Exaspéré par le passage répété de motoneigistes sur sa propriété, un résident de Saint-Jean-de-Brébeuf, près de Thetford Mines, est sorti de chez lui avec une carabine de calibre .22 non chargée lorsqu’un groupe de motoneiges s’est approché. Il affirmait avoir posé ce geste pour assurer sa sécurité. Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2026, la Cour d’appel du Québec rejette son appel, maintient sa condamnation pour harcèlement criminel et rappelle les limites de la légitime défense et de la protection des biens.
Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2026, les juges Christine Baudouin, Lori Renée Weitzman et Éric Hardy rejettent l’appel de Pierre Labranche. Les motifs, rédigés par le juge Hardy, reviennent sur une question délicate : jusqu’où un propriétaire qui se sent menacé peut-il aller pour se protéger?
Des années de passages sur son terrain
Après avoir travaillé pendant 34 ans à Fermont, Pierre Labranche s’installe en 2009 dans une propriété isolée en bordure de la route Poiré, à Saint-Jean-de-Brébeuf. Il y cherche la tranquillité de la campagne.
À partir de 2013, le passage incessant de voitures, de camionnettes, de motos, de VTT et de motoneiges trouble sa quiétude et celle de sa conjointe. Certains s’engagent dans son entrée. Des motoneigistes traversent son terrain pour rejoindre un sentier voisin. Il installe une chaîne, puis des piquets reliés par une corde à fanions, et forme des bancs de neige avec sa souffleuse. Rien n’y fait. Ses démarches auprès des autorités locales ne donnent aucun résultat satisfaisant.
Le 26 février 2022, une motoneige transportant deux personnes entre sur son terrain et se rend jusqu’à son garage, à environ 150 pieds de la route. Du salon, le couple assiste à la scène. M. Labranche se dit effrayé, dépassé et découragé.
Le 5 mars 2022
Une semaine plus tard, une motoneige traverse son terrain à toute vitesse et arrache la corde. Quelques minutes après, M. Labranche entend un groupe de motoneiges approcher. Sa conjointe sort installer la chaîne. Lui descend au sous-sol chercher sa carabine de calibre .22, qui n’est pas chargée, avant d’aller replacer la corde.
« J’avais peur », expliquera-t-il au procès. Il craignait que le groupe fonce sur eux. Il dit avoir voulu « se rassurer », sans jamais avoir l’intention de faire du mal.
Une motoneigiste l’aperçoit, la carabine à la main, et lui fait part de sa surprise. Un échange d’une dizaine de minutes s’ensuit avec le groupe, arrêté sur la route ou dans le champ voisin. Un motoneigiste lui lance : « si tu veux me tirer, tire-moi ». M. Labranche répond : « viens me voir dans ma cour ». Lorsque la motoneigiste commence à prendre des photos, sa conjointe l’invite à rentrer.
Au procès, il donnera deux versions : il a d’abord dit que « l’idée », c’était de les « épeurer », puis il a nié avoir voulu les effrayer. Il a reconnu qu’aucun motoneigiste ne se trouvait sur son terrain lorsqu’il est sorti et qu’aucun n’avait jamais foncé sur lui.
Un acquittement et une condamnation
Il est accusé de harcèlement criminel et de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.
Le 27 avril 2023, la juge Réna Émond, de la Cour du Québec, ne le croit pas lorsqu’il affirme que sa carabine pointait constamment vers le sol. Elle retient qu’il la tenait à un angle de 0 à 40 degrés en la balayant en demi-lune. Elle le croit toutefois lorsqu’il dit avoir voulu se protéger. Elle l’acquitte de l’accusation liée à l’arme, mais le déclare coupable de harcèlement criminel : les motoneigistes ne pouvaient savoir que l’arme n’était pas chargée, et il ne pouvait ignorer qu’ils craignaient pour leur sécurité. Elle écarte la légitime défense, faute de menace réelle contre lui.
Le 20 décembre 2024, le juge Carl Thibault, de la Cour supérieure, maintient la condamnation pour harcèlement, mais annule l’acquittement sur l’accusation liée à l’arme et ordonne un nouveau procès.
Deux moments distincts
Devant la Cour d’appel, M. Labranche soutenait que les deux verdicts étaient incompatibles. Comment la juge pouvait-elle conclure qu’il avait agi par peur pour l’acquitter d’un chef, puis qu’il n’avait aucune raison d’avoir peur pour le condamner sur l’autre?
