conduite personnelle du juge.
Point de vigilance éditoriale
Distinguer trois éléments : le jugement de première instance, sa modification en appel et le rejet des plaintes disciplinaires. Ne pas affirmer que le rejet déontologique valide chaque raisonnement juridique du jugement initial.
120
Ruffo c. Conseil de la magistrature : procédure, impartialité et contrôle déontologique
Ce que le dossier documente
L'arrêt naît d'une plainte et d'une enquête visant la juge Andrée Ruffo. La Cour suprême devait examiner la constitution et le fonctionnement du comité, la participation du juge en chef à différentes étapes et la crainte de partialité alléguée. Le litige a obligé la Cour à caractériser la déontologie judiciaire comme un processus de recherche de la vérité orienté vers la protection de l'institution.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Andrée Ruffo soutenait que le cumul de certaines fonctions et l'évolution du dossier compromettaient l'impartialité et l'équité. La Cour a analysé concrètement le rôle de chaque acteur et a refusé d'assimiler automatiquement le modèle d'enquête à un litige contradictoire ordinaire.
Chronologie documentaire
- Années 1980–1990Plainte, décisions préliminaires et contestation du processus d'enquête.
- 14 décembre 1995Jugement de la Cour suprême rejetant le pourvoi.
- Après 1995L'arrêt devient une référence récurrente de la déontologie judiciaire canadienne.
État et résultat connus
La Cour suprême a rejeté le pourvoi et confirmé la validité du processus contesté. Elle a décrit la fonction du comité comme réparatrice à l'égard de la magistrature plutôt que punitive envers le juge et a précisé les principes d'impartialité applicables à cette architecture institutionnelle.
Pourquoi ce dossier compte
Ruffo demeure un fondement de la procédure déontologique québécoise. Ses motifs sont régulièrement repris pour définir le mandat d'enquête, la recherche de la vérité, les sanctions et la confiance du public.
Point de vigilance éditoriale
Cette fiche porte sur l'arrêt de 1995, non sur toute la carrière d'Andrée Ruffo ni sur la recommandation de destitution rendue une décennie plus tard. Les deux entrées doivent rester distinctes.
121
Moreau-Bérubé, 2002 CSC 11 : le rôle des conseils de la magistrature
Ce que le dossier documente
Après des propos tenus en déterminant une peine, la juge Yvette Moreau-Bérubé a fait l'objet d'une enquête du Conseil de la magistrature du Nouveau-Brunswick, qui a recommandé sa révocation. La contestation a mené la Cour suprême à préciser la frontière entre une erreur susceptible d'appel et une conduite qui menace l'intégrité de la magistrature dans son ensemble.
Éléments de réponse et limites de la preuve
La juge contestait notamment l'équité du processus, l'avis reçu et la conclusion de révocation. La Cour a reconnu l'importance des garanties procédurales, mais aussi l'expertise collégiale particulière d'un conseil de la magistrature pour évaluer la conduite et la confiance du public.
Chronologie documentaire
- 1998Propos en audience, plaintes et enquête au Nouveau-Brunswick.
- 2000Recommandation de révocation et contestations judiciaires.
- 22 février 2002Arrêt de la Cour suprême rétablissant la décision du Conseil.
État et résultat connus
La Cour suprême a rétabli la recommandation du Conseil et confirmé que ses conclusions commandaient une déférence importante lorsqu'elles relevaient de son mandat spécialisé et respectaient l'équité procédurale.
Pourquoi ce dossier compte
L'arrêt structure encore le contrôle judiciaire des décisions disciplinaires et explique pourquoi un conseil n'est ni une cour d'appel supplémentaire ni un simple employeur de juges.
Point de vigilance éditoriale
La déférence n'élimine pas le contrôle judiciaire et ne valide pas toute décision disciplinaire. Elle dépend du mandat légal, du respect de l'équité et du caractère raisonnable de la conclusion.
122
Brouillard, Lippé et l’apparence de partialité judiciaire
Ce que le dossier documente
Dans Brouillard dit Chatel, la Cour suprême a examiné l’intervention excessive d’un juge et l’effet de sa conduite sur l’apparence de neutralité, menant à la tenue d’un nouveau procès. R. c. Lippé aborde l’indépendance et l’impartialité institutionnelles, notamment lorsque la structure même d’un tribunal peut susciter une crainte raisonnable. R. c. S. (R.D.) traite du regard contextuel du juge, des expériences sociales et du test applicable à la crainte raisonnable de partialité.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Les arrêts appliquent le regard d'une personne raisonnable, bien informée et examinant la situation de façon réaliste. Ils refusent autant la simple impression subjective que l'idée qu'une décision défavorable ou une intervention du juge suffise toujours à démontrer la partialité.
Chronologie documentaire
- 1985Brouillard dit Chatel : intervention excessive et nouveau procès.
- 1990–1991Lippé : examen de l'impartialité et de l'indépendance institutionnelles.
- 1997S. (R.D.) complète la grille par une analyse contextuelle de la crainte de partialité.
État et résultat connus
Ces arrêts ne sont pas des sanctions disciplinaires contre un même juge. Ils forment un cadre juridique : présomption d’impartialité, regard de la personne raisonnable et bien informée, importance du contexte, distinction entre partialité réelle, apparence de partialité et organisation institutionnelle.
Pourquoi ce dossier compte
Ils fournissent la grille nécessaire pour lire tous les autres dossiers de cette page. Une perception subjective ou une décision défavorable ne suffit pas; inversement, l’administration de la justice doit préserver une apparence de neutralité objectivement défendable.