La Cour d’appel rejette l’argument. Selon elle, la juge a situé les deux infractions à des moments différents. Le premier : lorsqu’il entend les motoneiges, prend sa carabine et sort replacer la corde, poussé par la peur. Le second : lorsqu’il constate qu’aucun motoneigiste n’est sur son terrain, mais choisit de discuter avec eux pendant une dizaine de minutes, l’arme à la main, au lieu de rentrer la ranger. C’est à ce second moment que le harcèlement criminel est commis.
Le juge Hardy rappelle que ce type d’erreur de raisonnement, qui rendrait un verdict déraisonnable, ne survient que de façon « extrêmement rare ». Ce n’est pas le cas ici.
Peut-on sortir une arme pour défendre sa propriété?
C’est l’une des questions au cœur de l’affaire. Le Code criminel permet, à certaines conditions, de se défendre ou de défendre ses biens, notamment pour empêcher quelqu’un d’entrer sans droit sur son terrain. Mais dans tous les cas, la réaction doit être raisonnable dans les circonstances. Être propriétaire ne permet pas de recourir à n’importe quel moyen.
Sur l’accusation liée à l’arme, la Cour d’appel donne raison au juge de la Cour supérieure. Pour cette infraction, il faut examiner le but poursuivi par l’accusé, puis déterminer si ce but était objectivement dangereux pour la paix publique. En s’appuyant sur l’arrêt Kerr de la Cour suprême, elle rappelle que posséder une arme pour se défendre constitue, en principe, une possession dans un dessein dangereux pour la paix publique. L’exception est étroite : la possession doit être nécessaire pour faire échouer une attaque inévitable.
« On ne saurait excuser ceux qui se saisissent, comme M. Labranche l’a fait, d’une arme pour se protéger ou parce qu’ils ont peur, à moins que l’attaque redoutée soit inéluctable ou inévitable en ce sens qu’il n’y ait aucune façon d’y faire échec par des moyens légaux, comme prendre la fuite ou demander la protection de la police. » Juge Éric Hardy, Cour d’appel
La juge du procès s’était contentée de conclure que M. Labranche avait peur et voulait se protéger, sans examiner ce critère. Son analyse était donc incomplète.
M. Labranche plaidait aussi que la réforme de la légitime défense adoptée en 2013 devait lui permettre d’être exonéré. La Cour d’appel refuse : malgré ces changements, l’état du droit demeure celui de l’arrêt Kerr.
Un nouveau procès pour la possession de l’arme
La condamnation pour harcèlement criminel est maintenue. L’acquittement prononcé à l’origine sur l’accusation de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique demeure annulé : cette accusation sera jugée de nouveau devant la Cour du Québec.
Les limites de la protection d’une propriété privée
L’affaire part d’une situation d’impuissance : des intrusions répétées pendant près de dix ans et des démarches restées sans réponse satisfaisante auprès des autorités locales. Le droit canadien reconnaît la défense des biens, mais il l’encadre. Les intrusions, l’exaspération et même une peur véritable ne rendent pas automatiquement raisonnable le recours à une arme.
La Cour d’appel ne nie pas les difficultés vécues par M. Labranche. Elle distingue les circonstances qui ont fait naître sa crainte du comportement qu’il a ensuite adopté devant les motoneigistes. C’est cette distinction qui se trouve au cœur de la décision.
- Labranche c. R., 2026 QCCA 1428, Cour d’appel du Québec, juges Christine Baudouin, Lori Renée Weitzman et Éric Hardy, 29 octobre 2026, dossier 200-10-700144-251.
Sur l’accusation de possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique, un nouveau procès a été ordonné et M. Labranche bénéficie de la présomption d’innocence. Toute personne concernée peut exercer son droit de réplique en écrivant à endroit.ca@outlook.com.
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It makes no sense to have a new trial on one apsect and not on the other as it is all in the same transaction. Hopefully, Mr. Labranche will apply to the Supreme Court of Canada. Moreover, it appears that the entire file was under summary conviction and not criminal indictment, therefore, the appeal required permisison by the Court of Appeal. This means that this issue was important enough to bring it to the attention of the Court, therefore, it may be of sufficient importance to bring it to the SCC.