Point de vigilance éditoriale
Ne pas transformer le test juridique en sondage d’opinion et ne pas confondre une décision d’appel pour crainte raisonnable de partialité avec une conclusion déontologique personnelle. Le contexte et le dossier complet demeurent déterminants.
123
Beauregard, Mackin et le principe d’indépendance judiciaire
Ce que le dossier documente
Dans Beauregard, un juge de la Cour supérieure du Québec contestait l'obligation législative de contribuer à son régime de pension. La Cour suprême a rejeté la contestation, tout en décrivant l'indépendance judiciaire comme un principe constitutionnel protégeant la capacité des juges et des tribunaux de décider sans ingérence. Dans Mackin, l'abolition par le Nouveau-Brunswick du statut de juge surnuméraire de la cour provinciale a été examinée sous l'angle de l'inamovibilité et de l'indépendance.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Beauregard rappelle que toute mesure touchant les conditions de travail d'un juge n'est pas automatiquement inconstitutionnelle : une contribution générale au régime de pension ne compromettait pas l'indépendance dans les circonstances. Mackin a toutefois conclu que la suppression du statut et la création d'un nouveau régime portaient atteinte à la sécurité d'emploi de juges en fonction et n'étaient pas justifiées.
Chronologie documentaire
- 16 septembre 1986Arrêt Beauregard : la contribution au régime de pension est validée; principes d'indépendance précisés.
- Années 1990Le Nouveau-Brunswick abolit le régime de juges surnuméraires de sa cour provinciale.
- 14 février 2002Arrêt Mackin : atteinte injustifiée à l'indépendance; déclaration accordée, dommages refusés.
État et résultat connus
Beauregard a validé la contribution contestée et consolidé la reconnaissance d'une indépendance individuelle et institutionnelle. Mackin a donné lieu à une déclaration d'inconstitutionnalité, mais pas à des dommages-intérêts : la Cour a retenu qu'une loi ultérieurement invalidée n'engage normalement pas la responsabilité de l'État sans conduite clairement fautive, mauvaise foi ou abus de pouvoir.
Pourquoi ce dossier compte
Ensemble, les arrêts évitent deux caricatures. L'indépendance n'accorde pas aux juges une immunité à toute loi générale; elle interdit cependant aux gouvernements de modifier la structure, le statut ou la sécurité d'emploi d'une manière qui mine réellement l'autonomie judiciaire.
Point de vigilance éditoriale
L'indépendance judiciaire ne signifie ni absence de reddition de comptes ni privilège personnel illimité. Beauregard et Mackin portent sur des garanties constitutionnelles institutionnelles; ils ne soustraient pas les juges aux règles déontologiques ou criminelles.
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Renvoi sur la rémunération des juges : indépendance financière et commissions
Ce que le dossier documente
À la suite de réductions ou gels salariaux imposés à des juges provinciaux, trois renvois provenant de l'Île-du-Prince-Édouard, de l'Alberta et du Manitoba ont été réunis devant la Cour suprême. La question dépassait le montant des traitements : elle portait sur la possibilité pour l'exécutif ou le législatif d'exercer une pression économique réelle ou apparente sur les tribunaux.
Éléments de réponse et limites de la preuve
Les gouvernements peuvent appliquer des mesures budgétaires et ne sont pas tenus d'accepter automatiquement toutes les demandes de la magistrature. La Cour a néanmoins jugé que les discussions directes sur la rémunération et les changements unilatéraux sans mécanisme indépendant compromettent l'apparence d'autonomie. Elle a donc exigé un processus institutionnel plutôt qu'une négociation entre juges et gouvernement.
Chronologie documentaire
- Début des années 1990Réductions ou gels de rémunération touchant plusieurs magistratures provinciales.
- 1994–1996Renvois et litiges provenant de trois provinces réunis devant la Cour suprême.
- 18 septembre 1997Arrêt établissant l'obligation constitutionnelle de commissions de rémunération.
État et résultat connus
Le 18 septembre 1997, la Cour a reconnu la sécurité financière comme composante de l'indépendance judiciaire et imposé le recours à des commissions indépendantes, objectives et efficaces avant de modifier la rémunération des juges provinciaux. Leurs recommandations ne sont pas absolument contraignantes, mais tout écart gouvernemental doit être justifié de façon rationnelle et publique.
Pourquoi ce dossier compte
Le modèle des commissions protège les deux côtés du rapport constitutionnel : il empêche les juges de fixer leur propre rémunération et empêche le gouvernement d'utiliser le salaire comme levier de contrôle. Il est devenu une infrastructure permanente de l'indépendance judiciaire au Canada.
Point de vigilance éditoriale
L'arrêt ne garantit ni hausse automatique ni droit de veto judiciaire sur les finances publiques. La protection réside d'abord dans le processus indépendant, l'examen objectif et l'obligation du gouvernement de motiver rationnellement un refus.
Méthode, mises à jour et droit de réponse
La page privilégie les rapports des conseils de la magistrature, les rôles officiels, les dossiers judiciaires et la jurisprudence des tribunaux supérieurs.
- Le numéro du corpus est conservé dans toutes les catégories afin que les liens internes restent stables.
- Une recommandation de destitution est distinguée de la révocation ou destitution juridiquement accomplie.
- Une démission met souvent fin au processus sans produire le même constat qu’une destitution.
- Le contrôle judiciaire porte sur la légalité et la raisonnabilité du processus; il n’est pas une nouvelle enquête factuelle complète.
- Les refus d’autorisation d’appel sont décrits sans leur attribuer des motifs que la cour n’a pas formulés.
- Toute personne ou institution nommée peut transmettre une correction accompagnée d’une source en indiquant le numéro de fiche.

